Loi du 29 octobre 2020 modifiant :
1° | la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; |
3° | la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2020 et celle du Conseil d’État du 29 octobre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er, point 7°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est remplacé par le texte suivant :
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Art. 2.
À l’article 2, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant :
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2° | Au point 2°, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||||
3° | Au point 6°, le terme est remplacé par les termes ; | |||||||||
4° | Au point 7°, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||||
5° | Après le point 7°, est inséré un point 8° nouveau, libellé comme suit :
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Art. 3.
L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :
« | Art. 3. La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l’exception des déplacements suivants :
En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. | |||||||||||||||||||
» |
Art. 4.
Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante :
« | Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par dix mètres carrés. Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Ne sont pas considérés comme surfaces de vente :
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» |
Art. 5.
L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
« | Art. 4. (1) Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de quatre personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux visés à l’article 2 où s’appliquent les conditions prévues à cet article.Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire. (2) Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.(3) Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.(4) Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.(5) Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens, ainsi que les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.(6) La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.(7) L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique :
L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule. (8) Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite.(9) L’interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s’applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment. | |||||||||||
» |
Art. 6.
À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques » est remplacée comme suit :
« | les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection | |
» |
Art. 7.
À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, point 1°, les mots sont insérés entre les mots et ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
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3° | Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 8.
À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
« | Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°, 3°, 6° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. | |
» |
Art. 9.
À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
« | Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. | |
» |
Art. 10.
Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis, libellé comme suit :
« | Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. | |
» |
Art. 12.
La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit :
1° | À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
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Art. 13.
À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est ajouté un point 10° nouveau, libellé comme suit :
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Art. 14.
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2020. Henri |
Doc. parl. 7683 ; sess. ord. 2020-2021. |