Loi du 10 août 2018 portant modification :

du Code pénal ;
du Code de procédure pénale ;
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.


Section XIIbis

De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

À l’article 264 du Code pénal, l’alinéa 3 est supprimé.

Art. II.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

À l’article 39, paragraphe 2, alinéa 1er, les termes  « , de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que »  sont insérés entre les termes  « ou de se taire »  et les termes  « de la nature » .
À l’article 46, paragraphe 3, lettre b), les termes  « de son droit de ne pas s’incriminer soi-même »  sont insérés entre les termes  « ou de se taire, »  et les termes  « ainsi que » .
À l’article 52-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes  « , de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que »  sont insérés entre les termes  « ou de se taire »  et les termes  « de la nature » .
À l’article 81, paragraphe 3, les termes  « , ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même »  sont ajoutés après les termes  « ou de se taire » .
À l’article 91, paragraphe 2, lettre b), les termes  « de son droit de ne pas s’incriminer soi-même »  sont insérés entre les termes  « ou de se taire, »  et les termes  « ainsi que » .
À la suite du livre Ier, titre III, chapitre Ier, section XII, est insérée une nouvelle section XIIbis, libellée comme suit :
«     

Section XIIbis

-De la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Art. 125bis.

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État :

les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 ;
les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues à l’article 110, alinéa 2, point 1 ;
les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 ;
les demandes de mise en liberté prévues à l’article 116 ;
les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
     »
L’article 149 est complété par un alinéa 2, qui se lit comme suit :
«     

Toutefois, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

     »
À l’article 151, alinéa 1er, les termes  « au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, »  sont insérés entre les termes  « aura été faite »  et les termes  « le prévenu forme opposition » .
À l’article 174, alinéa 1er, les termes  « au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou »  sont insérés entre les termes  « à domicile, »  et les termes  « rendu par défaut » .
10°À l’article 179, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
«     

(3)

Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés :

pour violation de l’obligation de travail d’intérêt général prévue à l’article 22 du Code pénal ;
par les articles 269 à 271 du Code pénal ;
par les articles 275 à 282 du Code pénal ;
par les articles 327 à 330-1 du Code pénal ;
par l’article 371-1 du Code pénal ;
par l’article 385 du Code pénal ;
par l’article 391bis du Code pénal ;
par les articles 398 et 399 du Code pénal ;
par l’article 491, alinéa 2, du Code pénal ;
10°par l’article 507 du Code pénal ;
11°par l’article 528 du Code pénal ;
12°par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
13°par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
14°par l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;
15°par les articles 13 et 18 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route ;
16°par l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes ;
17°par les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 19 avril 2012 relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route.

Sont également jugés dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les appels contre les jugements du tribunal de police.

     »
11°À l’article 184, la lettre c) est modifié comme suit :
« c)

de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que ».

12°À l’article 185 est inséré, après le paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis, qui se lit comme suit :
«     

(2bis)

Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire.

     »
13°Il est rétabli un article 186, libellé comme suit :
«     

Art. 186.

Si, à la date fixée pour l’audience, le prévenu est détenu à l’étranger, la chambre correctionnelle peut, sur réquisitions du procureur d’État, décerner contre lui un mandat d’arrêt aux fins de permettre son transfèrement temporaire pour les besoins de sa comparution ou de son assistance aux débats ou au prononcé du jugement.

     »
14°À l’article 187, alinéa 1er, les termes  « , à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail »  sont insérés entre les termes  « faite au prévenu »  et les termes  « , celui-ci forme opposition » .
15°À l’article 190-1, paragraphe 2, alinéa 1er, les termes  « de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même »  sont ajoutés après les termes  « Il l’informe de son droit  » .
16°À l’article 203, alinéa 3, les termes  « , à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou »  sont insérés entre les termes  « sa notification à personne »  et les termes  « rendu par défaut » .
17°À la suite de l’article 211, il est inséré un article 211bis nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 211bis.

Les dispositions de l’article 186 s’appliquent également à l’instance d’appel.

     »
18°L’article 386 est modifié comme suit :
a.Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
«     

(4)

Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

     »
b.Il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
«     

(5)

Si le destinataire a élu domicile, l’autorité requérante peut adresser une copie de l’acte sous pli fermé, en recommandée et avec accusé de réception, à la personne auprès de laquelle il a élu domicile, accompagnée d’un accusé de réception. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables à la citation ou à la notification à cette personne.

     »
19° L’article 387 est modifié comme suit :
a.L’alinéa 1er du paragraphe 4 est modifié comme suit :
«     

(4)

si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont, sous réserve de la faculté prévue par le paragraphe 8, faites au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire. Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège de la personne morale.

     »
b.Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
«     

(5)

Dans tous ces cas, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique doivent laisser au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège, un avis daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte et mentionnant la nature de l’acte, l’autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise. L'huissier de justice joint à cet avis une copie sur papier libre de l'exploit.

     »
c.Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
«     

(7)

Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes 4 et 6, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l’avoir fait dans le délai, si l’huissier de justice ou l’agent de la force publique s’est présenté au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire de l’acte ou, si le destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale avant l’expiration du délai.

     »
d.Il est ajouté un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
«     

(8)

Si le destinataire a élu domicile, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique peut, sans devoir procéder d’abord à une citation, signification ou notification au destinataire conformément aux paragraphes 1er à 7, l’adresser, dans le respect des articles 1er à 7 applicables, à la personne auprès de laquelle domicile a été élu.

     »
20°À l’article 388, paragraphe 1er, les termes  « , ni lieu de travail »  sont insérés entre les termes  « ni domicile élu »  et les termes  « connus » .
21°À l’article 389, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
a.les termes  « ni domicile élu, »  sont insérés entre les termes  « n’ayant ni domicile, »  et les termes  « ni résidence » .
b. les termes  « ou de la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires »  sont ajoutés après les termes  « dans un journal luxembourgeois ou étranger » .
22°À la suite de l’article 393, il est inséré un article 393bis nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 393bis.

Toute élection de domicile est valable jusqu’à nouvelle élection de domicile.

     »

Art. III.

À l’article 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
«     

(4)

Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois magistrats dont un président de chambre, désigné chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de Justice.

     »

Art. IV.

L’article II, points 6° à 10°, et l’article III sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri


Doc. parl. 7320 ; sess. ord. 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/343.