Loi du 16 mai 2019 portant modification de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 2019 et celle du Conseil d’État du 5 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 3 de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 3.

(1)

En cas de non-respect d’un ou plusieurs des articles énumérés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 9 de la présente loi le ministre peut :

interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, la mise sur le marché et l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions visées à l’article 1er ;
ordonner des mesures correctives relatives à la mise sur le marché et l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article par rapport à sa non-conformité à un ou plusieurs des articles énumérés à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;
ordonner à l’opérateur économique que les personnes susceptibles d’être exposées au risque imminent découlant d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article, qui n’est pas conforme aux dispositions visées à l’article 1er, soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements ;
impartir à l’opérateur économique un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
faire suspendre, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés ;
ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, la récupération et l’élimination d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article qui n’est pas conforme aux dispositions visées à l’article 1er, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates ;
interdire ou restreindre la mise sur le marché d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un mélange ou d’un article qui n’est pas conforme aux dispositions visées à l’article 1er et prendre les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction.

(2)

Les décisions prises en vertu du présent article sont adressées à l’opérateur économique. Elles peuvent être envoyées en copie à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’une substance, d’un mélange ou d’un article.

(3)

Les décisions prévues au présent article sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

(4)

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des décisions prises en vertu du paragraphe 1er, ces dernières sont levées.

     »

Art. 2.

À la suite de l’article 3 de la même loi, un article 3bis est ajouté qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 3bis.

(1)

Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 15 000 euros à l’opérateur économique :

dont les étiquettes ou les emballages ne sont pas conformes aux dispositions des articles 17 à 33 et 35 du règlement CLP ;
dont les fiches de données de sécurité ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 de la présente loi et de l’article 31 du règlement REACH ;
qui refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché.

(2)

Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite.

(3)

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(4)

Les décisions d’infliger une amende en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai de quarante jours à partir de la notification.

     »

Art. 3.

À la suite du nouvel article 3bis de la même loi, un article 3ter est ajouté qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 3ter.

Aux fins de la présente loi, on entend par opérateur économique le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou d’un mélange, visé par la présente loi, et le producteur, l’importateur, le distributeur ou le destinataire d’un article visé par la présente loi.

     »

Art. 4.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1)

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs adjoints et les employés et fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement, par les membres de l’inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, par le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la santé, par le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière supérieure et les ingénieurs-techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau et par le directeur et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et ingénieurs-techniciens de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. » ;

Au paragraphe 2, le bout de la première phrase  « ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi »  est supprimé ;
Aux paragraphes 2 et 3, les termes  « les fonctionnaires »  sont remplacés par les termes  « les personnes  » .

Art. 5.

L’article 6 de la même loi est complété par trois nouveaux paragraphes qui prennent la teneur suivante :

« (3)

Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les personnes visées à l’article 5 ne sont pas tenus de signaler leur présence lors des vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors :

de la recherche de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges et articles non conformes ;
de la vérification des étiquettes sur les substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges ou articles, ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ;
du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage des substances, mélanges ou articles ;
de l’achat de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges ou articles, pour effectuer les contrôles prévus par la présente loi.

(4)

Lorsque lors des contrôles une infraction est constatée, un procès-verbal est dressé. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

(5)

En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité peuvent être mis à charge de l’opérateur économique ou de son mandataire.

Art. 6.

L’article 7 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Art. 7.

Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les personnes visées à l’article 5 sont habilités :

à demander aux personnes visées à l’article 7, alinéa 2 toutes documentations et toutes informations qu’ils jugent nécessaires pour constater les infractions aux dispositions visées à l’article 9, les pièces rédigées dans une langue autre que le luxembourgeois, le français, l’allemand ou l’anglais devant être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues ;
à prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mélanges et articles, les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de réception et une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, étant remise à l’opérateur économique ou à son représentant, à moins que celui-ci y renonce expressément ;
à saisir et au besoin à mettre sous séquestre ces substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, et mélanges et articles, ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.

Tout opérateur économique est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou des personnes visées à l’article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu.

Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.

     »

Art. 7.

L’article 9 de la même loi est remplacé comme suit :
«     

Art. 9.

(1)

Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 14, 17 à 19, 21 à 30, 32 à 41, 46, 49, 50, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 ou 129 du règlement REACH.

(2)

Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction à l’article 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10, aux articles 5 à 15, à l’article 37, paragraphe 6, aux articles 40, 41, 48 ou 49 du règlement CLP.

(3)

Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 3, paragraphe 1er.

     »

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de la Santé,

Étienne Schneider

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 16 mai 2019.

Henri

Doc. parl. 7358 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.