Loi du 25 novembre 2020 modifiant :

la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25 novembre 2020 et celle du Conseil d’État du 25 novembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’intitulé du chapitre 2 est supprimé et l’article 2 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est abrogé.

Art. 2.

L’article 3, de la même loi, est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes  « d’enseignement »  sont remplacés par les termes  « de l’enseignement » .
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
«     

Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement

     »

Art. 3.

Les chapitres 3 à 7 actuels, de la même loi, sont renumérotés en chapitres 2 à 6.

Art. 4.

Avant l’article 3bis, de la même loi, est inséré l’intitulé de chapitre suivant :
«     

Chapitre 2bis

-Mesures concernant les activités économiques
     »

Art. 5.

L’article 3bis est subdivisé en deux paragraphes dont le nouveau paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«     

(2)

Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites :

les représentations cinématographiques ;
les activités des centres de culture physique ;
les activités des piscines et des centres aquatiques, à l’exception des activités visées à l’article 3quinquies ;
les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
les activités de jeux et de divertissement en salle ;
les activités des casinos de jeux au sens de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
les foires et salons.
     »

Art. 6.

Entre l’article 3bis et l’article 4, de la même loi, sont insérés un chapitre 2ter comprenant les articles 3ter et 3quater nouveaux, un chapitre 2quater comprenant les articles 3quinquies, 3sexies et 3septies nouveaux, libellés comme suit :
«     

Chapitre 2ter

-Mesures concernant les établissements recevant du public

Art. 3ter.

À l’exception des musées, centres d’art, bibliothèques et archives nationales, les établissements relevant du secteur culturel sont fermés au public.

Les établissements destinés à l’exercice du culte sont autorisés à rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6.

Art. 3quater.

Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public.

Sont également visées par l’alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.

L’alinéa 1er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public, à l’exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.

Chapitre 2quater

-Mesures concernant les activités sportives, récréatives et scolaires

Art. 3quinquies.

(1)

Les établissements relevant du secteur sportif sont fermés au public.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les installations du Centre national sportif et culturel restent accessibles aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et aux équipes nationales senior, ainsi qu’à leurs partenaires d’entraînement et encadrants.

Les infrastructures sportives en salle et les centres aquatiques restent également accessibles pour y pratiquer exclusivement du sport scolaire ou des activités sportives périscolaires et parascolaires ainsi que des activités physiques sur prescription médicale.

Les infrastructures sportives en plein air restent accessibles.

(2)

La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.

L’alinéa 1er ne s’applique ni aux personnes pratiquant une activité physique sur prescription médicale, ni aux équipes nationales senior, ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005, ni à leurs partenaires d’entrainement et encadrants.

Art. 3sexies.

La pratique d’activités récréatives en groupe de plus de quatre personnes est interdite, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent.

Art. 3septies.

Les activités scolaires, périscolaires et parascolaires, y compris sportives, sont maintenues.

     »

Art. 7.

L’article 4, de la même loi, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
«     

(1)

Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d’un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles.

Les personnes visées à l’alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.

     »
Au paragraphe 3, les termes  « et de l’article 3quinquies »  sont ajoutés à la suite des termes  « des paragraphes 1er et 2 » .
Les paragraphes 4 à 7 sont remplacés comme suit :
«     

(4)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l’article 3quinquies, tout rassemblement à partir de quatre et jusqu’à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.

Tout rassemblement au-delà de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres.

(5)

Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens ainsi que les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.

(6)

L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s’applique :

ni aux mineurs de moins de six ans ;
ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;
ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ;
ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle ;
ni dans le cadre de la pratique des activités visées aux articles 3quinquies et 3 septies.

L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.

L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, musées, centres d’art, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 3quinquies.

(7)

Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas :

aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ;
aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes.

En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.

     »
Les paragraphes 8 et 9 sont abrogés.

Art. 8.

À l’article 10, paragraphe 3, première phrase, de la même loi, les termes  « et employés »  sont remplacés par les termes  « , employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, » 

Art. 9.

L’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
«     

Les infractions aux articles 3bis, 3ter, 3quater commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.

     »
L’alinéa 5 est modifié comme suit :
«     

Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le procès-verbal lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».

     »

Art. 10.

L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :
«     

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 3, 3quinquies et 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.

     »

Art. 11.

Art. 12.

À l’article 18, de la même loi, les termes  « 31 décembre 2020 »  sont remplacés par les termes  « 15 décembre 2020 » .

Art. 13.

À l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa nouveau, libellé comme suit :
«     

Par dérogation aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l’hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de Covid-19 peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate.

     »

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 25 novembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7694 ; sess. ord. 2020-2021.