Loi du 23 juillet 2016 portant modification

1)de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire,
2)du Code d’instruction criminelle,
3) du Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2016 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire est modifiée et complétée comme suit:

1.L’article 1er est modifié comme suit:
a)Au paragraphe 1er, point 5), les termes  « conformément à l’article 71 du Code pénal »  sont remplacés par ceux de  « à l’occasion d’une procédure pénale. » .
b)Au paragraphe 2, point 2), les termes  « ait son siège social réel au Luxembourg »  sont remplacés par ceux de  « soit une personne morale de droit luxembourgeoise » .
c)Au paragraphe 2, point 3), les termes  « ait son siège social réel au Luxembourg »  sont remplacés par ceux de  « soit une personne morale de droit luxembourgeois » .
d)Le paragraphe (4) est modifié comme suit:

«(4)

Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée.»

2. L’article 2 est modifié comme suit:
a)A l’article 2, point 5), les termes  « les arrêtés grand-ducaux portant grâce »  sont remplacés par  « les décisions de grâce » .
b)Il est ajouté un point 6) libellé comme suit:
«6) la date de la fin de l’exécution de l’interdiction de conduire.»
3.L’article 3 est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit:

«Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne.»

4.L’article 6 est modifié comme suit:
a)Le point 3) est remplacé comme suit:
«3)aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale;».
b)Il est ajouté un point 5) libellé comme suit:
« 5)à l’avocat chargé d’assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d’avocat, au prévenu lui-même sur demande.»
c)Le dernier alinéa est supprimé.
5. L’article 7 est remplacé comme suit:

«Art. 7.

(1)

Le bulletin N° 2 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l’occasion d’une procédure pénale concernant la même personne, à l’exclusion:

1)des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
3)des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues,
4)des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne.

La condamnation à une peine d’amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d’intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.

Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter.

Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée.

Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d’après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.

(2)

Le bulletin N° 2 d’une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion:

1)des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
3)des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues,
4)des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne.

Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une fermeture d’entreprise ou d’établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2.

Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée.

6.L’article 8 est remplacé comme suit:

«Art. 8.

Le bulletin N° 2 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande:

1)aux administrations de l’Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public.

La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal;

2)au Service de renseignement de l’Etat sur demande de ce dernier.

Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’autorité de contrôle spécifique prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

3)au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique;
4)aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant;
5)aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.

Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.»

7.A la suite de l’article 8 sont introduits les articles 8-1 à 8-5 libellés comme suit:

«Art. 8-1.

(1)

Le bulletin N° 3 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion:

1)des condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à vingt-quatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,
3)des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
4)des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues,
5)des condamnations à une peine d’amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros,
6)des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne,
7)des condamnations à un travail d’intérêt général.

Les condamnations à une peine d’amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.

Une condamnation unique à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n’est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l’intéressé a bénéficié d’une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l’article 100 (7) du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué.

Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter.

Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée.

Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 3 d’après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.

(2)

Le bulletin N° 3 d’une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion:

1)des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,
2)des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,
3)des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues,
4)des condamnations à une peine d’amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros,
5)rendues par défaut et non notifiées à personne.

Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une fermeture d’entreprise ou d’établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3.

Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée.

(3)

Le bulletin N° 3 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande:

1)à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée;
2)à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d’une pièce d’identité valable et d’un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d’un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d’une personne pouvant engager la personne morale et d’une copie d’une pièce d’identité valable du signataire de la procuration;
3)aux administrations de l’Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 3 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public.

La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal;

4)aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant;
5)aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.

Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.

Art. 8-2.

(1)

Le bulletin N° 4 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au bulletin N° 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire.

Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l’exécution de l’interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.

(2)

Le bulletin N° 4 d’une personne physique est délivré sur demande:

1)à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée;
2)au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l’instruction des dossiers concernant:
a)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l’examen des demandes d’agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
b)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
c)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
d)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d’exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
3)aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant;
4)aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.

Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.

Art. 8-3.

(1)

Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l’accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine.

Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs.

Ce relevé est le bulletin N° 5.

(2)

Le bulletin N° 5 est délivré sur demande:

1)à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée;
2) aux autorités communales pour l’examen des demandes d’emploi dans le domaine de l’enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l’administration;
3)aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) à 2) ci-avant;
4)aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.

Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.

Art. 8-4.

Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire d’inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention «néant».

Art. 8-5.

(1)

Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d’un contrat d’emploi ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur.

Un bulletin délivré à une administration saisie d’une demande ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois après l’expiration du délai prévu pour un recours contentieux.

(2)

Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi.

Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur.

Dans le cadre de la gestion du personnel, l’employeur ne peut demander aux salariés la remise d’un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient.

L’employeur peut également demander la remise d’un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l’honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste.

A moins que des dispositions légales n’autorisent un délai de conservation plus long, l’extrait ne peut pas être conservé au-delà d’un délai de deux mois à partir de sa délivrance.

(3)

Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d’un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l’exercice de l’activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi.

Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur.

(4)

A l’expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l’extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit.

8.L’article 9 est remplacé comme suit:

«Art. 9.

Celui qui sollicite la délivrance d’un bulletin du casier d’une personne physique ou morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le non-respect des délais de conservation prévus à l’article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.»

9.L’article 14 est modifié comme suit:

A l’article 14, alinéa 1er, les termes de  « le Bulletin N° 2 »  sont remplacés par ceux de  « le bulletin N° 3, 4, ou 5 » .

10.L’article 15 est modifié comme suit:
1)Au paragraphe 1er, l’expression  « de droit luxembourgeois »  est substituée aux termes  « ayant son siège social réel à Luxembourg » .
2)Au paragraphe 2, le bout de phrase aux termes duquel  « une personne morale ayant son siège social réel au Luxembourg exerçant ou souhaitant exercer des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des enfants est adressée par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet, sous condition de l’accord de la personne concernée, les inscriptions au casier judiciaire visées à l’article 9 »  est remplacé par  « une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. » 
11. L’article 16, paragraphe 1er est remplacé comme suit:

«(1)

Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées aux points 4) et 5) de l’article 8, aux points 4) et 5) du paragraphe (3) de l’article 8-1, aux points 3) et 4) du paragraphe (2) de l’article 8-2 et aux points 5) et 6) du paragraphe (2) de l’article 8-3 sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande ellemême, soit de la réponse à la demande d’information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite.»

Art. 2.

Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

1.Il est ajouté un article 447-1 nouveau libellé comme suit:

«Art. 447-1.

En cas d’annulation totale de la décision de condamnation, elle est effacée du casier judiciaire. En cas d’annulation partielle, la décision d’annulation est inscrite au casier judiciaire».

2.L’article 646 est modifié comme suit:

«Art. 646.

(1)

Elle est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises:

a)pour toute condamnation à des peines de police, après un délai de cinq ans;
b)pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, ou la condamnation à une amende correctionnelle, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, après un délai de dix ans;
c)pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans;
d)pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans.

Les condamnations, ayant donné lieu à une confusion des peines sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique. Pour le calcul du délai de réhabilitation, il y a lieu de prendre en considération la dernière condamnation en date.

(2)

Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises:

a)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’amende, après un délai de dix ans;
b)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans;
c)pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.

(3)

Les délais commencent à courir:

a)en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une amende, du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée;
b)en cas de condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende du jour de l’expiration de la peine ou de la sanction subie ou de la prescription accomplie.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation n’est acquise qu’après exécution de cette peine.

Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation n’est acquise qu’à l’expiration de la durée fixée pour cette mesure.»

3.L’article 651 est complété par les alinéas suivants:

«En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation ne peut être accordée qu’après exécution de cette peine.

Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation ne peut être accordée qu’à l’expiration de la durée fixée pour cette mesure.»

Art. 3.

a)Le mot  « six »  est substitué au terme  « dix-huit »  et l’expression  « est devenue irrévocable »  est remplacée par  « a acquis force de chose jugée » .
b)Il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit:

«Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.»

Art. 4. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 23 juillet 2016.

Henri

Doc. parl. 6820; sess. ord. 2014-2015 et sess. ord. 2015-2016.