Loi du 1er août 2019 portant modification
1° | de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; |
2° | de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire ; |
3° | de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; |
4° | de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; |
5° | de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées. |
Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationaleChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaireChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamentalChapitre 4
— Modification de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à DifferdangeChapitre 5
— Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycéesChapitre 6
— Dispositions transitoiresNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationaleArt. 1er.
Dans l’ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les termes et les termes sont respectivement remplacés par les termes et les termes .
Art. 2.
À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | il est inséré un point 0 nouveau libellé comme suit :
| |||||||||
2° | le point 3 est remplacé par le texte suivant :
| |||||||||
3° | le point 7 est complété par les termes . | |||||||||
4° | le point 8 est remplacé par le texte suivant :
| |||||||||
5° | le point 10 est remplacé par le texte suivant :
| |||||||||
6° | le point 11 est remplacé par le texte suivant :
| |||||||||
7° | le point 13 est complété par les termes ; | |||||||||
8° | au point 15 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||
9° | le point 18 est remplacé par le texte suivant :
| |||||||||
10° | il est inséré un point 18bis libellé comme suit :
| |||||||||
11° | au point 19 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||
12° | au point 20, les termes sont insérés entre les termes et les termes ; | |||||||||
13° | au point 24, les termes sont supprimés ; | |||||||||
14° | le point 25 est modifié comme suit :
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Art. 3.
À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant :
| ||||||
Art. 4.
L’article 4 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 4. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de 50 pour cent ou de 75 pour cent d’une tâche complète. La durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. | |
» |
Art. 6.
À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | à la phrase liminaire, les termes sont insérés entre les termes et les termes ; |
2° | au point 1, lettre b), le terme est remplacé par celui de . |
Art. 7.
À l’article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au point 1, les termes sont insérés avant les termes ; |
2° | le point 2 est supprimé ; |
3° | au point 3, les termes sont insérés avant les termes ; |
4° | au point 4, les termes sont insérés avant les termes . |
Art. 8.
À l’article 12, paragraphe 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes et les termes sont supprimés ; |
2° | les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 9.
À l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes sont remplacés par ceux de ; | ||||||||
2° | au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||
3° | au paragraphe 4, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 11.
À l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
| |||||||||||||
2° | le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||||
3° | le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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Art. 12.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
1° | le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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2° | au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
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4° | le paragraphe 7 est abrogé ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | le paragraphe 9 est modifié comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | il est complété par un paragraphe 10 libellé comme suit :
|
Art. 13.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1° | au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | le paragraphe 3 est abrogé ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | le paragraphe 5 est modifié comme suit :
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Art. 14.
À l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, les points 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
| |||||||||||
2° | les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. |
Art. 15.
À l’article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes sont insérés entre les termes et les termes ; | |||||||
2° | il est complété par l’alinéa suivant :
|
Art. 16.
Au chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 4bis, comprenant un article 21bis nouveau, libellée comme suit :
« | Section 4bis -Structure du stage : la formation générale et la formation spéciale.Art. 21bis. La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l’Institut. Elles s’appuient sur les contenus de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement d’affectation. Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans l’exercice de ses fonctions. Elles peuvent prendre la forme d’ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l’ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19. | |
» |
Art. 17.
À l’intitulé du chapitre 2, section 5, de la même loi, les termes sont insérés entre les termes et les termes .
Art. 19.
L’article 23 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 23. La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. | |||||||||||||
» |
Art. 20.
À l’article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||
2° | le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 21.
À l’intitulé du chapitre 2, section 6, de la même loi, les termes sont insérés entre les termes et les termes .
Art. 22.
À l’article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : ; | |||||||
2° | à l’alinéa 2, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||
3° | il est complété par l’alinéa suivant :
|
Art. 24.
L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 27. La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. | |||||||||||||
» |
Art. 25.
À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 26.
Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28bis nouveau, libellé comme suit :
« | Art. 28bis. Pour les stagiaires bénéficiant d’une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l’article 64, paragraphe 1bis, la formation spéciale comprend au moins soixante heures. Elle est organisée sous forme de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au moins vingt-quatre heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes :
Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. | |||||||||||
» |
Art. 27.
À l’intitulé du chapitre 2, section 7, de la même loi, les termes sont insérés entre les termes et les termes .
Art. 29.
L’article 30 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 30. La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage. | |||||||||||||
» |
Art. 30.
À l’article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||||||||||||||||
2° | le paragraphe 2 est abrogé ; | ||||||||||||||||||||||
3° | le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 31.
À l’intitulé du chapitre 2, section 8, de la même loi, les termes sont insérés entre les termes et les termes .
Art. 33.
L’article 34 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 34. (1) La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
(2) La formation spéciale se compose d’un tronc commun d’au moins trente-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins soixante-six heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
(3) Au début de chaque année de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins soixante-six heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année de stage pour validation.(4) L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités professionnelles.(5) Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la formation générale et de la formation spéciale. La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.(6) La présence du stagiaire aux cours de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19.Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa période de stage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 34.
À l’article 35 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« | (3) Le dispositif d’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation du stagiaire en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée du stage et la période d’approfondissement.Les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation du stagiaire. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant le stage et la période d’approfondissement. | |
» |
Art. 36.
L’article 37 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 37. Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux séances d’hospitation chaque année. | |
» |
Art. 37.
À l’article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | à l’alinéa 1er, première phrase, les termes sont supprimés ; |
2° | à l’alinéa 2, première phrase, les termes sont supprimés. |
Art. 39.
L’article 40, paragraphe 2, est remplacé par les dispositions suivantes :
« | (2) Le stagiaire visé à l’article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire.Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l’article 44, d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire. (3) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique, définies à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.(4) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d’appui pédagogique annuelles prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. | |
» |
Art. 40.
À l’article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, les termes sont supprimés ; | |||||||||||||
2° | au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||
3° | au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||
4° | il est complété par le paragraphe 4 suivant :
|
Art. 41.
À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, les termes sont supprimés ; | |||||||||||
2° | au paragraphe 2, les termes sont remplacés par le terme ; | |||||||||||
3° | le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 42.
À l’article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||||
2° | au paragraphe 3, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||||||||
3° | au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||
4° | au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||
5° | sont insérés les paragraphes 5bis et 5ter libellés comme suit :
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6° | les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
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7° | le paragraphe 8 est abrogé. |
Art. 43.
L’article 45 de la même loi est remplacé par les libellés suivants :
« | Art. 45. (1) La formation générale prévue à l’article 23 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2) La formation spéciale prévue à l’article 24 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut. | |
» |
Art. 45.
L’article 48 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 48. (1) La formation générale prévue à l’article 27 est évaluée en première année par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2) La formation spéciale prévue à l’article 28 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par :
| |||||||||||||||||
» |
Art. 47.
L’article 51 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 51. (1) La formation générale prévue à l’article 30 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2) La formation spéciale prévue à l’article 31 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique du stagiaire. | |
» |
Art. 49.
L’article 54 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 54. (1) La formation générale prévue à l’article 34 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2) La formation spéciale prévue à l’article 34 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par :
| |||||||||
» |
Art. 52.
Le chapitre 2, section 18, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« | Section 18 -Indemnités des évaluateurs.Art. 61. (1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2) Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. | |
» |
Art. 53.
Sont insérés les articles 61bis, 61ter et 61quater suivants :
« | Art. 61bis. (1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 48, paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(3) Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l’article 48, paragraphe 2, point 2, a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(4) Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Art. 61ter. Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 61quater. (1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 54, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(3) Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(4) Le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre a) ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. | |
» |
Art. 54.
L’intitulé du chapitre 2, section 19, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :
« | Section 19 -Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension. | |
» |
Art. 55.
À l’article 63 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, les termes sont insérés entre les termes et les termes ; | |||||||
2° | au paragraphe 3bis sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||
3° | au paragraphe 3ter, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||
4° | au paragraphe 4, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||
5° | au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||
6° | le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 56.
À l’article 64 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||||
2° | sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter suivants :
|
Art. 57.
Il est inséré un article 64bis libellé comme suit :
« | Art. 64bis. Dans le cadre d’une suspension de stage telle que prévue à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer afin de compléter son stage. Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région. | |
» |
Art. 59.
À l’article 65 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes sont remplacés par ceux de ; |
2° | le terme est remplacé par celui de ; |
3° | le terme est inséré entre le terme et le terme . |
Art. 62.
À l’article 69 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 1er est modifié comme suit :
| |||||||||||||
2° | au paragraphe 2, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||||||||
3° | au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
| |||||||||||||
4° | il est complété par le paragraphe 4 suivant :
|
Art. 63.
À l’article 72 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes sont remplacés par le terme ; |
2° | il est complété par les termes . |
Art. 64.
Après l’article 72 de la même loi, sont insérés les articles 72bis et 72ter nouveaux, libellés comme suit :
« | Art. 72bis. (1) La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un employé visé aux articles 66 ou 67 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage Par groupe de dix employés ou stagiaires dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.(2) La mission du coordinateur de stage consiste à :
(3) Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l’employé, tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.(4) Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.Art. 72ter. (1) L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période d’initiation, pour la spécialité dans laquelle il est formé.Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé. Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut. (2) La mission du conseiller didactique consiste à :
(3) Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année.Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l’employé tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (4) Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années. | |||||||||||||||||||||||
» |
Art. 65.
L’article 73 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 73. (1) La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en première ou deuxième année de service de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66.La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement en première ou deuxième année de service d’un employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66. La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement en première année de service d’un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 et d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en deuxième année de service. Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l’employé de plus d’un mois pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l’employé tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (2) La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive, respectivement de son début de carrière.(3) La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence est nommée par le ministre pour la durée de la période d’initiation de l’employé qu’elle accompagne.Si aucun des fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé ne répond aux critères des paragraphes 1er et 2, le directeur d’établissement ou le directeur de région peut proposer un autre agent comme personne de référence. (4) Une autre personne de référence peut être nommée par le ministre à la place de la personne de référence initialement nommée :
(5) La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés. La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 66 consiste à :
(6) La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 67 consiste à :
(7) La personne de référence de l’employé visé à l’article 66 suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.(8) Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, une personne de référence de la période d’approfondissement est proposée par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination.La personne de référence de la période d’approfondissement est nommée par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement de l’employé qu’elle accompagne. La personne de référence de la période d’approfondissement agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence de la période d’approfondissement est chargée d’accompagner un ou plusieurs employés en période d’approfondissement. La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 4, 5 et 7 restent d’application pendant la période d’approfondissement. | |||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 66.
À l’article 74 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« | Leur mission consiste à :
| |||||
» |
Art. 67.
L’article 75 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 75. Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de personne de référence, de conseiller pédagogique, de conseiller didactique et de formateur est permis. Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé. | |
» |
Art. 68.
L’intitulé du chapitre 3, section 5, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :
« | Section 5 -Organisation du cycle de formation de début de carrière. | |
» |
Art. 69.
Les articles 76 et 77 de la même loi sont remplacés par les libellés suivants :
« | Art. 76. (1) Les deux premières années de service de l’employé à compter de la prise d’effet de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Pour les employés visés aux articles 66 et 67, le cycle de formation de début de carrière est organisé par l’Institut.(2) Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins trente heures de formation sous forme de modules au choix.Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins deux cent quarante-six heures de formation. (3) Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins soixante heures de formation sous forme de modules, dont au moins douze heures de modules au choix.(4) Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l’article 67, comprend au moins cent huit heures de formation.(5) Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, porte sur les thématiques suivantes :
Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. (6) Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 2, alinéa 2, porte sur les thématiques suivantes :
(7) Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 3, porte sur les thématiques suivantes :
Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre. (8) Le cycle de formation de début de carrière pour les employés visés au paragraphe 4 se compose d’un tronc commun d’au moins soixante-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins quarante-deux heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes :
Au début de chaque année, l’employé établit, avec sa personne de référence, son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut, ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins quarante-deux heures. Des formations organisées en interne, par l’établissement d’affectation de l’employé, peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année pour validation. (9) La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 9.(10) Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental, tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.Art. 77. (1) L’employé bénéficie d’un accompagnement qui est assuré par une personne de référence et le cas échéant par un conseiller didactique.(2) L’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation de l’employé en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée de la période d’initiation et de la période d’approfondissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 70.
Après l’article 77 de la même loi, il est inséré un article 77bis nouveau, libellé comme suit :
« | Art. 77bis. (1) L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la deuxième année de la période d’initiation et la période d’approfondissement.(2) L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement.(3) Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre l’employé et le fonctionnaire ou employé accueillant. L’employé, en concertation avec sa personne de référence, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. L’employé participe à deux séances d’hospitation par année.(4) Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et inter-établissements et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les personnes de référence. L’employé participe à trois séances de regroupement entre pairs par année. | |
» |
Art. 71.
À l’article 78 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||
2° | les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
|
Art. 72.
À l’article 79 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||||||
2° | le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
|
Art. 73.
L’article 80 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 80. Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tel que visé à l’article 67, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou du directeur de région. L’employé bénéficie d’une dispense de service pour la participation aux modules du cycle de formation de début de carrière. La présence aux modules est considérée comme période d’activité de service. Pendant la période d’initiation, les éducateurs et éducateurs gradués employés de l’enseignement fondamental sont dispensés des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et au règlement grand-ducal pris en son exécution. | |
» |
Art. 74.
L’intitulé du chapitre 3, section 7, de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :
« | Section 7 -Évaluation du cycle de formation de début de carrière. | |
» |
Art. 75.
L’article 81 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 81. (1) Pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.(2) Pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend :
(3) Pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend :
| |||||||||
» |
Art. 77.
L’article 87 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 87. (1) Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 81, paragraphes 1er et 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 81, paragraphe 3, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. | |
» |
Art. 78.
L’intitulé du chapitre 3, section 9, de la même loi, est modifié comme suit :
« | Section 9 -Réduction de la période d’initiation et dispense de formation. | |
» |
Art. 79.
À l’article 89 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | l’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
| |||||||
2° | à l’alinéa 2, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||
3° | à l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 80.
Après le chapitre 3 de la même loi, sont insérés trois chapitres 3bis, 3ter et 3quater nouveaux, comprenant respectivement les articles 89-1 à 89-14, les articles 89-15 à 89-24 et les articles 89-25 à 86-26 nouveaux, libellés comme suit :
« Chapitre 3bis -Le certificat de formation pédagogique des employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.Section 1ère -Champ d’application.Art. 89-1. Le présent chapitre s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Art. 89-2. (1) Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.(2) Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.Art. 89-3. L’Institut met en oeuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :
Section 2 -Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-4. L’Institut offre une formation dans deux options :
Art. 89-5. (1) Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en dix modules :
(2) Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules :
Section 3 -Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-6. L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :
Art. 89-7. (1) Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en huit modules :
(2) Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules :
Section 4 -Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.Art. 89-8. La formation pratique prend la forme d’un accompagnement, par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant :
Le chargé de cours soumet la proposition d’organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné. Section 5 -Modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique.Art. 89-9. La formation théorique est sanctionnée par cinq épreuves qui prennent la forme d’un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :
Pour le chargé de cours de l’« option C2-C4 », les productions écrites portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental. Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est cotée sur vingt points. Section 6 -Modalités d’évaluation de l’épreuve de la formation pratique.Art. 89-10. La formation pratique est sanctionnée par une inspection. Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement. L’inspection est cotée sur trente points et se compose :
Section 7 -Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.Art. 89-11. (1) Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une deuxième session.(2) Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.(3) Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique se présente à une deuxième session de l’examen de législation ou présente, lors de la deuxième session, une version remaniée des productions écrites dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.Les résultats obtenus, lors de cette deuxième session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus. (4) Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la deuxième session de cette épreuve.(5) Le chargé de cours qui, lors de la deuxième session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.(6) Le chargé de cours qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation.(7) Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés, de manière proportionnelle, au nombre total des points pouvant être obtenus.(8) La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.(9) La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours, au directeur de région et au ministre.Art. 89-12. (1) L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » et à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.(2) L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » ou à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent chapitre.Section 8 -Dispense de formation.Art. 89-13. (1) Une dispense de tout ou partie du module 2 visé à l’article 89-5, paragraphes 1er et 2, est accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d’une dispense accordée en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.(2) Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours du module 1 et des modules 3 à 10 visés à l’article 89-5, paragraphe 1er, du module 1 et des modules 3 à 8 visés à l’article 89-5, paragraphe 2 et des modules 1 à 8 visés à l’article 89-7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, est accordée par le ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 88, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur les contenus d’un ou de plusieurs cours des modules précités.(3) La décharge accordée au chargé de cours conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.Section 9 -Indemnités des évaluateurs.Art. 89-14. Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-9 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le formateur qui évalue une production écrite prévue à l’article 89-9 a droit, par production écrite évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le directeur de région qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Chapitre 3ter -Le certificat de formation pédagogique des employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.Section 1ère -Champ d’application.Art. 89-15. Le présent chapitre s’applique aux employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66. Art. 89-16. (1) Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.(2) Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou pour l’employé qui bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.Section 2 -Formation théorique.Art. 89-17. (1) La formation théorique comprend cent soixante-dix heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
(2) Sur les cent soixante-dix heures que comprend la formation théorique, douze heures sont au choix de l’employé parmi les thématiques du paragraphe 1er, points 7 à 13. L’employé, avec sa personne de référence, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également être choisies. Le programme des modules au choix de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.Section 3 -Formation pratique.Art. 89-18. La formation pratique prend la forme d’un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant. Section 4 -Modalités d’évaluation des épreuves.Art. 89-19. La formation théorique est sanctionnée par un examen de législation. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Art. 89-20. (1) La formation pratique est sanctionnée par une épreuve pratique cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude de l’employé à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’employé est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’employé.(2) L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Section 5 -Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.Art. 89-21. (1) Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session.L’Institut procède, à l’issue de chaque session, à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves. Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points, tel que prévu au présent article. (2) L’employé qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique.(3) L’employé qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à plusieurs épreuves se présente dans les épreuves correspondantes à une deuxième session. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a réussi au certificat de formation pédagogique. L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a échoué au certificat de formation pédagogique. (4) L’employé qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus se présente à une deuxième session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu, lors de la première session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la deuxième session si l’employé n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus.L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points, à chacune des épreuves, a réussi au certificat de formation pédagogique. L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à plusieurs épreuves a échoué au certificat de formation pédagogique. (5) L’employé qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation.(6) Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la deuxième session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’employé.(7) La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.(8) La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite à l’employé, au directeur d’établissement et au ministre.Art. 89-22. L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique à l’employé qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-19 et 89-20. Section 6 -Dispense de formation.Art. 89-23. Les dispositions prévues à l’article 64, paragraphes 1bis, 1ter et 3, sont d’application. Section 7 -Indemnités des évaluateurs.Art. 89-24. (1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-19 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.(2) Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 89-20 a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Chapitre 3quater -La période d’approfondissement.Art. 89-25. (1) Le fonctionnaire du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit sa nomination, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles. En cas de prolongation de stage, la période d’approfondissement débute le premier jour de la période de prolongation.Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 18, paragraphe 10. Le fonctionnaire participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel. (2) Au cours du premier trimestre, le fonctionnaire établit avec son conseiller pédagogique de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de stage, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du fonctionnaire.Le programme individuel de formation de chaque fonctionnaire est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre. (3) Pendant la période d’approfondissement, l’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(4) Pendant la période d’approfondissement le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement bénéficient d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(5) Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d’approfondissement, la décharge liée à la période d’approfondissement n’est pas due.(6) L’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.(7) Le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement sont dispensés de la formation continue.(8) Si, à la fin de la période d’approfondissement, le fonctionnaire a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.(9) Pour le fonctionnaire qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.(10) Le fonctionnaire qui a suivi une période d’approfondissement à l’issue d’une période d’initiation antérieure, est dispensé de la période d’approfondissement prévue au présent article.Art. 89-26. (1) L’employé du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit le début de carrière, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles.Pendant cette période, l’employé bénéficie d’un accompagnement par une personne de référence de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 73, paragraphe 8. L’employé participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel. (2) Au cours du premier trimestre, l’employé établit avec sa personne de référence de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de cycle de formation de début de carrière, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé.Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre. (3) Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans les Maisons d’enfants de l’État, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(4) Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.(5) Pendant la période d’approfondissement, le chargé de cours, membre de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.(6) Pendant la période d’approfondissement, le chargé d’enseignement visé à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est dispensé de la formation continue.(7) Si, à la fin de la période d’approfondissement, l’employé a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente, sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.(8) Pour l’employé qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois pour raisons de santé ou bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé parental tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 81.
L’article 93 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 93. Les cours de formation continue peuvent se présenter sous la forme de séminaires, formations séquentielles, conférences, colloques, hospitations, regroupement entre pairs, réseaux d’échange, coaching, accompagnement, supervision ou e-learning. | |
» |
Art. 82.
L’article 99 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 99. L’organisation des cours concerne le stage, le cycle de formation de début de carrière, le certificat de formation pédagogique et la formation continue organisés par l’Institut. | |
» |
Chapitre 2
-Modification de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaireArt. 84.
L’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire est rétabli dans la teneur suivante :
« | Art. 5. Les enseignants participent sur une période de trois ans à quarante-huit heures de formation continue obligatoire non liées à d’autres missions rémunérées ou faisant l’objet d’une décharge. La moitié de ces heures s’inscrit soit dans les domaines prioritaires de la formation continue définis à l’annexe I soit dans le plan de formation interne de l’établissement scolaire. La formation se déroule conformément à l’article 95, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. | |
» |
Art. 85.
La même loi est complétée par l’annexe suivante :
« | Annexe I Priorité 1 : l'enseignement et l'apprentissage dans le cadre d'une approche par compétences
Priorité 2 : l'enseignement et l'apprentissage des compétences linguistiques dans un contexte multilingue
Priorité 3 : les technologies de l’information et de la communication
Priorité 4 : le travail en équipe et la communication
Priorité 5 : le développement professionnel personnel
Priorité 6 : le développement scolaire
Priorité 7 : la gestion des établissements scolaires
Priorité 8 : le travail socio-éducatif
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» |
Chapitre 3
-Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamentalArt. 86.
À l’article 6, alinéa 1er, point 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les termes de sont remplacés par ceux de .
Art. 87.
L’article 20bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 20bis. Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, suivent la formation du certificat de formation pédagogique d’un volume d’au moins 246 heures organisée conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. | |
» |
Art. 88.
Après l’article 22 de la même loi, il est inséré un article 22bis nouveau, libellé comme suit :
« | Art. 22bis. Les chargés de cours membres de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 qui suivent la formation en cours d’emploi du Bachelor en sciences de l’éducation offert par l’Université du Luxembourg, bénéficient d’une décharge déterminée par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. | |
» |
Chapitre 4
-Modification de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à DifferdangeArt. 89.
À l’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b), de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange, le terme est remplacé par celui de .
Chapitre 5
-Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycéesArt. 90.
L’intitulé de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est remplacé par l’intitulé suivant :
« Loi du 23 juillet 2016 portant
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Art. 91.
L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
Art. 8. « Le chargé d’enseignement doit suivre, au cours de sa période d’initiation, le certificat de formation pédagogique et le cycle de formation de début de carrière organisés à l’Institut, conformément à la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. ». | ||
Chapitre 6
-Dispositions transitoiresArt. 92.
Le stagiaire fonctionnaire dont le stage a été suspendu conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est soumis aux nouvelles dispositions de la présente loi pour la durée restante de son stage.
Art. 93.
Le stagiaire fonctionnaire qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui a passé l’ensemble des épreuves de l’évaluation du stage prévues initialement et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, bénéficie de sa nomination avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où la durée restante du stage est inférieure à une année, la date de nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.
Art. 94.
Le stagiaire fonctionnaire qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui, par l’effet de la présente loi, se trouverait toujours en période de stage, est soumis aux nouvelles dispositions de la présente loi pour la durée restante de son stage et bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.
Art. 95.
Le stagiaire fonctionnaire qui a échoué pendant l’année scolaire 2018/2019 à la première session des épreuves de l’évaluation du stage et qui ne s’est pas encore présenté à une seconde session, mais qui, par l’effet de la présente loi, aurait réussi son stage, bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.
Art. 96.
Le stagiaire fonctionnaire qui a échoué pendant l’année scolaire 2018/2019 à la première et à la deuxième session des épreuves de l’évaluation du stage, mais qui, par l’effet de la présente loi, aurait réussi son stage, bénéficie de sa nomination le lendemain de la fin du stage calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.
Art. 97.
L’employé qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage, n’est plus considéré comme étant en période de stage avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où la durée restante du cycle de formation de début de carrière est inférieure à une année, la fin du cycle de formation de début de carrière est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du cycle de formation de début de carrière calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires d’indemnité.
L’employé doit participer, le cas échéant, aux modules de formation restants du cycle de formation de début de carrière initialement prévus.
Art. 98.
L’employé qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, se trouverait toujours en période de stage, doit participer, le cas échéant, aux modules de formation restants du cycle de formation de début de carrière initialement prévus.
L’employé est dispensé des épreuves d’évaluation du cycle de formation de début de carrière qui étaient initialement fixées.
Art. 99.
Le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale qui se trouve en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, par l’effet de la présente loi, ne se trouverait plus en période de stage est dispensé de la période d’approfondissement.
Le stagiaire visé aux articles 95 et 96 doit suivre la période d’approfondissement pendant l’année scolaire 2019/2020.
Art. 100.
L’employé visé à l’article 66 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale qui par l’application des nouvelles dispositions ne se trouve plus en période de stage au moment de l’entrée en vigueur de la loi est dispensé de la période d’approfondissement.
Art. 101.
Le stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale recruté au 1er septembre 2018 est tenu, dans le cadre de la période d’approfondissement, de compléter à hauteur de cent huit heures le volume d’heures de formation suivies depuis son entrée en stage. Les modalités de validation prévues à l’article 89-25, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juillet 2015, restent d’application.
Art. 102.
Le stagiaire visé aux articles 5 et 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale recruté au 1er septembre 2018 qui, sous la législation actuelle, ne répondait pas aux critères d’octroi d’une réduction de stage en vertu des modalités de l’article 63, paragraphe 3bis de la loi, est autorisé à soumettre une telle demande dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceci en dérogation au paragraphe 5 dudit article.
Art. 103.
L’effet des articles 92 à 102 sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination ou du début de carrière est postérieure, à partir de cette date.
Art. 104.
Les enseignants dont la période de référence de trois ans de formation continue, telle que prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire, a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent choisir de la faire courir jusqu’à échéance. Ils doivent faire part de leur choix par lettre adressée au directeur du lycée pour le 15 octobre 2019 au plus tard.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Cabasson, le 1er août 2019. Henri |
Doc. parl. 7440 ; sess. ord. 2018-2019. |