Loi du 23 mai 2016 modifiant la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2016 et celle du Conseil d'État du 3 mai 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'article 1er de la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, sont apportées les modifications suivantes:
1.L'intitulé de l'article 1er est remplacé par l'intitulé suivant: .
2.A l'article 1er de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont ajoutés des paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit:
(2) Sous réserve du paragraphe 3, les documents auxquels s'applique la présente loi peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions définies aux articles 5 à 10. (3) Les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux articles 5 à 10, à condition que la réutilisation de ces documents soit autorisée.
«
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Art. 2.
A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1.Il est inséré un paragraphe 1er libellé comme suit:
(1) La présente loi s'applique aux documents détenus par les organismes du secteur public qui ont été produits aux fins de leurs missions de service public.
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2.Le libellé actuel de l’article 2 formera le paragraphe 2 qui est modifié comme suit:
a. | Le point 1 est supprimé. Les points subséquents sont renumérotés. | |||||||||||||
b. | Le nouveau point 2 (point 3 initial) est remplacé par le texte suivant:
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c. | Il est inséré un nouveau point 3 libellé comme suit:
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d. | A la fin du point 5, est ajouté le bout de phrase suivant:
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e. | A la fin du point 6, est ajouté le bout de phrase suivant:
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f. | Il est inséré un point 7 libellé comme suit:
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g. | Il est inséré un point 8 libellé comme suit:
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h. | A l'alinéa 2, la phrase suivante est supprimée:
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Art. 3.
L'article 3 de la même loi est complété par les points 5 à 8 suivants:
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5) «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne; 6) «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents; 7) «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels; 8) «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires.
»
Art. 4.
A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. | L'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé suivant: . |
2. | A la fin de l'alinéa premier, le mot est remplacé par les mots |
3. | A la fin du deuxième alinéa, est introduite la phrase |
Art. 5.
L'article 5 de la même loi est modifié comme suit:
1. | A l'alinéa premier les mots sont remplacés par les mots suivants: |
2. | Au dernier tiret du deuxième alinéa, les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 6.
L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: Art. 6. Principes de tarification
Les critères objectifs, transparents et vérifiables en fonction desquels est calculé le montant des redevances de réutilisation sont déterminés par règlement grand-ducal.
Le montant total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne doit pas dépasser le coût total de collecte, de production, de reproduction et de diffusion encouru durant la même période, augmenté d'un retour sur investissement raisonnable.
«
(1)
La réutilisation de documents est en principe gratuite. Lorsque les organismes du secteur public soumettent la réutilisation de documents au paiement de redevances de réutilisation, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.
(2)
Le paragraphe 1er ne s'applique pas:
a) aux organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public; b) aux documents pour lesquels l'organisme du secteur public concerné doit, en vertu de la loi, générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion; c) aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
(3)
Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés sont autorisés à percevoir des redevances de réutilisation tenant compte du coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion.
(4)
Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.
»
Art. 8.
L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: Art. 8. Transparence (1) Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique. (2) Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1er, l'organisme du secteur public concerné indique d'emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l'organisme du secteur public concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.
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Art. 9.
L'article 10 de la même loi est modifié comme suit:
1. | Le texte de l'alinéa 1 actuel formera le paragraphe 1er. | |||||||
2. | Le texte de l'alinéa 2 actuel formera le paragraphe 2, auquel y est ajouté un alinéa rédigé comme suit:
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3. | L'article 10 est complété par le paragraphe suivant:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications Xavier Bettel | Palais de Luxembourg, le 23 mai 2016. Henri |
Doc. parl. 6811; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2013/37/UE. |