Loi du 21 août 2018 portant modification :
1° | de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ; |
2° | de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; |
3° | de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; |
4° | de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 24 juillet 2018 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
L’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, le terme est remplacé par celui de . | |||||||
2° | Entre les alinéas 4 et 5, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
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3° | L’alinéa 7 est complété par le texte suivant :
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Art. II.
À l’article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, est inséré, entre le dix-huitième et le dix-neuvième tiret, un nouveau tiret, libellé comme suit :
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Art. III.
La loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifiée comme suit :
1° | À l’article 6, paragraphe 1er, au point 18, l’alinéa 2 devient le nouveau point . | |||||||
2° | À l’article 9, le paragraphe 5 est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :
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Art. IV.
Après l’article 2bis de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, il est inséré un nouvel article 2ter, libellé comme suit :
« | Art. 2ter. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1er, lettres b) et c), le médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou en psychiatrie infantile qui ne remplit pas les conditions de formation prévues à cet endroit, peut être autorisé par le ministre ayant la santé dans ses attributions d’exercer la profession de psychothérapeute à condition de pouvoir faire état d’une formation spécifique en psychothérapie d’au moins 450 heures. | |
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch | Cabasson, le 21 août 2018. Henri |
Doc. parl. 7283 ; sess. ord. 2017-2018. |