Loi du 27 juin 2018 relative

-au contrôle de l’exportation, du transfert, du transit et de l’importation des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage ;
-au courtage et à l’assistance technique ; au transfert intangible de technologie ;
-à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes

et portant abrogation de

-la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
-la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises ;
-la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2018 celle du Conseil d’État du 8 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er 

-Champ d’application

Art. 1er.

(1)

La présente loi a pour objet :

1.le contrôle des opérations d’exportation, de transfert, d’importation et de transit, effectués par les opérateurs, des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense, des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des biens à double usage ;
2.la réglementation des activités de courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage, d’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires, et de transfert intangible de technologie ;
3.la mise en œuvre des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes, en exécution de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne.

(2)

Elle ne s’applique pas aux :

1.armes à effet traumatique visées par la loi du 3 avril 1996 portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et des Protocoles I, II et III, faits à Genève, le 10 octobre 1980 ;
2.armes à sous-munitions visées par la loi du 4 juin 2009 portant approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 ;
3.précurseurs d’explosifs visés par le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ;
4.armes chimiques visées par la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 ;
5.biens culturels visés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels.

Art. 2.

Aux termes de la présente loi, on entend par :

1.« assistance technique » : l’assistance technique définie comme telle par l’action commune 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires ;
2.« autorisation » : une licence, une autorisation préalable, une autorisation définitive, un certificat, un permis ou tout autre acte de l’autorité ayant une portée similaire, en rapport avec une activité visée par la présente loi ;
3.« biens à double usage » : les biens définis comme tels par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (ci-après le « règlement (CE) n° 428/2009 ») ;
4.« biens de nature strictement civile » : tout ce qui est considéré comme marchandises pour l’application de la législation douanière, ainsi que la technologie y afférente, à l’exception a) des produits liés à la défense, b) des biens visés à l’article 35, et c) des biens à double usage ;
5.« importation », « exportation » et « transit » : les opérations considérées comme telles par la législation douanière telle que définie par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
6.« intérêts vitaux » : la situation concurrentielle par rapport à l’étranger, et toute situation empêchant ou susceptible d’empêcher de causer un dommage à la réputation d’un secteur économique ou de la place économique du Grand-Duché de Luxembourg ;
7.« liste commune des équipements militaires de l’Union européenne » : la liste adoptée annuellement par le Conseil de l’Union européenne et reprenant les équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ;
8.« mesure restrictive » : une mesure visant à interdire ou à restreindre les activités commerciales, industrielles, économiques, techniques ou scientifiques ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec un État ou régime politique étranger, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, d’un acte pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’un traité international liant le Grand-Duché de Luxembourg, ou d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ;
9.« opérateur » : selon le cas, l’exportateur, l’importateur, l’opérateur en transit, le courtier, le fournisseur de services d’assistance technique ou de transfert intangible de technologie, ainsi que toute personne exerçant une opération sur des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution ;
10.« produits liés à la défense » : les biens visés par l’article 22 ;
11. « prolifération » : tout acte contribuant à la fabrication, l’acquisition, la mise au point, la possession, le développement, l’exportation, le transbordement, le transfert, le courtage, le stockage et l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs et de missiles pouvant servir de vecteurs à telles armes, en ce compris les technologies et les biens à double usage utilisés à des fins non légitimes, en infraction avec un traité international liant le Grand-Duché de Luxembourg ;
12.« sécurité extérieure » : la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d’un traité international ;
13.« sécurité nationale » : l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg ;
14.« technologie» : toute information ou connaissance spécifique nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation d’un bien, et étant fournie par un acte de prestation de services ou se transmettant par la voie de documentation technique ou de l’assistance technique ;
15.« transfert » : toute transmission, ou mouvement d’un produit lié à la défense, d’un fournisseur vers un destinataire situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un fournisseur situé dans un autre État membre vers un destinataire situé au Grand-Duché de Luxembourg ;
16.« transfert intangible » : la transmission par voie digitale ou orale de documents quel qu’en soit le support, la gestion ou la maintenance à distance de réseaux informatiques, le suivi de cours magistraux ou de formations sous quelque forme que ce soit, les activités d’études ou de recherche scientifique et la transmission de savoir-faire, de connaissances pratiques, techniques ou scientifiques et d’informations sous quelque forme que ce soit.

Art. 3.

Les personnes qui souhaitent procéder à l’exportation, au transfert, à l’importation ou au transit des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution, ou fournir des services de courtage ou d’assistance technique en relation avec des produits liés à la défense ou des biens à double usage, ou fournir un transfert intangible de technologie, doivent utiliser des autorisations générales ou présenter une demande d’autorisation individuelle ou globale auprès des ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions, ci-après dénommés « les ministres », suivant les dispositions de l’article 15.

Art. 4.

(1)

Les demandes d’autorisation doivent comporter tous les éléments d'identification des parties liées par la transaction, la description précise des biens concernés, leur origine, leur destination finale, leur utilisation finale, les quantités et les valeurs qui font l'objet de la demande.

(2)

Tout opérateur, ainsi que le personnel de son entreprise, concerné par une opération portant sur des biens visés par la présente loi, est tenu de fournir toutes les informations pertinentes et de communiquer les documents, correspondances et toutes autres pièces, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier le respect des dispositions édictées en vertu de la présente loi.

(3)

Les demandes d'autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement aux fins d’utiliser une autorisation générale de transfert ou d’exportation de l’Union européenne ou une autorisation générale nationale, sont signées par une personne habilitée à engager le demandeur et qui certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Par cette signature, le demandeur s’engage à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.

Un règlement grand-ducal détermine le modèle des formulaires à utiliser par les opérateurs pour les demandes d'autorisation et d’enregistrement visées par la présente loi et pour les documents à annexer à ces demandes. Il précise également les modalités selon lesquelles les demandes peuvent être introduites par voie électronique, ainsi que le nombre et le type des documents à annexer aux demandes en fonction de la nature des biens visés par la présente loi.

Art. 5.

Art. 6.

(1)

Les ministres traitent les demandes d’autorisation dans un délai de soixante jours ouvrables à partir du jour où le dossier est complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximum de trente jours ouvrables. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l’expiration du délai initial.

(2)

Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception dans les plus brefs délais. L’accusé de réception indique le délai visé au paragraphe 1er, les voies de recours et la mention, dans les cas prévus au paragraphe 4, qu’en l’absence de réponse dans le délai prévu, l’autorisation est considérée comme accordée.

(3)

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences éventuelles sur le délai visé au paragraphe 1er.

(4)

En l’absence de réponse dans le délai prévu au paragraphe 1er, éventuellement prorogé, l’autorisation demandée pour les biens de nature strictement civile est considérée comme accordée.

Art. 7.

(1)

Pour les produits liés à la défense, les ministres délivrent les autorisations compte tenu des risques créés par le transfert en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité nationale et extérieure et de la stabilité.

Aux fins de délivrance de telles autorisations, les ministres peuvent demander des certificats d’utilisateur final comprenant des garanties ou indications quant à l’utilisation finale du ou des produits liés à la défense.

(2)

Les critères prévus par l’article 2 de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires sont également applicables pour l’octroi des autorisations visées par les articles 24 et 35.

Dans l’évaluation des demandes d’autorisations visées par le présent paragraphe, les ministres tiennent compte des lignes directrices et guides d’utilisation adoptés sur base de la position commune visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe.

(3)

Pour les composants, les autorisations sont délivrées après une évaluation du degré de sensibilité du transfert, fondée notamment sur les critères suivants :

1.la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis ;
2.l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

Les ministres n’imposent pas de restrictions à l’exportation pour des composants lorsque le destinataire remet une déclaration d’utilisation par laquelle il atteste que les composants concernés par l’autorisation de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.

Les ministres n’appliquent pas l’alinéa 2 du présent paragraphe lorsqu’ils considèrent qu’un transfert de composants est sensible. L’appréciation de la sensibilité du transfert de composants est fondée notamment sur les critères suivants :

1.la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis ;
2.l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

Art. 8.

Après chaque expédition de produits liés à la défense couverts par une autorisation d’exportation, l’exportateur devra fournir, dans un délai de trois mois, à l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit, ci-après dénommé l’« Office », la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de leur mise en consommation par l’importateur.

Cette preuve est faite, soit par le document délivré par les autorités douanières du pays importateur établissant que les biens exportés ont été déclarés pour la consommation, soit par tout autre document établissant la prise en charge directe de ces biens par l’autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout opérateur mandaté par elle.

Art. 9.

(1)

Les ministres publient sur les sites internet de leurs ministères des autorisations générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui respectent les conditions indiquées dans l’autorisation, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans l’autorisation, à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre de l’Union européenne.

Bénéficient d’autorisations générales les transferts lorsque :

1.le destinataire fait partie des forces armées d’un État membre ou d’un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un autre État membre de l’Union européenne ;
2.le destinataire est une entreprise certifiée ;
3.le transfert est effectué à des fins de démonstration, d’évaluation ou d’exposition ; ou
4.le transfert est effectué à des fins d’entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d’origine des produits liés à la défense.

(2)

Les ministres peuvent publier des autorisations générales nationales d’exportation autorisant directement les exportateurs établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui respectent les conditions indiquées dans l’autorisation, à effectuer des exportations de produits liés à la défense ou de biens à double usage, devant être spécifiés dans l’autorisation, aux destinataires indiqués à l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 4.

Art. 10.

À la demande d’opérateurs individuels ou de leur propre initiative, les ministres peuvent leur délivrer les autorisations globales prévues à l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 3.

Art. 11.

Les autorisations individuelles prévues à l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 2, sont émises lorsque :

1.en ce qui concerne les produits liés à la défense, la demande d’autorisation est limitée à une seule opération ;
2.la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale et extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou des raisons d’ordre public l’exigent ;
3.l’autorisation individuelle est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux du Grand-Duché de Luxembourg ; ou
4.les ministres ont de sérieuses raisons de croire que l’opérateur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une autorisation globale.

Art. 12.

(1)

Les autorisations indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles sont destinées. Il est interdit de les céder ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation de l’Union européenne ne le permette expressément.

Le titulaire d'une autorisation peut autoriser l'acheteur ou le vendeur du bien qui fait l'objet de cette autorisation à l'utiliser en douane. Le titulaire continuera à assumer les obligations qui découlent de la délivrance de l'autorisation concernée. Cette délégation n'opère pas transfert de l'autorisation.

(2)

Lorsqu'une autorisation est accordée, sont tenus au respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation ou son utilisateur, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en douane de l'autorisation ou pour la réalisation de l'opération pour laquelle cette autorisation a été émise.

Art. 13.

(1)

La durée de validité des autorisations accordées est d’un an pour les autorisations individuelles, et de trois ans pour les autorisations globales et générales.

Les autorisations individuelles sont renouvelables par décision ministérielle expresse pour une nouvelle période de six mois. Les autorisations globales et générales sont renouvelables, selon les mêmes modalités, pour une nouvelle période de dix-huit mois.

(2)

Les autorisations ne sont valables que pour les opérations en vue desquelles elles sont délivrées, et pendant la période de validité indiquée, sous réserve de leur renouvellement. Leur utilisation peut être limitée à des bureaux de douane déterminés.

Toutefois, lorsque, avant l'expiration de sa période de validité, une autorisation est restituée par son titulaire à l'Office sans avoir été totalement utilisée, sa validité vient à terme dès le jour de sa réception par l'Office. En cas de non-utilisation, sa validité vient à terme au plus tard à la date d’expiration. En cas d’apurement total, l’Administration des douanes et accises renvoie les autorisations à l’Office.

Les titulaires d'autorisations sont tenus de renvoyer à l'Office, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date d’expiration, les autorisations périmées qui sont en leur possession.

En cas de perte du document d’autorisation, dûment déclarée auprès de l’Office, l’opérateur peut se voir remettre un duplicata, dont la durée de validité n’excède pas celle de l’original perdu.

(3)

Les autorisations ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions générales énoncées dans la présente loi et aux conditions spéciales qui leur auraient été imposées en vertu des dispositions de l'article 16, paragraphe 2.

Art. 14.

(1)

Les ministres peuvent, à tout moment, retirer, suspendre pour une période de quatre-vingt-dix jours au maximum ou restreindre l’utilisation des autorisations qu’ils ont délivrées, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant des mesures urgentes, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale ou extérieure, tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ou pour le non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.

Les décisions visées au présent article peuvent contenir des dispositions particulières, notamment en faveur des biens en voie de fabrication ou en cours de route.

(2)

Lorsque les ministres estiment qu’il existe un risque sérieux qu’un destinataire certifié de produits liés à la défense dans un autre État membre de l’Union européenne ne respectera pas une condition dont une de leurs autorisations générales est assortie, ou lorsqu’ils estiment que l’ordre public, la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg pourraient être menacés, ils en informent cet autre État membre de l’Union européenne et lui demandent d’évaluer la situation.

Si les doutes mentionnés à l’alinéa qui précède subsistent, les ministres peuvent suspendre provisoirement les effets de leur autorisation générale en ce qui concerne le ou les destinataires en cause. Ils en avertissent les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne en motivant cette mesure de sauvegarde.

Les ministres peuvent décider de lever la mesure de sauvegarde dès lors qu’ils estiment qu’elle n’est plus justifiée.

Art. 15.

(1)

Les autorisations visées à l’article 3 sont accordées par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

(2)

Par exception au paragraphe 1er, les autorisations sont accordées par les ministres, procédant par décision commune, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit, de transfert, de courtage, d’assistance technique ou de transfert intangible de technologie portant sur des produits liés à la défense des biens visés à l’article 35 ou des biens à double usage.

Art. 16.

(1)

L’autorisation est délivrée sous forme individuelle, globale ou générale.

L’autorisation individuelle est délivrée à un opérateur individuel et autorise une opération portant sur une quantité spécifiée de biens et se déroulant en une ou plusieurs phases.

L’autorisation globale peut être utilisée par l’opérateur qui respecte les conditions indiquées dans telle autorisation, à effectuer des opérations sur des biens visés par la présente loi, (i) soit à destination des destinataires situés dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne, lorsqu’il s’agit d’un transfert de produits liés à la défense, (ii) soit à destination ou en provenance d’États tiers à l’Union européenne ou de personnes identifiées, tels qu’indiqués dans l’autorisation globale. Elle couvre, pour sa durée de validité, l’exportation, le transfert, l’importation ou le transit des biens identifiés, sans limite de quantité ni de montant, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 1er.

L’autorisation générale peut être utilisée par tous les opérateurs qui sont établis ou résident au Grand-Duché de Luxembourg et qui respectent les conditions indiquées dans telle autorisation, à effectuer des opérations sur des biens visés par la présente loi, (i) soit à destination d’une catégorie ou de plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsqu’il s’agit d’un transfert de produits liés à la défense, (ii) soit à destination ou en provenance d’États tiers à l’Union européenne ou de personnes identifiées, tels qu’indiqués dans l’autorisation générale.

(2)

Les ministres peuvent imposer aux bénéficiaires des autorisations des conditions spéciales :

1.soit en vue de sauvegarder les intérêts vitaux d’un secteur économique ou ceux de l’économie nationale prise dans son ensemble ;
2.soit en vue de sauvegarder la sécurité nationale ou extérieure du pays ;
3.soit en vue d’assurer l’exécution des traités, conventions ou arrangements qui poursuivent des fins économiques ou qui ont trait à la sécurité, ainsi que des décisions ou recommandations d’organismes internationaux ou supranationaux ;
4.soit en vue de contribuer à faire respecter les principes généraux de droit et d´humanité universellement reconnus.

Art. 17.

(1)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est le responsable du traitement des données au sens de la
loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(2)

Le traitement des données a les finalités suivantes :

1.gérer les régimes et contingents pour les opérations et biens visés par la présente loi ;
2.identifier le ou les opérateurs ayant demandé une autorisation visée par la présente loi ou soumis, en raison des opérations qu’ils réalisent ou souhaitent réaliser, à une mesure visée par la présente loi ;
3.émettre les autorisations et mettre en œuvre les mesures restrictives visées par la présente loi ;
4.percevoir les taxes et droits relatifs aux opérations d’importation, d’exportation et de transit des biens visés par la présente loi ;
5.établir ou viser les certificats requis dans un but de coopération internationale ;
6.établir les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de la compétence de l’Office ;
7.répondre aux notifications faites par les exportateurs sur base de la présente loi ;
8.établir la certification des destinataires de produits liés à la défense établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
9.effectuer les contrôles des opérations et opérateurs soumis à la présente loi ;
10.surveiller, rechercher et constater les infractions à la présente loi.

Les destinataires du traitement des données sont :

1.le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
2.l’Administration des douanes et accises ;
3.les membres du groupe de coordination interministérielle ;
4.la Police grand-ducale ;
5.les fonctionnaires visés à l’article 52 ;
6.la Commission européenne et les autres instances d’organisations intergouvernementales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré, pour tout ce qui a trait aux attributions de l’Office et aux engagements du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de ces organisations.

Chapitre 4

-Biens de nature strictement civile

Art. 18.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues au règlement (CEE) n° 2658/87, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Chapitre 5

-Mesures restrictives

Art. 19.

(1)

Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg des mesures restrictives adoptées en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes par :

1.les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que par
2.les actes de l’Union européenne suivants :
a)les positions communes adoptées avant le 1er décembre 2009 en vertu des articles 12 et 15 du traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ;
b)les décisions adoptées depuis le 1er décembre 2009 en vertu des articles 25 et 29 du traité sur l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
c)les règlements adoptés avant le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne ; et
d)les règlements adoptés depuis le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

La mise en œuvre des actes visés au paragraphe 1er peut comporter, à l’égard des États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités ou groupes concernés :

1.l’interdiction ou la restriction d’activités commerciales, industrielles, économiques, techniques et scientifiques de toute nature ;
2.l’interdiction ou la restriction de fournir une assistance technique, des services de courtage, des financements ou aides financières en relation avec un État, un régime politique, une personne physique et morale, entité ou groupe visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution ;
3.l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, routières, fluviales, postales, électroniques et des autres moyens de communication ;
4.l’interdiction d’admission sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou du passage en transit du même territoire.

(3)

Les mesures restrictives visées au paragraphe 2 s’imposent :

1.aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui résident ou opèrent sur ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger; et
2.aux personnes morales ayant leur siège social, un établissement stable ou leur centre des intérêts principaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui opèrent sur ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ; et
3.à toutes autres personnes physiques et morales qui opèrent sur ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 20.

(1)

Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives visées à l’article 19 sont adoptées par voie de règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal désigne les États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités ou groupes qui font l’objet des mesures restrictives.

En ce qui concerne les États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités ou groupes figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des Nations unies, cette désignation se fait par référence à cette liste.

Cette référence vaut également pour les États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités ou groupes inscrits sur ces listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de l’Union européenne.

(2)

Le règlement grand-ducal détermine laquelle des mesures visées à l’article 19 s’applique.

(3)

Les listes des États, régimes politiques, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’une publication par les ministres par le biais des sites internet de leurs ministères.

Art. 21.

(1)

Un règlement grand-ducal peut imposer une mesure restrictive à l’encontre d’États, de régimes politiques, personnes, entités et groupes pour assurer la défense de la sécurité nationale et extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la prise formelle de décisions au sein de l’Organisation des Nations unies ou de l’Union européenne.

(2)

La mesure restrictive est valable pendant une période de soixante jours maximum, et ses effets expirent de plein droit à l’issue de telle période, sauf prorogation dûment motivée pour des périodes respectives de trente jours.

Art. 22.

(2)

Les modifications à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Les ministres publient un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 23.

Sont interdits a) l’importation par un destinataire situé au Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un État tiers à l’Union européenne, b) l’exportation vers un destinataire situé dans un État tiers à l’Union européenne, ainsi que c) le transit par le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des produits liés à la défense mentionnés à l’article 22, paragraphe 1er, point 2.

Art. 24.

(1)

Sont soumis à autorisation a) le transfert des produits liés à la défense, autres que ceux repris à l’article 22, paragraphe 1er, point 2, et b) l’exportation, le transit par le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’importation des produits liés à la défense, autres que ceux repris à l’article 22, paragraphe 1er, point 2.

(2)

Sous réserve de l’application des dispositions nécessaires pour des raisons de sécurité nationale et extérieure ou d’ordre public, en matière de sécurité des transports notamment, l’autorisation prévue au paragraphe 1er n’est pas requise aux fins du passage par le Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les besoins du présent article, l’on entend par « passage » le transport de produits liés à la défense via un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que l’État membre d’origine et l’État membre de destination.

(3)

Sont exemptés de l’autorisation prévue au paragraphe 1er, les produits liés à la défense, lorsque :

1.le fournisseur et le destinataire sont des institutions publiques ou font partie des forces armées ; ou
2.les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, l’Agence internationale de l’Energie Atomique ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins de l’exécution de leurs missions ; ou
3.le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armement entre États membres de l’Union européenne ; ou
4.le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence.

Est exempté de l’autorisation prévue au paragraphe 1er le transfert de produits liés à la défense depuis le Grand-Duché de Luxembourg avec pour destination finale la Belgique ou les Pays-Bas.

(4)

Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie l’autorisation de transfert ou d’exportation, y compris les restrictions, concernant l’utilisation finale ou l’exportation des produits liés à la défense. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.

Les fournisseurs informent, dans un délai de trente jours ouvrables, les ministres ou l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel ils souhaitent transférer ou exporter des produits liés à la défense, de leur intention d’utiliser une autorisation générale de transfert ou d’exportation pour la première fois. Avant de notifier au fournisseur, dans le même délai de trente jours, l’enregistrement de sa demande d’utilisation d’une autorisation générale, le ministre peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.

(5)

Le fournisseur communique à l’Office pour le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux transferts et exportations effectués sur base de l’autorisation générale ou globale de transfert ou d’exportation durant l’année précédente.

Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants :

1.la description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans la liste nationale ;
2.la quantité et la valeur des biens transférés et exportés ;
3.les dates des transferts et exportations ; et
4.l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens.

Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 2, l’Office peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts et exportations.

Art. 25.

(1)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions établit la certification des destinataires de produits liés à la défense, établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les certificats sont établis selon un modèle établi par voie de règlement grand-ducal.

(2)

Les entreprises destinataires considérées comme « pouvoir adjudicateur » au sens de l’article 2 de la
loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et qui réalisent des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un État membre sont autorisées à recevoir des produits liés à la défense, au titre des autorisations générales visées à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, sans être certifiées.

(3)

La certification établit la fiabilité d’une entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité de respecter les restrictions à l’exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d’une autorisation de transfert d’un autre État membre. La fiabilité de l’entreprise destinataire est évaluée sur la base des critères suivants :

1.l’expérience démontrée en matière d’activités de défense, en tenant compte du respect par l’entreprise des restrictions à l’exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l’emploi de personnel d’encadrement expérimenté ;
2.l’activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l’Union européenne, et notamment la capacité d’intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
3.la désignation d’un membre de l’encadrement supérieur, membre de l’organe de direction de l’entreprise, en tant qu’administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations. Ce membre est personnellement responsable du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise, et du personnel chargé du contrôle des exportations et des transferts ;
4.l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point 3 du présent alinéa, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l’ensemble des conditions particulières concernant l’utilisation finale et l’exportation de tout composant ou produit spécifique reçu;
5.l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point 3 du présent alinéa, de faire diligence pour communiquer au ministre des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui lui seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une autorisation de transfert d’un autre État membre de l’Union européenne ; et
6.la description, contresignée par l’administrateur visé au point 3 du présent alinéa, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise. Cette description détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l’entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la traçabilité des transferts et exportations, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l’administrateur sur le personnel des unités chargées des exportations et des transferts ;
7.la tenue de registres concernant les produits liés à la défense reçus.

(4)

La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à cinq ans.

(5)

L’entreprise bénéficiaire d’un certificat s’engage à notifier au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions tout événement intervenant après sa délivrance qui pourrait être de nature à influer sur la validité ou le contenu du certificat comme :

1.tout changement majeur dans son activité industrielle en matière de produits liés à la défense ;
2.tout changement dans l’adresse à laquelle les registres concernant les produits liés à la défense visés au paragraphe 3, point 7, du présent article, peuvent être consultés par le ministre.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions reconnaît les certificats délivrés par les autres États membres conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

Art. 26.

(1)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions vérifie au minimum tous les trois ans si le destinataire respecte les critères énoncés à l’article 25, paragraphe 3, ainsi que toute condition spécifiée dans le certificat. Pour les entreprises nouvellement certifiées, une première vérification a lieu dans un délai d’une année à compter de la date de délivrance du certificat.

(2)

Dans le cadre de ces vérifications de conformité, des inspecteurs désignés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions peuvent accéder aux locaux concernés ainsi que vérifier ou prendre copie des registres, données, règlement intérieur et tout autre matériel relatif aux produits exportés, transférés ou reçus au titre d’une autorisation de transfert d’un autre État membre.

(3)

Les vérifications de conformité visées au paragraphe 2 ne peuvent être réalisées que sur décision du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions détaillant l’objet de l’inspection et moyennant l’accord du dirigeant de l’entreprise visée, de l’occupant des lieux ou d’un représentant de l’entreprise visée. L’accord d’une de ces personnes n’est pas nécessaire lorsque le personnel chargé de l’inspection est muni d’un mandat établi par ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement compétent ou le magistrat qui le remplace, lequel pourra assister aux opérations et chargera un ou plusieurs officiers de police judiciaire d’assister aux opérations. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante.

À cette fin, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions présentera une requête au président du Tribunal d’arrondissement compétent qui statue comme en matière de référé. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de manquements aux conditions de conformité des certificats, à la gravité de ces manquements et au rôle ou à l’implication éventuelle de l’entreprise concernée.

(4)

L’autorisation est refusée si la mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.

(5)

L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la mesure ordonnée et son but.

Art. 27.

(1)

Lorsqu’un destinataire certifié ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 25, paragraphe 3, ou les conditions spécifiées dans le certificat, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions peut, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date à laquelle il a constaté la non-conformité pour la première fois, exiger du destinataire qu’il prenne des mesures correctives.

(2)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions notifie immédiatement cette décision par écrit à l’entreprise destinataire certifiée. Une telle décision oblige l’entreprise à mettre en œuvre les mesures correctives prescrites dans le délai fixé dans la notification écrite.

(3)

À l’expiration de ce délai, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions vérifie que la mesure corrective a été dûment mise en œuvre. La vérification peut comprendre une inspection sur place au sens de l’article 26, paragraphe 2, une réunion avec l’administrateur visé à l’article 25, paragraphe 3, point 3, ou avec un responsable nommé par celui-ci, ainsi que l’examen des pièces justificatives écrites fournies par ce dernier.

(4)

Dans un délai n’excédant pas trois mois après la vérification, l’entreprise destinataire est avertie par écrit du résultat de l’évaluation et de la validité des mesures correctives apportées.

Art. 28.

(1)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions peut suspendre ou révoquer le certificat lorsque :

1.l’entreprise destinataire certifiée n’a pas pris les mesures correctives dans le délai fixé dans la notification écrite visée à l’article 27, paragraphe 2 ;
2.l’entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 25, paragraphe 3, ou les conditions spécifiées dans le certificat.

(2)

La suspension d’un certificat est maintenue jusqu’à ce que l’entreprise destinataire certifiée démontre son respect des critères énumérés à l’article 25, paragraphe 3, et des conditions spécifiées dans le certificat.

(3)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions impose, au moment de la notification écrite de la suspension du certificat, un délai dans lequel l’entreprise destinataire certifiée doit prouver sa mise en conformité.

À l’expiration de ce délai, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions vérifie si l’entreprise destinataire certifiée respecte les critères énumérés à l’article 25, paragraphe 3, et les conditions énoncées dans le certificat.

(4)

La vérification visée au paragraphe 3 du présent article peut nécessiter une visite sur place au sens de l’article 26, paragraphe 2, une réunion avec l’administrateur visé à l’article 25, paragraphe 3, point 3, ou avec un responsable nommé par celui-ci, ainsi que l’examen des pièces justificatives fournies par l’entreprise.

(5)

Dans un délai n’excédant pas un mois après la vérification, une nouvelle décision est communiquée par écrit à l’entreprise destinataire certifiée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions indiquant :

1.que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle cette décision prend effet ;
2.que la suspension est maintenue jusqu’à une date déterminée, à laquelle une nouvelle vérification sera effectuée ; ou
3.que le certificat est révoqué.

Art. 29.

(1)

Lorsqu’un certificat a été délivré, suspendu, révoqué ou que la suspension d’un certificat a été levée, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions le notifie immédiatement par écrit à l’entreprise destinataire certifiée, à la Commission européenne et aux autres États membres de l’Union européenne.

(2)

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions publie sur le site internet de son ministère et actualise régulièrement la liste des destinataires certifiés et en avise la Commission européenne, le Parlement européen et les autres États membres de l’Union européenne.

Art. 30.

Lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’exportation, les destinataires de produits liés à la défense, qu’ils ont reçus au titre d’une autorisation de transfert d’un autre État membre de l’Union européenne et qui font l’objet de restrictions à l’exportation, déclarent par écrit auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions qu’ils ont respecté ces restrictions, y compris, le cas échéant, qu’ils ont obtenu l’accord nécessaire de l’État membre d’origine.

Art. 31.

(1)

Est soumis à autorisation l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation avec des produits liés à la défense.

Par exception à l’alinéa 1er, est interdit l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation avec des produits liés à la défense mentionnés à l’article 22, paragraphe 1er, point 2.

Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec des produits liés à la défense, lorsque l’exportation desdits produits se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec des produits liés à la défense, lorsque l’activité de courtage est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui opère à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou dont le centre des intérêts principaux est situé au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Sont considérés comme courtage de produits liés à la défense :

1.la négociation ou l’organisation des transactions pouvant comporter le transfert, d’un pays tiers vers tout autre pays tiers, de produits liés à la défense ;
2.l’achat, la vente ou le transfert de ces produits, depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers ;
3.l’exportation de ces produits à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de celui d’un autre État membre de l’Union européenne.

Sont également visés les services auxiliaires tels que la provision d’une assistance technique, l’activité liée à la conclusion d’un contrat de location, de don, de prêt ou de dépôt relatif au transfert des biens visés, les services de transport, les services financiers, d’assurance et de réassurance, la publicité générale et la promotion.

Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation y a été effectué ou s’il a été tenté de l’y poser.

(3)

L’article 27-1 de
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions s'applique aux opérations de courtage relatives à des armes, munitions, pièces et parties essentielles qui tombent à la fois dans le champ d'application de la présente loi et dans celui de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Art. 32.

(1)

Il est interdit d’exercer une activité de courtage de produits liés à la défense, sans avoir obtenu l’agrément délivré par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions informe le ministre ayant la Justice dans ses attributions de la délivrance de l’agrément prévu au paragraphe 1er.

(3)

L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes.

L’agrément peut être limité à certaines opérations et à certains produits liés à la défense ; il peut être assorti d’obligations et de conditions.

(4)

La durée de validité de l’agrément prévu au paragraphe 1er est fixée à cinq ans ; il est renouvelable.

(5)

Le ministre ayant la Justice dans ses attributions informe le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions du retrait, de la révocation, de la suspension et de toute autre mesure affectant l’agrément délivré sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions prononce, sur base de l’information qui lui est communiquée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, le retrait, la révocation, la suspension ou toute autre mesure affectant l’agrément délivré conformément au paragraphe 1er.

Art. 33.

(1)

Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de tenir un registre, répondant au modèle à fixer par règlement grand-ducal, dans lequel elles inscriront sans blanc ni rature les opérations de courtage effectuées, avec mention de la marque, du code afférent de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, de la description et du numéro de fabrication, si un tel numéro existe, des produits liés à la défense, ainsi que les noms et adresse du fournisseur, de l’intermédiaire et de l’acheteur.

(2)

Le registre doit indiquer en outre le numéro et la date d’établissement de l’agrément ministériel visé à l’article 32, paragraphe 1er. Ne sont à inscrire au registre que les produits liés à la défense qui requièrent une autorisation au titre de la présente loi. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises.

(3)

Les personnes exerçant l’activité de courtage peuvent être tenues à délivrer une copie de leur registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

(4)

Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de conserver à leur siège social ou lieu d’établissement leur registre pendant toute la durée de leur activité. Lors de la cessation de leur activité, elles remettent leur registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

Art. 34.

(1)

Est soumise à autorisation l’exportation hors de l’Union européenne de matériel à utilisation finale militaire ne figurant pas sur la liste des produits liés à la défense définis à l’article 22, paragraphe 1er, lorsque :

1.l’exportateur a des motifs de soupçonner que ce matériel est ou peut être destiné, en tout ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ;
2.l’exportateur a des motifs de soupçonner que cette exportation ou ce matériel affecte ou est susceptible d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou la sauvegarde des droits de l’homme ;
3.les ministres ont informé l’exportateur que ce matériel peut être destiné, en tout ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ;
4.le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne ou dans une décision de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les ministres ont informé l’exportateur que le matériel en question est ou peut être destiné, en tout ou en partie, à une utilisation finale militaire telle que définie par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009 ;
5.les ministres ont informé l’exportateur que le matériel en question est ou peut être destiné, en tout ou en partie, à être utilisé comme pièces ou composants de produits liés à la défense mentionnés à l’article 22, paragraphe 1er, qui ont été exportés du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans l’autorisation requise par la présente loi ou les règlements pris en son exécution, ou en violation d’une telle autorisation.

(2)

L’exportateur qui a connaissance que du matériel à utilisation finale militaire ne figurant pas sur la liste des produits liés à la défense mentionnés à l’article 22, paragraphe 1er, et qu’il entend exporter est destiné, en tout ou en partie, à l’un des usages visés aux points 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 1er, en informe les ministres qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation prévue au paragraphe 1er.

Art. 35.

L’exportation, l’importation et le transit des biens, de même que l’assistance technique à fournir en relation avec les biens visés par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « règlement (CE) n° 1236/2005 »), se fait conformément aux dispositions de ce règlement.

Les ministres publieront un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues au règlement (CE) n° 1236/2005, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 36.

(1)

Sont interdits l’exportation, le transit et l’importation de fers à entraver et de chaînes multiples.

Sont interdits l’exportation, le transit et l’importation de dispositifs à décharge électrique portatifs, sauf lorsque ceux-ci accompagnent leur utilisateur aux fins de protection personnelle de celui-ci.

(2)

Est soumise à autorisation l’exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d’une menotte au bord externe de l’autre menotte, est supérieure à 240 mm.

Art. 37.

(1)

La fourniture directe ou indirecte de l’assistance technique en dehors de l’Union européenne par une personne physique ou morale résidant ou établie au Grand-Duché de Luxembourg, du fait d’une personne physique ou morale résidant ou établie au Grand-Duché de Luxembourg au bénéfice d’un ressortissant d’un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, est interdite lorsque :

1.elle est ou peut être destinée à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ; ou
2.le pays de destination est soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, et, si cette assistance technique est ou peut être liée à une utilisation finale militaire.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas à l’assistance technique :

1.fournie à un pays énuméré à l’annexe II, partie 3, du règlement (CE) n° 428/2009 ;
2.lorsqu’elle prend la forme d’un transfert d’informations qui sont dans le domaine public ou qui constituent une recherche scientifique de base, tels que définis à l’article 4, sous b) de l’action commune (2000/401/PESC) du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires ;
3.lorsqu’elle se fait par voie orale et qu’elle ne porte pas sur des éléments qui doivent relever d’un ou plusieurs régimes, organismes et traités internationaux de contrôle des exportations, tels que définis à l’article 1er, sous c) de l’action commune (2000/401/PESC) précitée.

Art. 38.

Les ministres publieront un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues au règlement (CE) n° 428/2009, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Section 1

-Exportation des biens à double usage

Art. 39.

(1)

Les exportateurs qui ont l’intention d’utiliser une ou plusieurs autorisations générales d’exportation de l’Union, prévues à l’article 9, paragraphe 1er, du
règlement (CE) n° 428/2009, s’enregistrent à ces fins auprès de l’Office, au plus tard dix jours ouvrables avant que la première exportation couverte par l’autorisation générale d’exportation de l’Union soit effectuée.

(2)

L’enregistrement s’effectue par l’envoi à l’Office d’un formulaire-type établi par voie de règlement grand-ducal.

Dans tous les cas, l’exportateur s’engage à respecter les conditions d’utilisation fixées par l’autorisation générale d’exportation de l’Union telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf du règlement (CE) n° 428/2009.

(3)

L’exportateur communique à l’Office pour le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale d’exportation de l’Union durant l’année précédente.

Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants :

1.la description des biens à double usage et leurs références dans la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 ;
2.la quantité et la valeur des biens exportés ;
3.les dates des exportations ; et
4.l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens.

Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 2, l’Office peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.

Art. 40.

(1)

L’autorisation globale d’exportation peut être octroyée à un exportateur individuel, sans préjudice des indications visées à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, pour les types ou catégories de biens à double usage auxquels l’autorisation globale d’exportation s’applique et est valable pour un ou plusieurs utilisateur(s) final(aux) spécifique(s) et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques. Cette autorisation globale peut fixer des limites de valeur et de quantité auxquelles l’autorisation s’applique.

(2)

L’exportateur qui bénéficie d’une autorisation globale d’exportation communique chaque année pendant la validité de ladite autorisation, à l’Office pour le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux exportations effectuées sur base de ladite autorisation durant l’année précédente.

Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants :

1.la description des biens à double usage et leurs références dans la liste des annexes I et IV du règlement (CE) n° 428/2009 ;
2.la quantité et la valeur des biens exportés ;
3.les dates des exportations ; et
4.l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens.

Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 2, l’Office peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.

Art. 41.

L’autorisation générale d’exportation nationale indique, sans préjudice des indications visées à l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 4, les biens et les destinations auxquels elle s’applique, ainsi que les éléments repris à l’annexe III c du règlement (CE) n° 428/2009.

Les autorisations générales d’exportation sont publiées par les ministres sur les sites internet de leurs ministères et au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

L’exportateur qui bénéficie d’une autorisation générale d’exportation nationale communique chaque année pendant la validité de ladite autorisation à l’Office pour le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux exportations effectuées sur base de ladite autorisation durant l’année précédente.

Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants :

1.la description des biens à double usage et leurs références dans la liste des annexes I et IV du règlement (CE) n° 428/2009 ;
2.la quantité et la valeur des biens exportés ;
3.les dates des exportations ; et
4.l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens.

Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 2, l’Office peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.

Section 3

-Transit de biens à double usage

Art. 43.

(1)

Les ministres peuvent interdire le transit des biens à double usage non communautaires figurant sur la liste de l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du
règlement (CE) n° 428/2009. Avant de décider d’interdire ou non un transit, les ministres ont la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009.

(2)

L’application des dispositions du paragraphe 1er est étendue aux :

1.biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009, et
2.biens à double usage, y inclus ceux ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009, destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas :

1.au transit de biens à double usage expédiés sans transbordement ou changement de moyen de transport. N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef ;
2.au transit de biens à double usage pour lesquels il existe déjà une autorisation générale d’exportation de l’Union.

Art. 44.

Une autorisation est requise pour le transfert de biens à double usage, autres que ceux figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009, depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre de l’Union européenne dans les cas prévus à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009.

Section 4

-Clause attrape-tout

Art. 45.

(1)

Est soumise à autorisation l’exportation hors de l’Union européenne de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du
règlement (CE) n° 428/2009 lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009.

L’exportateur qui a connaissance ou qui soupçonne que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009 en informe les ministres qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation prévue à l’alinéa qui précède.

(2)

Est soumise à autorisation l’exportation hors de l’Union européenne des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que cette exportation ou ces produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du pays ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

L’exportateur qui a connaissance ou qui soupçonne que cette exportation ou ces produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou la sauvegarde des droits de l’homme, en informe les ministres qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation prévue à l’alinéa qui précède.

Art. 48.

(1)

Les opérateurs tiennent des registres détaillés et complets des opérations effectuées en application d’une autorisation générale, nationale ou de l’Union européenne, d’une autorisation globale ou d’une autorisation individuelle.

(2)

Ces registres contiennent les documents commerciaux, tels que factures, manifestes, documents de transport ou d’autres documents d’expédition, faisant apparaître les informations suivantes :

1.la description du bien ou du service et sa référence dans la liste ou nomenclature applicable ;
2.la quantité et la valeur du bien ou du service ;
3.les dates d’exportation, de transfert, d’importation ou de transit ;
4.les nom et adresse, selon le cas, de l’exportateur, du fournisseur et du destinataire;
5.l’utilisation finale et l’utilisateur final du bien ou du service ; et
6.pour les produits liés à la défense, la preuve que le destinataire des biens a bien été informé de la restriction à l’exportation dont l’autorisation de transfert ou d’exportation est assortie.

Les documents devant être utilisés par les opérateurs pour les demandes d’autorisation et d’enregistrement visées par la présente loi sont annexés aux registres.

Sans préjudice de l’article 33, les opérateurs fournissant des services de courtage ou d’assistance technique visés par la présente loi indiquent dans les registres visés au paragraphe 1er la description des biens qui ont fait l’objet du service de courtage ou d’assistance technique, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet desdits services, la destination et les pays concernés par lesdits services.

(3)

Les registres visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de dix ans, à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Les opérateurs les présentent aux ministres sur demande de ceux-ci formulée durant cette période.

Art. 49.

Les opérateurs fournissent sans délai, à première demande des ministres ou de l’Office, les éléments et pièces permettant de vérifier la conformité de l’opération effectuée ou prévue aux dispositions de la présente loi, des règlements pris en son exécution et de l’autorisation délivrée, et le respect des engagements relatifs à l’utilisation finale ou à la non-réexportation souscrits par les opérateurs en cause pour les opérations concernant les produits liés à la défense, les biens visés à l’article 35 et les biens à double usage.

Art. 50.

(1)

Lors de l’accomplissement des formalités requises pour les opérations sur des biens visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises veillent à ce que l’opérateur apporte la preuve qu’il a bien obtenu toute autorisation éventuellement nécessaire.

(2)

Sans préjudice de l’application du
règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent également, pour une période de trente jours ouvrables, suspendre l’opération d’exportation, d’importation ou de transit à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg des biens visés par la présente loi et ses règlements d’exécution ou, si nécessaire, les empêcher par d’autres moyens de quitter l’Union européenne à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles estiment que :

1.des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de la délivrance de l’autorisation ; ou
2.les circonstances ont sensiblement changé depuis la délivrance de l’autorisation ; ou
3.l’opérateur n’a pas informé les ministres dans le cas prévu à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 2, ou n’a pas obtenu l’autorisation prévue à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er; ou
4.les biens à double usage ne figurant pas sur la liste en annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 et prévus pour l’exportation ou le transit sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologies, nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs et de missiles pouvant servir de vecteurs à telles armes.

La suspension prévue à l’alinéa 1er est renouvelable pour des périodes respectives de trente jours ouvrables, sauf pour les produits liés à la défense.

Art. 51.

(1)

Les services de l’Administration des douanes et accises portent, sans délai, à la connaissance de l’Office, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant :

1.les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, ou les détournements de trafics ;
2.leurs auteurs présumés.

(2)

Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l’Office.

Art. 52.

(1)

Sans préjudice de l’article 10 du
Code d’instruction criminelle, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont constatées par les fonctionnaires des catégories A et B de l’Office, par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, et par les fonctionnaires des catégories A et B de la Direction de la Santé.

(2)

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(3)

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Office, de l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 53.

(2)

Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 52 sont autorisés :

1.à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils, d’équipements et de technologies visés par la présente loi ;
2.à demander communication de tous livres, documentation professionnelle, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, opération d’exportation, de transfert, d’importation ou de transit, ou produit visés par la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits ;
3.à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits ;
4.à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances destinés à être exportés, importés ou transférés en violation de la présente loi ou des règlements pris en son exécution ;
5.à prendre copie des pièces et à prendre copie ou à retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, et à dresser, des pièces retenues, un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.

Chapitre 13

-Sanctions

Section 1

-Sanctions administratives

Art. 54.

(1)

Les personnes morales et les personnes physiques concernées par les dispositions de la présente loi peuvent être sanctionnées par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions au cas où :

1.elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’Office ;
2.elles ont fourni aux ministres ou à l’Office des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
3.elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’Office ; ou
4.elles ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’Office.

(2)

Peuvent être prononcées par le ministre :

1.l’interdiction limitée à six mois ou définitive d’effectuer une ou plusieurs activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité des personnes morales ou physiques concernées par les dispositions de la présente loi ;
2.la suspension pour une durée de six mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale.

Après l’épuisement des voies de recours, le ministre publie sur le site internet de son ministère et pour une période égale à la durée d’application de l’interdiction, de la restriction ou de la suspension, les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(3)

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs prévus au paragraphe 2, le ministre peut imposer une astreinte contre les personnes visées au paragraphe 1er afin de les inciter à se conformer à ses injonctions. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros.

(4)

Les décisions prises par le ministre en vertu des paragraphes 2 et 3 sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 55.

(1)

Lorsque l’application de l’article 54 est envisagée, le ministre informe préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la poste, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.

(2)

L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au ministre. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.

(3)

Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, le ministre prend, s’il y a lieu, la mesure prévue par l’article 54 et fixe la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.

(4)

Le ministre notifie immédiatement à l’intéressé par lettre recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite à l’intéressé.

Art. 56.

(1)

Est puni conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises le fait d’exporter, d’importer ou de faire transiter des biens de nature strictement civile en infraction aux dispositions de l’article 18 de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

(2)

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 57.

Sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros les entraves apportées à l’exercice des droits reconnus aux agents visés à l’article 52, ainsi que la soustraction à leur contrôle prévu par l’article 53.

Art. 58.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement le fait de ne pas respecter une mesure restrictive adoptée conformément aux articles 19 à 21 de la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.

Art. 59.

(1)

Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1.le fait d’exporter, de transférer, d’importer ou de faire transiter des produits liés à la défense en infraction aux articles 22 à 24 ;
2.le fait de transférer des produits liés à la défense à destination d’un destinataire de produits liés à la défense non certifié en conformité aux articles 25 à 29 ;
3.le fait d’importer des produits liés à la défense sans être certifié en conformité aux articles 25 à 29 ;
4.le fait d’exercer une activité de courtage en infraction aux articles 31 à 33 ;
5.le fait d’exporter, d’importer ou de faire transiter des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de fournir une assistance technique en relation avec tels biens, en infraction aux articles 35 et 36 ;
6.le fait de fournir une assistance technique liée à certaines destinations finales militaires en infraction à l’article 37 ;
7.le fait de fournir un transfert intangible de technologie, ou d’en bénéficier, en infraction à l’article 46.

(2)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1.le fait pour un destinataire de produits liés à la défense de ne pas effectuer la notification exigée par l’article 25, paragraphe 5 ;
2.le fait, pour un fournisseur, de ne pas reproduire dans le contrat conclu avec le destinataire ou dans tout acte liant les parties les mentions obligatoires prescrites à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 1er ou lorsque les informations fournies au titre de cet article s’avèrent fausses ou incomplètes en ce qui concerne le respect des restrictions à l’exportation afférentes à une autorisation de transfert ;
3.le fait, pour un fournisseur, de ne pas informer les ministres de son intention d’utiliser une autorisation générale de transfert pour la première fois conformément à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2 ;
4.le fait pour un exportateur d’omettre de communiquer à l’Office les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale ou globale de transfert ou d’exportation conformément à l’article 24.

Art. 60.

(1)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1.le fait d’exporter, de transférer et de faire transiter des biens à double usage en infraction aux articles 38 à 41 et 43 à 45 ;
2.le fait de ne pas informer les ministres dans le cas prévu à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 2, ou d’exporter hors de l’Union européenne les biens visés à l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la présente loi sans avoir informé les ministres ou sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
3.le fait d’effectuer des services de courtage en infraction à l’article 42 ;
4.le fait de réexporter des biens à double usage en infraction aux articles 38 à 41 et 43 à 45 sans avoir obtenu l’accord des ministres si tel accord figurait comme condition dans l’autorisation d’importation.

(2)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1.le fait de ne pas s’enregistrer auprès de l’Office avant d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union pour la première fois conformément à l’article 39 ;
2.le fait pour un exportateur d’omettre de communiquer à l’Office les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale d’exportation de l’Union ou nationale ou de l’autorisation globale d’exportation conformément aux articles 39 et 40.

Art. 61.

(1)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 7.500 à 75.000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1.le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant la période légalement prévue le registre, mentionné à l’article 48, ou de ne pas le présenter sur première demande des ministres ;
2.le fait d’omettre, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre mentionné à l’article 48 ;
3.le fait, pour un opérateur, dans le cadre d’une demande d’autorisation au sens de la présente loi, de fournir des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes ;
4.le fait, pour un opérateur, de ne pas tenir les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
5.le fait de ne pas transmettre les informations dans les délais et selon les modalités indiquées aux articles 24, paragraphe 5, 39, paragraphe 3, et 40, paragraphe 2.

Art. 63.

Les autorisations accordées sur base de la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, et des règlements pris en son exécution, restent valables jusqu’à leur expiration.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 6708 ; sess. extraord. 2013-2014 ; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.