Loi du 29 octobre 2020 modifiant :

la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;
la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2020 et celle du Conseil d’État du 29 octobre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er, point 7°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est remplacé par le texte suivant :
« 7°« rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; ».

Art. 2.

À l’article 2, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :

« Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes : » ;

Au point 2°, le terme  « dix »  est remplacé par celui de  « quatre »  ;
Au point 6°, le terme  « minuit »  est remplacé par les termes  « vingt-trois heures »  ;
Au point 7°, les termes  « dans les établissements visés »  sont remplacés par les termes  « lors des activités de restauration et de débit de boissons visées »  ;
Après le point 7°, est inséré un point 8° nouveau, libellé comme suit :
«     
l’accueil est limité à un maximum de cent clients.
     »

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :
«     

Art. 3.

La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants :

les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou d’enseignement ;
les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;
les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;
les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ;
les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;
en cas de force majeure ou situation de nécessité.

En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement.

     »

Art. 4.

Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 3bis.

Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés.

Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.

Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :

-les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ;
-les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
-les salles d’exposition des garagistes ;
-les agences de voyage ;
-les agences de banque ;
-les agences de publicité ;
-les centres de remise en forme ;
-les salons de beauté ;
-les salons de coiffure ;
-les opticiens ;
-les salons de consommation.
     »

Art. 5.

L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
«     

Art. 4.

(1)

Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de quatre personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux visés à l’article 2 où s’appliquent les conditions prévues à cet article.

Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.

(2)

Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.

(3)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.

(4)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.

(5)

Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens, ainsi que les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.

(6)

La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.

(7)

L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique :

ni aux mineurs de moins de six ans ;
ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ;
ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ;
ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle ;
ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires.

L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés et aux usagers des transports publics.

L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.

(8)

Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite.

(9)

L’interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment.

     »

Art. 6.

À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques » est remplacée comme suit :
«     

les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection

     »

Art. 7.

À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, point 1°, les mots  « en tout »  sont insérés entre les mots  « ou »  et  « autre lieu »  ;
Au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
« 2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours. » ;
Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
«     

(3)

En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle.

La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.

     »

Art. 8.

À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
«     

Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°, 3°, 6° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros.

     »

Art. 9.

À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
«     

Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros.

     »

Art. 10.

Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis, libellé comme suit :
«     

Art. 16bis.

L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus.

     »

Art. 11.

À l’article 18, de la même loi, les termes  « à l’exception des articles 13 et 14 »  sont remplacés par les termes  « à l’exception des articles 13 et 14 de la présente loi et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales » .

Art. 12.

La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit :

À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
a)au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit :
« d)lits de réserve sanitaire. » ;
b)au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit :
« 10.« lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
c)au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant :

« à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;

d)au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant :

« à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. »

À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
a)à la première phrase, les termes  « calamité publique »  sont remplacés par ceux de  « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. »  ;
b)à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants :
«     

Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2.

L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum.

Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2.

Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État.

     »

Art. 13.

À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est ajouté un point 10° nouveau, libellé comme suit :
« 10°les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale. ».

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2020.

Henri

Doc. parl. 7683 ; sess. ord. 2020-2021.