Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant

a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

b) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,

c) la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et

d) la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Principes de l’économie sociale et solidaire

Art. 1er.

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:

1.Poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d’échange de biens ou de services.
2.Répondre à titre principal à l’une au moins des deux conditions suivantes:
a.Elles ont pour but d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise;
b.Elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives et au développement d’activités de formation initiale ou continue.
3.Disposer d’une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d’organiser l’ensemble de leurs activités.
4.Appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise.

Chapitre 2

-Sociétés d’impact sociétal

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1832 du Code civil, l’acte de société peut disposer que la société n’est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

Art. 3.

(1)Toute société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative qui répond aux principes de l’économie sociale et solidaire peut être agréée en tant que société d’impact sociétal par le Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses attributions, ci-après «le Ministre», dans la mesure où les statuts répondent aux exigences suivantes:

1.Définir de façon précise l’objet social qu’elle poursuit conformément aux dispositions de l’article 1er, point 2;
2.Prévoir des indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l’objet social poursuivi.

(2)Une demande d’agrément en tant que société d’impact sociétal peut être formulée aussi bien pour le compte de sociétés valablement constituées que pour le compte de sociétés en formation.

(3)Toute délibération des associés susceptible de modifier les clauses statutaires prescrites au paragraphe 1er doit être approuvée préalablement par le Ministre. Après avoir obtenu l’approbation par arrêté ministériel, les modifications des statuts sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il est fait mention au Recueil électronique des sociétés et associations, à la suite de l’acte à publier, de la date de l’arrêté ministériel portant approbation de l’acte en question.

(4)Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d’impact sociétal chaque fois qu’il n’y est pas dérogé expressément par la présente loi.

Art. 4.

(1)Suivant la forme sociale que revêt la société agréée en tant que société d’impact sociétal, le terme «part» vise une «part sociale» ou une «action» au sens où ces termes sont utilisés par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le capital social d’une société d’impact sociétal est composé de parts d’impact et, le cas échéant, de parts de rendement:

a.Les parts d’impact ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société.
b.Les parts de rendement confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société pour autant que l’objet social évalué au moyen d’indicateurs de performance visés à l’article 3, paragraphe 1er, ait été effectivement atteint.

Les parts d’impact et les parts de rendement, ainsi que leur nombre respectif, sont désignées comme telles dans les statuts de la société.

(2)Les parts d’impact et les parts de rendement sont exclusivement nominatives et émises avec une valeur nominale.

Les associés peuvent, à tout moment, demander la conversion de leurs parts de rendement en parts d’impact. Les parts d’impact ne peuvent pas être converties en parts de rendement.

(3) Le capital social d’une société d’impact sociétal se compose à tout moment d’au moins 50 pour cent de parts d’impact.

Art. 5.

(1) La rémunération annuelle maximale versée aux salariés d’une société d’impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à six fois le montant du salaire social minimum.

(2) Le rapport du réviseur d’entreprises agréé certifie annuellement le respect de cette obligation légale.

Art. 6.

(1) Les comptes annuels de toute société d’impact sociétal sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé. Celui-ci vérifie et certifie annuellement la composition du capital social d’une société d’impact sociétal ainsi que le respect des dispositions de l’article 4, paragraphe 3 de la présente loi.

(2)Toute société agréée comme société d’impact sociétal élabore annuellement un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés ou actionnaires qui détaille la mise en œuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts de la société d’impact sociétal en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point 2 de la présente loi.

(3)Le rapport du réviseur d’entreprises agréé et le rapport d’impact extra-financier sont communiqués au Ministre dans les deux semaines qui suivent la tenue de l’assemblée des associés ou actionnaires.

Art. 7.

(1)Le bénéfice alloué aux parts d’impact est exclusivement destiné à la réalisation de l’objet social et est intégralement réinvesti dans le maintien et le développement de l’activité de la société d’impact sociétal.

(2)L’assemblée des associés ou actionnaires peut décider de verser des dividendes aux titulaires des parts de rendement s’il ressort du rapport d’impact extra-financier que l’objet social évalué au moyen d’indicateurs de performance prévus par ses statuts a été effectivement atteint à la date de clôture de l’exercice au titre duquel une distribution de dividende est envisagée.

Art. 8.

(1)Il est interdit aux sociétés d’impact sociétal de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de ses associés et d’émettre des instruments de dette, directement ou indirectement, à destination de ces personnes.

(2)Le rapport du réviseur d’entreprises agréé certifie annuellement le respect de cette obligation légale.

(3)Les emprunts contractés et les instruments de dette émis en contradiction avec les dispositions du paragraphe 1er sont nuls et sans effet.

Art. 9.

(1) La mention «société d’impact sociétal» est réservée aux sociétés agréées en tant que telles en vertu de la présente loi. L’arrêté ministériel d’agrément ainsi que l’arrêté ministériel de retrait de l’agrément sont publiés au Mémorial B.

(2)Le Ministre exerce la surveillance des personnes morales de droit privé agréées en tant que sociétés d’impact sociétal pour s’assurer que celles-ci continuent de répondre aux conditions qui ont motivé leur agrément et qu’elles agissent en conformité avec les dispositions de la présente loi.

(3) Le Ministre retire l’agrément à une société d’impact sociétal qui cesse de remplir les conditions légales.

(4)Une copie de l’arrêté ministériel d’agrément est déposée au registre de commerce et des sociétés.

(5) Lorsque le capital social d’une société d’impact sociétal est composé à 100 pour cent de parts d’impact, le Ministre adresse à l’Administration des contributions directes une copie de l’arrêté ministériel d’agrément, informe l’Administration des contributions directes de toute modification des statuts de telles sociétés et adresse à l’Administration des contributions directes une copie de l’arrêté ministériel de retrait de l’agrément.

Art. 10.

(1)Il est institué une Commission consultative pour les sociétés d’impact sociétal (désignée ci-après la «Commission consultative») qui a pour mission d’assister le Ministre dans l’exercice de ses compétences d’agrément et de surveillance des sociétés d’impact sociétal.

La Commission consultative est consultée par le Ministre notamment lors de toute nouvelle demande d’agrément, lors de toute demande d’approbation des délibérations des associés susceptibles de modifier les clauses statutaires et préalablement à toute décision de retrait de l’agrément.

La Commission consultative peut consulter l’ensemble des documents communiqués par les sociétés d’impact sociétal au Ministre et demander tout complément d’information qu’elle juge nécessaire.

La Commission consultative peut à tout moment faire des propositions portant sur l’amélioration du cadre juridique applicable aux sociétés d’impact sociétal.

(2) La composition et le fonctionnement de la Commission consultative sont précisés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur demande du Procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête du Ministre, la dissolution et la liquidation de toute société d’impact sociétal à qui l’agrément aura été définitivement retiré.

(2) Quel que soit le mode de liquidation, le solde éventuel du boni de liquidation est affecté:

a.soit à une donation en faveur d’une autre société d’impact sociétal poursuivant un but identique ou comparable à celui de la société d’impact sociétal en liquidation;
b.soit à une fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal.

Chapitre 3

-Organisation de l’économie sociale et solidaire

Art. 12

(1)Le Ministre conclut une ou plusieurs conventions annuelles avec les représentants du secteur de l’économie sociale et solidaire afin d’assurer la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.

(2)Une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent dans le cadre de la collaboration avec le Ministère compétent.

(3)Le Ministre consultera les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur de l’économie sociale et solidaire.

Chapitre 4

-Dispositions modificatives

Art. 13.

Le point 5° de l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales est modifié comme suit:
«     

Art. 6.

Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

(…)

le montant du capital social ou l’indication du caractère variable du capital, ou, en cas de société agréée en tant que société d’impact sociétal, le nombre respectif de parts d’impact et de parts de rendement dans le capital social; (…)
     »

Un point 13° est ajouté aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales:
«     

13° pour les sociétés agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, la date et les références de l’agrément ministériel visé par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal.

     »

Art. 14.

L’article 112, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

Au numéro 4., le point final est remplacé par un point-virgule.
Il est ajouté le nouveau numéro 5. libellé comme suit:
«     
es dons en espèces à des sociétés d’impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.
     »

Un numéro 11. est ajouté aux dispositions de l’article 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu:
«     

Art. 161.

Sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités:

(…)

Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule.
Il est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit:
«     
11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.
     »
     »

Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal (Gewerbesteuergesetz):
«     

§ 3

Von der Gewerbesteuer sind befreit:

(…)

Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule.
Il est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit:
«     
11°les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.
     »
     »

Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (Vermögenssteuergesetz):
«     

Von der Vermögenssteuer sind befreit:

(…)

11. les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d’impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d’impact.

     »

Chapitre 5

-Dispositions finales

Art. 15.

Une évaluation de l’application de la présente loi est présentée, sous la responsabilité du Ministre, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé: «La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Economie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 6831; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017.