Loi du 17 mai 2017 ayant pour objet

1.le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation;
2.les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche;

et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2017 et celle du Conseil d’État du 28 mars 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier

-Régimes de promotion de la recherche, du développement et de l’innovation

Chapitre Ier

-Définitions - Champ d’application

Art. 1er. - Définitions

Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:

1.« actifs incorporels »: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;
2.« avance récupérable »: un prêt en faveur d'un projet ou programme versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet ou programme;
3.« collaboration effective »: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;
4.« début des travaux »: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;
5.« détachement »: l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent;
6.« développement expérimental »: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants;

7.« entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique;
8.« entreprise innovante »: une entreprise:
a)capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel,

ou

b)dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 pour cent du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;
9.« équivalent-subvention brut »: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;
10.« étude de faisabilité »: l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;
11.« frais de personnel »: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l'activité concernés;
12.« grande entreprise »: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après le « traité »;
13.« infrastructure de recherche » : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le réseau en grille (GRID), les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC);
14.« innovation »: toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou d’organisation, qui résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement;
15.« innovation d’organisation »: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;
16.« innovation de procédé »: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;
17.« intensité de l’aide »: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet, programme, investissement ou opération de recherche-développement-innovation (ci-après « RDI »), avant impôts ou autres prélèvements;
18.« mesure de minimis »: toute aide conforme au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis;
19.« moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
20.« organisme de recherche privé »: tout établissement de droit privé ou toute entité en faisant partie, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont le but premier est d’effectuer des activités de RDI ou de diffuser largement les résultats de ces activités pour son propre compte, celui de ses propriétaires, actionnaires, associés ou membres ou pour le compte de tiers, avec ou sans but de lucre;
21.« organisme de recherche et de diffusion des connaissances » : une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit;
22.« personnel hautement qualifié »: le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale;
23.« petite entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
24.« pôle d’innovation »: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l'activité d'innovation par des actions de promotion, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l'information et à la collaboration entre les entreprises et organismes qui constituent le pôle;
25.« programme de R&D » ou « programme de RDI »: un regroupement de projets de recherche-développement ou de projets de recherche-développement-innovation pouvant être apparentés thématiquement ou relever d’un même domaine d’activités, réalisés sur une période donnée et faisant l’objet d’une prévision de moyens globale établie au moment de sa définition en vue de sa mise en œuvre;
26.« projet de R&D » ou « projet de RDI »: un investissement ou une opération de recherche-développement ou de recherche-développement-innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en œuvre;
27.« recherche-développement (R&D) »: les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations;
28.« recherche-développement-innovation (RDI) »: l’ensemble du processus menant à l’introduction d’un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l’application pratique d’un procédé, d’une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée;
29.« recherche fondamentale »: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;
30.« recherche industrielle »: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;
31.« technique »: connaissance, méthode et savoir-faire, d’origine scientifique ou empirique, employé dans la réalisation d’un produit, service, procédé, méthode ou organisation;
32.« technologie »: ensemble de connaissances, méthodes et savoir-faire en rapport avec un sujet d’application technique, formant un tout cohérent;
33.« transfert de technologies »: tout acte de transmission de compétences ou de connaissances techniques, reconnues ou non par des titres de propriété, en vue de leur valorisation socio-économique;
34.« zone assistée »: les zones situées sur le territoire du Grand-Duché et figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) ou c), du traité.

Art. 2. - Champ d’application

(1)L’Etat peut accorder une aide en faveur d’investissements ou d’opérations de recherche, de développement et d’innovation et d’activités connexes, déterminés par la présente loi et effectués par des entreprises ou des organismes de recherche, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)Pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 ci-après qui fixent d’autres plafonds, le montant brut de l’aide pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe 1 ci-avant, ne peut dépasser le montant prévu à l’article 80, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(3)Est exclu le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, ou en faveur d’entreprises en difficulté.

(4)On entend par « entreprise en difficulté » au sens du paragraphe 3 une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a)s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une petite et moyenne entreprise, ci-après « PME », en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission,
b)s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE,
c)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers,
d)lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,
e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:
1)le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et
2)le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'indicateur bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0.

Chapitre II

-Projets ou programmes de recherche-développement

Art. 3. - Intensité de l’aide

1)Lorsqu’une entreprise ou un organisme de recherche privé réalise un projet ou un programme de R&D s’identifiant à une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, les ministres ayant l’Économie et les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après par " les ministres ", peuvent lui attribuer une aide dont l’intensité, calculée sur la base des coûts admissibles du projet ou programme, ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après:

a)100 pour cent pour les projets ou programmes de recherche fondamentale;
b)50 pour cent pour les projets ou programmes de recherche industrielle;
c)25 pour cent pour les projets ou programmes de développement expérimental.

(2)L’intensité de l’aide doit être arrêtée pour chaque bénéficiaire de l’aide, notamment dans le cas des projets ou programmes de collaboration.

Art. 4. - Majorations

Pour autant qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent des coûts admissibles, l’intensité de l’aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental, fixée à l’article 3 ci-avant, peut être majorée comme suit:

a)10 points de pourcentage, lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ou un organisme de recherche privé répondant aux critères de moyenne entreprise;
b)20 points de pourcentage, lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise ou un organisme de recherche privé répondant aux critères de petite entreprise;
c)15 points de pourcentage, si une des conditions suivantes est remplie:
1.le projet ou programme repose sur une collaboration effective:
- entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord sur l'Espace Économique Européen, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 pour cent des coûts admissibles, ou
- entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 pour cent des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches;
2.les résultats du projet ou programme sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.

Art. 5. - Coûts admissibles

(1)Les coûts suivants sont admissibles au titre d’une aide:

a)les frais de personnel: chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet ou programme;
b)les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet ou programme. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet ou programme, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet ou programme, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
c)les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet ou programme. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet ou programme, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;
d)les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ou programme;
e)les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet ou programme.

(2)Les coûts suivants ne sont pas admissibles au titre d’une aide au profit de projets et programmes de R&D:

a)les frais et dépenses en rapport avec la mise sur le marché et la commercialisation des résultats de projets ou programmes de R&D;
b)les intérêts en rapport avec le financement d’un projet ou programme de R&D.

(3)Tous les coûts admissibles doivent être alloués à l’une ou plusieurs des catégories spécifiques de R&D retenues à l’article 3.

Chapitre III

-Etudes de faisabilité technique, aides à l’innovation en faveur des PME et aux jeunes entreprises innovantes

Art. 6. - Etudes de faisabilité technique

Lorsqu'une entreprise ou un organisme de recherche privé effectue une étude de faisabilité préalable à un projet ou programme de R&D, les ministres peuvent lui attribuer une aide dont l'intensité, calculée sur la base des coûts de cette étude, ne pourra pas dépasser 50 pour cent des coûts admissibles.

Ces taux pourront être majorés de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et organismes moyens de recherche privés et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et petits organismes de recherche privés.

Art. 7. - Aides à l’innovation en faveur des PME

(1)Les ministres peuvent accorder des aides à l’innovation aux petites ou moyennes entreprises.

(2)Les coûts admissibles sont les suivants:

a)les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels;
b)les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de recherche, de développement et d'innovation dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel;
c)les coûts liés aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs qui ne constituent pas une activité permanente ou périodique et qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité;
d)les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation.

(3)L'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.

(4)Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation, l'intensité de l'aide peut être portée à 100 pour cent des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée pour ces services de conseil et d'appui en matière d'innovation n'excède pas 0,2 million d’euros par entreprise ou organisme de recherche privé sur une période de trois ans.

On entend par « services de conseil en matière d’innovation » le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent.

On entend par « services d'appui à l’innovation » les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces.

Art. 8. - Aide aux jeunes entreprises innovantes

Les ministres peuvent attribuer à une entreprise ou un organisme de recherche privé une aide ne pouvant dépasser 0,8 million euros, ou 1,2 million euros pour les entreprises ou organismes de recherche privés établis dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c) du traité, s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)Le bénéficiaire est une petite entreprise non cotée ou un organisme de recherche privé répondant aux critères de petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui n’a pas encore distribué de bénéfices et qui n’est pas issue d'une concentration. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce,
b)Le bénéficiaire est une entreprise innovante ou un organisme de recherche privé innovant, à savoir:
1.capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert externe, qu'il développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel, ou
2.dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 pour cent du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune entreprise ou organisme de recherche privé sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe.

Chapitre IV

-Innovation de procédé et d’organisation

Art. 9. - Innovation de procédé et d’organisation

(1)Les ministres peuvent attribuer à une entreprise ou un organisme de recherche privé qui réalise l’innovation de procédé ou d’organisation une aide ne pouvant dépasser une intensité maximale de:

a)15 pour cent pour les grandes entreprises et grands organismes de recherche privés;
b)50 pour cent pour les entreprises petites et moyennes et organismes petits ou moyens de recherche privés.

(2)Les grandes entreprises ou grands organismes de recherche privés ne peuvent bénéficier d’aides de cette nature que s’ils collaborent effectivement avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises ou petits ou moyens organismes de recherche privés dans l’activité aidée, la ou les petites ou moyennes entreprises ou petits ou moyens organismes de recherche privés en question devant supporter au moins 30 pour cent du total des coûts admissibles.

(3)Les coûts admissibles sont les suivants:

a)les frais de personnel;
b)les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet ou programme;
c)les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;
d)les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet ou programme.

Chapitre V

-Aides en faveur des infrastructures de recherche et des pôles d’innovation

Art. 10. - Investissement en faveur des infrastructures de recherche

(1)Les ministres, en accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, peuvent attribuer une aide à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de recherche exerçant des activités économiques pour autant que les conditions prévues par le présent article soient remplies.

(2)Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.

(3)Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.

(4)L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.

Les entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise ou de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

(5)Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

(6)L'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.

(7)Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le bénéficiaire met en place un mécanisme de contrôle afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.

Art. 11. - Investissement dans des pôles d’innovation

(1)Les ministres, en accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, peuvent attribuer à une entreprise ou un organisme de recherche et de diffusion des connaissances une aide à l’investissement ne pouvant dépasser 50 pour cent des coûts admissibles, en vue de la construction ou modernisation d’un pôle d’innovation, pour autant que les conditions prévues par le présent article soient remplies.

Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.

(2)Le bénéficiaire de l’aide est la personne morale chargée de la gestion du pôle. L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise ou de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.

Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s'y déroulent correspondent aux prix du marché ou sont en rapport avec le coût de cette utilisation et de cette participation.

(3)L'intensité de l'aide peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Art. 12. - Gestion de pôles d’innovation

(1)Les ministres, en accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, peuvent attribuer à une entreprise ou un organisme de recherche et de diffusion des connaissances une aide au fonctionnement pour la gestion d’un pôle d’innovation, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au paragraphe 2 de l’article 11 soient remplies.

(2)L’aide au fonctionnement doit être limitée à une période maximale de 10 ans. L’aide ne peut excéder 50 pour cent des coûts admissibles pendant la période au cours de laquelle l'aide est octroyée.

(3)Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les frais administratifs liés aux activités suivantes:

a)opérations de promotion pour attirer de nouveaux membres dans le pôle d’innovation et pour accroître la visibilité du pôle;
b)gestion des installations du pôle d’innovation;
c)organisation de programmes de formation, d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle d’innovation ainsi que la coopération transnationale;
d)animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières.

Chapitre VI

-Coopération en recherche-développement-innovation

Art. 13. - Participation à des programmes ou initiatives de recherche-développement-innovation

(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, après approbation du Gouvernement en Conseil, peut s’engager dans des programmes ou initiatives de coopération nationale ou internationale en matière de RDI entre entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtés par voie conventionnelle avec les autres partenaires des programmes et initiatives susvisés.

Chapitre VII

-Finalités et dispositions en matière de demande et d’octroi des aides

Art. 14. - Finalités de l’aide octroyée et modalités de demande

(1)La présente loi s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif et pouvant influencer favorablement le développement et la diversification économique.

L’aide doit conduire à la modification du comportement du bénéficiaire, l’amenant à intensifier ses activités de recherche-développement-innovation sous forme d’une augmentation notable, résultant de l'aide, de la portée du projet ou de l'activité, ou une augmentation notable, résultant de l'aide, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité, ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet concerné ou l'activité.

(2)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou programme, à l'activité ou à l’investissement et des opérations connexes en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a)le nom et la taille de l'entreprise;
b)une description du projet ou programme, de l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes et de son caractère novateur, y compris ses dates de début et de fin;
c)une description des modalités de valorisation économique des résultats du projet ou programme, de l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes et du potentiel économique;
d)la localisation du projet ou programme, de l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes;
e)une liste des coûts du projet ou programme, de l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes;
f)la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaire pour le projet ou programme, l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes;
g)tout élément pertinent permettant aux ministres compétents d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme, de l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes et son effet incitatif.

Art. 15. - Procédure d’octroi

(1)Les ministres, procédant par décision commune, ne peuvent accorder les aides prévues au chapitre II ainsi qu’aux articles 8 et 9, pour un montant supérieur à deux cents mille euros, et celles prévues aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2)La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, le programme, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes ou le bénéficiaire, entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.

(3)Dans les autres cas, et sans préjudice des dispositions prévues au titre II de la présente loi, les ministres octroient l’aide sans devoir demander l’avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 ci-avant.

Art. 16. - Formes de l’aide

Les aides prévues aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 peuvent prendre la forme d’une subvention en capital ou d’une avance récupérable.

Les aides prévues aux articles 10 et 11 peuvent en outre prendre la forme d’une bonification d’intérêts, d'une garantie ou d'un prêt et les aides prévues à l’article 8 d’un apport en fonds propres.

Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées aux Chapitres II à VI pourront être majorées de 10 points de pourcentage.

Art. 17. - Versement de l’aide

La subvention en capital et l’avance récupérable sont versées après l’achèvement du projet, du programme ou de l’activité de R&D ou RDI en question. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou opérations de R&D ou RDI ou des activités en vue desquelles l’aide a été octroyée.

Les aides sous forme d’apport en fonds propres peuvent être versées avant l’achèvement du projet ou programme.

Les bonifications d’intérêts sont versées aux échéances de paiement des intérêts qui sont prévues dans le contrat de prêt bénéficiant de la bonification.

Art. 18. - Remboursement de l’avance récupérable

L’entreprise ou l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances conviendra par voie conventionnelle lors de l’octroi de l’aide avec le ministre ayant l’Économie dans ses attributions des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet ou programme.

Art. 19. - Règles de cumul

(1)Sans préjudice de règles spécifiques découlant d’accords internationaux ou du traité, les intensités maximales, minima et plafonds d’aide fixés aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ci-avant s’appliquent à la totalité des aides accordées pour un même projet ou programme d’investissement ou d’opérations de R&D ou RDI, ou d’activités connexes, nonobstant la provenance de sources locales, régionales, nationale ou européenne des aides.

Les intensités maximales et plafonds prévus aux articles cités à l’alinéa ci-avant s’appliquent toutes formes d’aides confondues.

(2)Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides au titre des régimes d’aide prévus par la présente loi sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d’aides visant d’autres finalités, la partie commune sera soumise à l’intensité maximale ou au plafond le plus favorable résultant des règles applicables. Cette limitation ne s’applique pas aux aides visant à promouvoir le financement des risques.

(3)Les aides prévues au titre des dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 ci-avant ne sont pas cumulables pour une même dépense.

(4)Les aides aux coûts admissibles non identifiables prévues au titre des dispositions de l’article 8 de la présente loi peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi.

(5)Pour les mêmes dépenses admissibles, les aides définies aux chapitres II à VI ci-avant ne sont pas cumulables avec:

a)des aides « de minimis », pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable;
b)les aides prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;
c)les aides prévues par la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Chapitre VIII

-Sanctions et restitution des aides et autres dispositions

Art. 20. - Sanctions et restitution

(1)Le bénéficiaire d’une aide prévue au titre Ier de la présente loi perd les avantages lui consentis si, avant le terme convenu avec l’Etat pour la clôture des programmes, projets ou opérations, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie des programmes ou projets de RDI ou des infrastructures de recherche ou des pôles d’innovation ou des opérations d’animation des pôles d’innovation ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services, ou s’il gère les projets ou programmes de RDI ou les infrastructures de recherche ou les pôles d’innovation ou les opérations d’animation de pôles d’innovation ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion, ou encore s’il modifie fondamentalement les objectifs et les méthodes desdits projets, programmes ou opérations.

(2)La perte des avantages de la loi consentis à un bénéficiaire peut également intervenir si, avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts ou de l’avance récupérable ou de l’apport en fonds propres prévus à l’article 16, il aliène les investissements et opérations de RDI, de création de pôles d’innovation ou d’infrastructures de recherche, d'obtention, de validation et de défense des brevets et autres actifs incorporels, ou les études de faisabilité, les expertises externes de conseil en faveur des PME et d’appui en matière d’innovation et les activités connexes en vue desquels l’aide a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’Etat ou s’il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie des résultats des programmes ou projets de RDI ou d’innovation de procédé et d’organisation dans les services.

(3)Il en est de même, si avant l’expiration du délai convenu pour le détachement temporaire de personnel hautement qualifié prévue à l’article 7 de la présente loi, le détachement pour lequel l’aide a été accordée, n’est pas effectué ou maintenu ou si le personnel hautement qualifié et détaché n’est pas affecté à des activités de RDI.

(4)Le bénéficiaire d’une aide prévue au titre de l’article 10 de la présente loi perd la totalité des avantages lui consentis s’il n’a pas mis en place un mécanisme de contrôle prévu au paragraphe 7 de cet article, ou partiellement si l’intensité de l’aide maximale est dépassée à la suite de l’accroissement des activités économiques.

(5)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

(6)Le bénéfice des aides prévues au titre Ier de la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou les conditions d’utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

(7)Le constat des faits entraînant la perte des avantages prévus au titre Ier de la présente loi est fait par les ministres. Ils peuvent demander l’avis de la commission consultative visée à l’article 15.

(8)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 21. - Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le titre Ier de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.

Titre II

-Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation

Art. 22. - Missions - Surveillance - Modalités et moyens

(1)Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, établie par acte notarié du 27 novembre 1998 et dont les statuts coordonnés sont déposés au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro C 16 et qui est désignée ci-après par «Agence», agissant sous la haute surveillance du ministre ayant l’Économie dans ses attributions en collaboration avec les ministres ayant la Recherche dans le secteur public et les Classes moyennes dans leurs attributions, est chargée:

a)d’engager par tous moyens humains, matériels et électroniques toute action d’information, d’assistance et de liaison, tant nationale qu’internationale, ayant pour objet de promouvoir la recherche-développement-innovation, le transfert de technologies et la création d’entreprises innovantes au Grand-Duché de Luxembourg;
b)de sensibiliser et d’informer les inventeurs, les entreprises et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, en tant que guichet unique RDI sur tous les aspects, développements et instruments touchant à la recherche-développement-innovation technologique et non technologique et au transfert de technologies, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’au niveau européen et international;
c)de sensibiliser et d’informer le grand public sur les thématiques de l’innovation, de la créativité, du design et de la recherche-développement;
d)d’assister les inventeurs, entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances et de les guider dans l’identification de leurs besoins d’innovation ainsi que dans la définition, l’organisation, la réalisation et la gestion de leurs projets et programmes de recherche-développement-innovation;
e)de promouvoir et de faciliter le transfert de technologies, la création d’entreprises innovantes en utilisant les nouvelles technologies, la coopération technologique entre inventeurs, entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances et experts en innovation, de favoriser la communication et la collaboration scientifique et technique sous toutes ses formes et d’animer des pôles d’innovation;
f)de promouvoir auprès des entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances les régimes et mesures d’aides définis par les dispositions du titre Ier de la présente loi;
g)de communiquer de sa propre initiative aux ministres ayant dans leurs attributions l’Économie, les Classes moyennes ou la Recherche dans le secteur public, toute information ou proposition relative à la mise en œuvre des politiques de RDI dans les secteurs privés et publics;
h)d’étudier et d’analyser, à la demande d’un des ministres ayant dans ses attributions l’Économie, les Classes moyennes ou la Recherche, tout projet ou programme d’une entreprise ou d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances demandant le bénéfice d’un régime ou d’une mesure d’aides définis par les dispositions du titre Ier de la présente loi ou toute autre question ayant trait à la RDI, à la création d’entreprises innovantes et au transfert de technologies.

(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions de l’Agence définies au paragraphe 1er sont réglés par voie de convention entre l’État et l’Agence, à approuver par le Gouvernement en conseil.

Art. 23. - Coordination et gestion de programmes de coopération

(1)Le ministre avant l'Économie dans ses attributions, peut charger l'Agence de coordonner ou de gérer, en tout ou en partie, la participation luxembourgeoise à un programme de coopération nationale ou internationale en RDI décidée conformément à l'article 13.

(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions ainsi confiées à l'Agence, sont réglés par voie de convention entre l'État et l'Agence.

Art. 24. - Gestion de certains régimes d’aides

(1)L'Agence peut être chargée, par des conventions à approuver par le Gouvernement en conseil, de la mission d'attribuer les aides à la recherche, au développement et à l'innovation visées aux articles 3, 6, 7, 8 et 9. L'aide est attribuée aux conditions et selon les critères définis aux articles précités.

(2)Les missions ainsi confiées à l'Agence ne peuvent porter que sur des aides qui prennent la forme d'une subvention en capital et dont le montant est inférieur à deux cent mille euros.

(3)Les conventions déterminent, dans les limites des ressources disponibles du Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé crée par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation et des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe financière globale des aides et le contenu des rapports d'exécution à fournir ainsi que les modalités de résiliation. Elles peuvent prévoir une rétribution de l'Agence pour les services de gestion prestés.

Titre III

-Autres dispositions

Art. 25. - Dispositions modificatives et abrogatoires

(1)Les dispositions des titres Ier, IIème et de l’article 35 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)Toutefois les engagements contractés par l’Etat et les entreprises sur base des dispositions de ladite loi ou des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de celle de ces deux lois à laquelle ils se réfèrent.

(3)Les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4)Toutefois les engagements contractés par l’Etat et les entreprises sur base des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004.

(5)L’article 27, paragraphe 1er a) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit:

« la mise en application des régimes et mesures d’aide faisant l’objet des titres I et II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; ».

(6)L’article 27, paragraphe 1er c) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit:

« l’exécution des missions de l’Agence désignée au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. ».

(7)L’article 28, paragraphe 1er d) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit:

« les remboursements à l’Etat des montants d’aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; ».

(8)L’article 29 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est remplacé par le texte ci-après:

« Les ministres sont autorisés à imputer sur ce Fonds:

a)100 pour cent des dépenses relatives à l’attribution des interventions financières prévues aux titres I et II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
b)100 pour cent des dépenses relatives aux missions de l’Agence prévues au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
c)100 pour cent des dépenses relatives à toute opération de l’Etat susceptible de contribuer à la promotion de la R&D et de la RDI au Grand-Duché de Luxembourg. ».

(9)L’article 30, paragraphe 2 a) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit :

« par les ministres des demandes d’intervention financières en faveur des projets, programmes , études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du titre I de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ».

(10)L’article 30, paragraphe 2 b) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit :

« par les ministres, du budget d’investissement et d’exploitation de l’Agence prévue au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation.».

(11)L’article 30, de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est complété par le paragraphe suivant :

« (3)Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’engagement des dépenses relatif aux demandes d’intervention financière en faveur des projets, programmes, études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du titre I de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation 2. les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation n’est pas subordonné à l’approbation préalable des ministres pour les aides attribuées par l’Agence en cas d’attribution à cette dernière d’une compétence d’octroi des aides à la RDI prévue par une loi.».

Art. 26. - Disposition transitoire

Les investissements, opérations de RDI et activités connexes visées au titre I ci-avant, décidés avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont susceptibles de faire l’objet d’une aide sur base des dispositions de ladite loi pour autant que la demande en remplisse toutes les conditions.

Art. 27. - Référence

Dans toute disposition légale, réglementaire ou administrative future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre de l’Économie,
La Secrétaire d’État,

Francine Closener

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2017.

Henri

Doc. parl. 6854; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.