Loi du 1er août 2018 portant modification
1. | de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration |
2. | de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair. |
Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigrationSous-section 5bis.
— L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entrepriseChapitre 2
— Modification de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pairNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigrationArt.1er.
À l’article 3, lettre d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le bout de phrase est supprimé.
Art. 2.
L’article 35, paragraphe 2, lettre d), de la même loi, est complété in fine avec les termes suivants :
« | à l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67 | |
» |
Art. 3.
L’article 38, de la même loi, est complété par un nouveau point libellé comme suit :
« |
| |||
» |
Art. 4.
L’article 40, paragraphe 1er, de la même loi, est complété par l’insertion d’un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« | Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe (7), à l’article 67, paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois. | |
» |
Art. 5.
L’article 55, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 1 devient le paragraphe 1er qui est complété par trois points libellés comme suit :
| |||||||||||||
2° | Est introduit un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
|
Art. 6.
L’article 56, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er point 3, est remplacé par le libellé qui suit :
| |||||||
2° | Au paragraphe 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 7.
L’article 57, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
| |||||||
2° | Au paragraphe 3, alinéa 1, les termes sont remplacés par ceux de . | |||||||
3° | Au paragraphe 3, les termes sont supprimés. | |||||||
4° | Au paragraphe 3, alinéa 3, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 8.
L’article 58, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 58. (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.(2) Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57.(3) L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.(4) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
(5) Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :
(6) Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.(7) Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.(8) Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :
(9) Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.(10) L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.(11) Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque :
(12) Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 9.
L’article 60, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les termes sont insérés après les termes . |
2° | Au paragraphe 1er, point 4, les termes sont insérés après les termes . |
3° | Au paragraphe 1er, le point 4 est complété in fine par |
Art. 10.
L’article 61, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 61. (1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :
(2) L’entité d’accueil fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage.(3) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée. | |||||||||||||||||
» |
Art. 11.
Un nouvel article 62ter, de la même loi, prend la teneur suivante :
« | Art. 62ter. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée. | |
» |
Art. 12.
L’article 63, de la même loi, est remplacé comme suit :
« | Art. 63. (1) L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies.(2) Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) :
(3) Au sens de la présente sous-section, on entend par
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» |
Art. 13.
L’article 64, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est complété in fine par deux alinéas libellés comme suit :
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2° | Au paragraphe 2 le terme est remplacé par les termes . | |||||||
3° | Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 2 :
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Art. 14.
L’article 66, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 66. (1) L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil.(2) La convention d’accueil comporte :
(3) L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants :
(4) Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l’article 67bis, la responsabilité de l’organisme de recherche ne court que jusqu’à la date de début de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.(5) La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.(6) Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de l’activité de recherche pour lequel la convention a été signée. | |||||||||||||||||||||
» |
Art. 15.
L’article 67, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 67. (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (8).(2) Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que le projet de mobilité est connu.(3) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
(4) La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le premier État membre.(5) Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :
(6) Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre demande au chercheur de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.(7) Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité. | |||||||||||||||||||
» |
Art. 16.
L’article 67, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Après l’article 67 est inséré un nouvel article 67-1 libellé comme suit :
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2° | Après l’article 67-1, est inséré un nouvel article 67-2 libellé comme suit :
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3° | Après l’article 67-2 est inséré un nouvel article 67-3 qui prend la teneur suivante :
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4° | Après la sous-section 5 est ajouté une nouvelle sous-section 5bis qui prend la teneur suivante :
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5° | Un nouvel article 67-4 prend la teneur suivante :
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Art. 17.
L’article 73, de la même loi, est complété par un nouveau paragraphe 9 qui prend la teneur suivante :
« | (9) Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme du chercheur, lorsqu’elles sont présentées en même temps. | |
» |
Art. 18.
À l’article 74, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
« | Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour chercheur, avec la mention « mobilité du chercheur ». | |
» |
Chapitre 2
-Modification de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pairArt. 20.
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair, le terme est remplacé par .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Immigration Jean Asselborn | Cabasson, le 1er août 2018. Henri |
Doc. parl. 7188 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/801. |