Loi du 21 août 2018 portant modification :

de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ;
de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ;
de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 24 juillet 2018 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

L’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains est modifiée comme suit :

À l’alinéa 1er, le terme  « six »  est remplacé par celui de  « sept » .
Entre les alinéas 4 et 5, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
«     

Un administrateur est désigné par le Conseil communal de Mondorf-les-Bains, parmi les membres de son Collège des bourgmestre et échevins.

     »
L’alinéa 7 est complété par le texte suivant :
«     

, à l’exception du mandat du membre du collège des bourgmestre et échevins, qui prend fin avec l’entrée en fonctions d’un nouveau conseil communal ou de la nomination d’un nouveau collège des bourgmestre et échevins.

     »

Art. II.

À l’article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, est inséré, entre le dix-huitième et le dix-neuvième tiret, un nouveau tiret, libellé comme suit :
« -

ostéopathe ».

Art. III.

La loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifiée comme suit :

À l’article 6, paragraphe 1er, au point 18, l’alinéa 2 devient le nouveau point  « 19. » .
À l’article 9, le paragraphe 5 est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :
«     

Sont également interdites l'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge vendus à distance.

     »

Art. IV.

Après l’article 2bis de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, il est inséré un nouvel article 2ter, libellé comme suit :
«     

Art. 2ter.

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1er, lettres b) et c), le médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou en psychiatrie infantile qui ne remplit pas les conditions de formation prévues à cet endroit, peut être autorisé par le ministre ayant la santé dans ses attributions d’exercer la profession de psychothérapeute à condition de pouvoir faire état d’une formation spécifique en psychothérapie d’au moins 450 heures.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Cabasson, le 21 août 2018.

Henri


Doc. parl. 7283 ; sess. ord. 2017-2018.