Loi du 23 mai 2016 modifiant la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2016 et celle du Conseil d'État du 3 mai 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

A l'article 1er de la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, sont apportées les modifications suivantes:

1.L'intitulé de l'article 1er est remplacé par l'intitulé suivant:  « Objet et principes » .

2.A l'article 1er de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont ajoutés des paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit:
«     

(2) Sous réserve du paragraphe 3, les documents auxquels s'applique la présente loi peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions définies aux articles 5 à 10.

(3) Les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux articles 5 à 10, à condition que la réutilisation de ces documents soit autorisée.

     »

Art. 2.

A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.Il est inséré un paragraphe 1er libellé comme suit:
«     

(1) La présente loi s'applique aux documents détenus par les organismes du secteur public qui ont été produits aux fins de leurs missions de service public.

     »

2.Le libellé actuel de l’article 2 formera le paragraphe 2 qui est modifié comme suit:

a.Le point 1 est supprimé. Les points subséquents sont renumérotés.
b.Le nouveau point 2 (point 3 initial) est remplacé par le texte suivant:

«aux documents dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs de:

a) protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique
b) confidentialité des données statistiques
c) confidentialité des informations commerciales».
.
c.Il est inséré un nouveau point 3 libellé comme suit:
«     

aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;

     »
d.A la fin du point 5, est ajouté le bout de phrase suivant:
«     

y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l'exception des bibliothèques universitaires;

     »
e.A la fin du point 6, est ajouté le bout de phrase suivant:
«     

autres que des bibliothèques, des musées et des archives;

     »
f.Il est inséré un point 7 libellé comme suit:
«     

aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes protégés par la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux;

     »
g.Il est inséré un point 8 libellé comme suit:
«     

aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application des règles d'accès en vigueur pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu des règles d'accès en vigueur qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation est incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

     »
h.A l'alinéa 2, la phrase suivante est supprimée:
«     

Elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels, conformément à ces règles d'accès, les citoyens ou entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents.

     »

Art. 3.

L'article 3 de la même loi est complété par les points 5 à 8 suivants:
«     
5) «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;
6) «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;
7) «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;
8) «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires.
     »

Art. 4.

A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.L'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé suivant:  «  Traitement des demandes de réutilisation  » .
2.A la fin de l'alinéa premier, le mot  « raisonnable »  est remplacé par les mots  «  qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.  » 
3.A la fin du deuxième alinéa, est introduite la phrase  «  Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. » 

Art. 5.

L'article 5 de la même loi est modifié comme suit:

1.A l'alinéa premier les mots  « sous forme électronique »  sont remplacés par les mots suivants:  «  dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes. » 
2.Au dernier tiret du deuxième alinéa, les mots  «  et la conservation  »  sont insérés entre les mots  « de poursuivre la production »  et  « de documents à la seule fin de la réutilisation »  .

Art. 6.

L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 6. Principes de tarification

(1) La réutilisation de documents est en principe gratuite. Lorsque les organismes du secteur public soumettent la réutilisation de documents au paiement de redevances de réutilisation, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.
(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas:
a) aux organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;
b) aux documents pour lesquels l'organisme du secteur public concerné doit, en vertu de la loi, générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion;
c) aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés sont autorisés à percevoir des redevances de réutilisation tenant compte du coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion.

Les critères objectifs, transparents et vérifiables en fonction desquels est calculé le montant des redevances de réutilisation sont déterminés par règlement grand-ducal.

Le montant total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne doit pas dépasser le coût total de collecte, de production, de reproduction et de diffusion encouru durant la même période, augmenté d'un retour sur investissement raisonnable.

(4) Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.
     »

Art. 7.

A l'article 7 de la même loi, in fine de la première phrase, les termes  « réglant des questions pertinentes »  sont supprimés.

Art. 8.

L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 8. Transparence

(1) Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

(2) Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1er, l'organisme du secteur public concerné indique d'emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l'organisme du secteur public concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.

     »

Art. 9.

L'article 10 de la même loi est modifié comme suit:

1.Le texte de l'alinéa 1 actuel formera le paragraphe 1er.
2.Le texte de l'alinéa 2 actuel formera le paragraphe 2, auquel y est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
«     

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.

     »
3.L'article 10 est complété par le paragraphe suivant:
«     

(3) Nonobstant le paragraphe 1 er , lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 23 mai 2016.

Henri

Doc. parl. 6811; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2013/37/UE.