Loi du 14 août 2020 portant modification :

du Code du travail ;
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Code du travail est modifié comme suit :

À l’article L. 111-10 sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 4, point 3, les termes  « au contrat »  sont remplacés par les termes  « à la convention »  ;
b)Aux alinéas 4, point 5, et 5, les termes  « du contrat »  sont remplacés par les termes  « de la convention » ;
c)À l’alinéa 7, les termes  « vingt-cinq »  sont remplacés par ceux de  « vingt-six » .
À l’article L. 234-59, l’alinéa 2, dernière phrase, est remplacé par la disposition suivante :

« Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu’un accompagnateur par candidat. Par accompagnateur, il y a lieu d’entendre une personne spécialisée dans le domaine professionnel du candidat qui participe au championnat ou au concours. L’accompagnateur doit être apte à conseiller et à surveiller le candidat qu’il soutient. ».

Art. 2.

La loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifiée comme suit :

À l’article 7, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
«     

La voie de formation menant au certificat de capacité professionnelle a une durée de trois ans à l’exception des formations suivantes qui ont une durée de deux ans :

cordonnier-réparateur ;
serveur de restaurant ;
cuisinier ;
commis de vente ;
aide-ménagère.
     »
À l’article 12, les termes  « à l’exception des articles 33ter, paragraphe 4, et 33quinquies, paragraphe 6, »  sont ajoutés entre ceux de  « articles 33 à 33septies, »  et ceux de  « sont applicables » .
L’article 28, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« (1)

L’accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d’une décision de promotion dont l’élève bénéficie après la classe de 5e secondaire générale, anciennement appelée 9e. ».

L’article 29, dernier alinéa, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Aux élèves qui sont détenteurs du diplôme d’aptitude professionnelle est délivré, sur demande à adresser au lycée dans lequel la formation a été suivie, un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire. Aux élèves en voie de formation menant au diplôme de technicien ayant réussi le bilan intermédiaire est délivré un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire. ».

À l’article 31, paragraphe 5, le terme  « 32 »  est remplacé par les termes de  « 33quinquies sur base des référentiels d’évaluation » .
À l’article 32 sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 2, le terme  « trois »  est remplacé par celui de  « cinq »  et sont ajoutés les points suivants :
«     
4.des modules de projet intégré ;
5.des modules de stage.
     »
b)L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Les modules fondamentaux, complémentaires ainsi que les modules de stage sont obligatoires.

     »
c)À l’alinéa 4, les termes  « qui est un module fondamental »  sont supprimés.
À l’article 33 sont apportées les modifications suivantes :
a)Le paragraphe 1er, dernier alinéa, est remplacé par l’alinéa suivant :

« L’évaluation des modules en milieu scolaire se fait par l’enseignant. Pour l’apprenti et l’élève apprenti, les modules en milieu professionnel sont évalués par le formateur. Pour l’élève stagiaire, les modules de stages sont évalués conjointement par l’Office des stages et le formateur. ».

b)Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes :
1.À l’alinéa 2, les termes  « les modules de projet intégré et »  sont insérés entre ceux de  « Sauf pour »  et ceux de  « les modules de stage »  ;
2.Au même alinéa, les termes  « et les projets intégrés »  sont supprimés ;
3.À l’alinéa 4, les termes  « Un stage réussi est attesté »  sont remplacés par ceux de  « Pour les modules de stages, le résultat est validé » .
À l’article 33quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 2, point 3, sont apportées les modifications suivantes :
1.À l’alinéa 2, les termes  « à l’exception d’un seul module de stage et »  sont insérés entre ceux de  « la seule année de formation, »  et ceux de  « sans prendre en considération »  ;
2.À l’alinéa 3, le terme  « admis »  est remplacé par celui de  « admissible » .
b)Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Les modalités de la décision de promotion sont fixées par règlement grand-ducal. ».

L’article 33quinquies, paragraphe 6, première phrase, est complété par les termes  « , à l’exception de la formation professionnelle de base » .
10°L’article 33sexies, paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, le terme  « astreignantes »  est remplacé par celui de  « contraignantes »  ;
b)Les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’élève en échec peut être autorisé par le conseil de classe à bénéficier d’une année supplémentaire pour rattraper les modules non réussis. L’élève qui échoue au terme de la première année d’études dans les voies de formation menant au DT et DAP, doit avoir réussi la moitié des modules obligatoires au moins, pour se voir attribuer une telle autorisation. ».

11°À l’article 45, alinéa 2, les termes  « et les certificats et diplômes de la formation professionnelle, »  sont insérés entre ceux de  « les brevets de niveau supérieur à l’enseignement secondaire général »  et ceux de  « , ainsi que le brevet de maîtrise » .

Art. 3.

L’article 2, points 7° et 8°, est applicable à partir de l’année scolaire 2020/2021.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Cabasson, le 14 août 2020.

Henri

Doc. parl. 7574 ; sess. ord. 2019-2020.