Loi du 20 juin 2020 modifiant la loi du 23 décembre 2016

1.instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
2.modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 5, de la loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est complété par un alinéa 2 libellé comme suit :

« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 :

1.l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ;
2.l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. ».

Art. 2.

L’article 5, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est complété comme suit :

« Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1.la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, et
2.la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022. » ;
À l’alinéa 3, point 1, les mots  « ou pour une pompe à chaleur »  sont insérés après les mots  « pour une chaudière à bois »  ;
L’alinéa 4 est complété comme suit :
«     

Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 :

1.l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ;
2.l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt.
     »

Art. 3.

À l’article 6, de la même loi, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit :

« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée :

1.dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
2.dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie,

sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2022 inclus. ».

Art. 4.

La présente loi produit ses effets au 20 avril 2020.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 20 juin 2020.

Henri

Doc. parl. 7618 ; sess. ord. 2019-2020.