Loi du 25 novembre 2020 modifiant :
1° | la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 novembre 2020 et celle du Conseil d’État du 25 novembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’intitulé du chapitre 2 est supprimé et l’article 2 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est abrogé.
Art. 2.
L’article 3, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
2° | L’alinéa 2 est modifié comme suit :
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Art. 4.
Avant l’article 3bis, de la même loi, est inséré l’intitulé de chapitre suivant :
« | Chapitre 2bis -Mesures concernant les activités économiques | |
» |
Art. 5.
L’article 3bis est subdivisé en deux paragraphes dont le nouveau paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« | (2) Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites :
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» |
Art. 6.
Entre l’article 3bis et l’article 4, de la même loi, sont insérés un chapitre 2ter comprenant les articles 3ter et 3quater nouveaux, un chapitre 2quater comprenant les articles 3quinquies, 3sexies et 3septies nouveaux, libellés comme suit :
« | Chapitre 2ter -Mesures concernant les établissements recevant du publicArt. 3ter. À l’exception des musées, centres d’art, bibliothèques et archives nationales, les établissements relevant du secteur culturel sont fermés au public. Les établissements destinés à l’exercice du culte sont autorisés à rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6. Art. 3quater. Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. Sont également visées par l’alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. L’alinéa 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public, à l’exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. Chapitre 2quater -Mesures concernant les activités sportives, récréatives et scolairesArt. 3quinquies. (1) Les établissements relevant du secteur sportif sont fermés au public.Par dérogation à l’alinéa 1er, les installations du Centre national sportif et culturel restent accessibles aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et aux équipes nationales senior, ainsi qu’à leurs partenaires d’entraînement et encadrants. Les infrastructures sportives en salle et les centres aquatiques restent également accessibles pour y pratiquer exclusivement du sport scolaire ou des activités sportives périscolaires et parascolaires ainsi que des activités physiques sur prescription médicale. Les infrastructures sportives en plein air restent accessibles. (2) La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.L’alinéa 1er ne s’applique ni aux personnes pratiquant une activité physique sur prescription médicale, ni aux équipes nationales senior, ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005, ni à leurs partenaires d’entrainement et encadrants. Art. 3sexies. La pratique d’activités récréatives en groupe de plus de quatre personnes est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent. Art. 3septies. Les activités scolaires, périscolaires et parascolaires, y compris sportives, sont maintenues. | |
» |
Art. 7.
L’article 4, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
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2° | Au paragraphe 3, les termes sont ajoutés à la suite des termes . | |||||||||||||||||||||
3° | Les paragraphes 4 à 7 sont remplacés comme suit :
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4° | Les paragraphes 8 et 9 sont abrogés. |
Art. 8.
À l’article 10, paragraphe 3, première phrase, de la même loi, les termes sont remplacés par les termes
Art. 9.
L’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
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2° | L’alinéa 5 est modifié comme suit :
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Art. 10.
L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :
« | Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 3, 3quinquies et 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. | |
» |
Art. 13.
À l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« | Par dérogation aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l’hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de Covid-19 peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate. | |
» |
Art. 14.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Château de Berg, le 25 novembre 2020. Henri |
Doc. parl. 7694 ; sess. ord. 2020-2021. |