Loi du 18 décembre 2015 portant modification:

- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune;
- de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation;
- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR);
- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep).



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.

-Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Art. 1er.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

A l’article 102 est inséré un nouvel alinéa 4a ayant la teneur suivante:
«     

(4a) Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires et d’autres participations de toute nature détenues dans des organismes à caractère collectif et considérées comme participation importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix d’acquisition d’un emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante au sens de l’article 100 dans l’organisme ayant émis l’emprunt, correspondent à la valeur estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la date à laquelle une personne physique non résidente devient résidente au Luxembourg. La dérogation n’est pas applicable lorsque, avant cette date, le contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis non-résident pendant moins de cinq ans.

     »
L’alinéa 6 de l’article 154 est remplacé par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit:
«     

(6) Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent demander, à condition de justifier leurs revenus annuels par des documents probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans ce cas, et par dérogation à l’alinéa 5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents est restituable.

     »
II. Impôt sur le revenu des collectivités

Art. 2.

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

L’article 174, alinéa 6 est abrogé.

Chapitre 2.

-Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune

Art. 3.

La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit:

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)les numéros 4 et 5 de l’alinéa 1 sont remplacés par le texte suivant:
«     
4.les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;
5.les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;
     »
b)au numéro 8 le point final est remplacé par un point virgule;
c)les numéros 9 et 10 sont ajoutés à l’alinéa 1 et sont libellés comme suit:
«     
9.les sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d’une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;
10.les associations d’épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d’une association d’épargne-pension, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2.
     »
Le paragraphe 4, alinéa 1 est modifié comme suit:
a)à l’intitulé du paragraphe 4, le terme  « Bemessungsgrundlage »  est remplacé par les termes  « Base d’imposition » ;
b)l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:
«     

(1) La fortune totale des contribuables résidents (§ 1, alinéa 2) et la fortune indigène des contribuables non résidents (§ 2, alinéa 2) sont à mettre en compte lors de l’assiette de l’impôt sur la fortune avec la valeur déterminée selon les §§ 73 à 77 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs. L’impôt sur la fortune déterminé conformément au § 8, alinéa 2 n’est pas affecté par la phrase qui précède.

     »
Le paragraphe 6 est abrogé.
Le paragraphe 7 est modifié comme suit:
a)le numéro 1er, lettre b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le chef des contribuables visés par le § 1, alinéa 1, numéro 2, la fortune totale»;

b)le numéro 1er, lettre c) est supprimé.
Le paragraphe 8 est modifié comme suit:
a)à l’intitulé du paragraphe 8, le terme  « Steuersatz »  est remplacé par les termes
 « Taux de l’impôt et impôt minimum » ;
b)le libellé du paragraphe 8 est modifié comme suit:
«     

(1)L’impôt sur la fortune dû au titre d’une année s’élève

a)au cas où la fortune imposable est inférieure ou égale à 500.000.000 euros à 5 pour mille;
b)au cas où la fortune imposable est supérieure à 500.000.000 euros à la somme de 2.500.000 euros augmentée de la différence entre la fortune imposable et 500.000.000 euros multipliée par 0,5 pour mille.

(2)Par dérogation à l’alinéa 1 l’impôt sur la fortune dû par les contribuables résidents visés par le § 1, alinéa 1, numéro 2 et par le § 3, alinéa 1, numéros 4, 5, 9 et 10 est fixé à:

a)3.210 euros au minimum lorsque la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.
Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles le contribuable a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application de la présente lettre, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;
b)535 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.605 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,
5.350 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,
10.700 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,
16.050 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,
21.400 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros,
32.100 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 30.000.000 euros.
Par bilan, on entend le bilan établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition.
L’impôt minimum fixé selon les dispositions qui précèdent est réduit de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles imputations de bonifications d’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement. Toutefois, l’impôt minimum fixé pour l’année d’imposition 2016 est réduit de la différence positive entre l’impôt visé à la phrase précédente et l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi qui serait dû dans les conditions de l’article 174, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 pour l’année d’imposition 2015. Dans les cas où, après réduction, l’impôt minimum est inférieur ou égal à l’impôt dû en vertu de l’alinéa 1 l’impôt sur la fortune est fixé conformément à cet alinéa.
En cas d’application du régime d’intégration fiscale visé à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions en rapport avec la réduction de l’impôt minimum s’appliquent par analogie. Le montant déductible déterminé sur la base de l’impôt sur le revenu des collectivités à charge du groupe intégré réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable. Toutefois, l’impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré ne peut pas dépasser le montant de 32.100 euros. La différence entre le montant de l’impôt minimum total dont sont passibles les sociétés du groupe intégré et le montant de 32.100 euros réduit en dernier lieu l’impôt minimum dont est passible la société mère intégrante ou la société filiale intégrante et prioritairement l’impôt minimum dont sont passibles les autres contribuables du groupe intégré par ordre décroissant de leur fortune imposable.
     »
Le paragraphe 8a est modifié comme suit:
a)A l’intitulé, les termes  « Kürzung bei Kapitalgesellschaften »  sont remplacés par les termes  « Réduction de l’impôt » .
a')A l’alinéa 1, première phrase l’expression  « en application du § 8, alinéa 1 »  est insérée après l’expression  « l’impôt sur la fortune dû » .
b)A l’alinéa 1, les termes de la 3e phrase sont remplacés par les termes  « Après réduction, l’impôt sur la fortune dû ne peut être inférieur à l’impôt sur la fortune qui serait dû dans les conditions du § 8, alinéa 2. » 
b')A l’alinéa 3 les termes  « en question »  sont remplacés par le terme  « suivante » .
c)Il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit:
«     

(3a) Lors d’une réduction du capital social, la réserve y incorporée à l’occasion d’une augmentation du capital social est censée être utilisée en premier lieu. La cote d’impôt sur la fortune est augmentée pour l’année d’imposition suivante à raison d’un cinquième du montant de la réserve ainsi utilisée si ce montant n’a pas été maintenu pendant 5 années d’imposition depuis son affectation à la réserve quinquennale.

     »
d)A l’alinéa 5, les termes de la 2e phrase sont remplacés par les termes  « Après réduction, l’impôt sur la fortune dû par chacune des sociétés du groupe ne peut être inférieur à l’impôt sur la fortune calculé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2 et qui serait dû par le contribuable. » 

Chapitre 3.

-Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation

Art. 4.

La loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifiée comme suit:

L’article 90 est modifié comme suit:

«Art. 90.

Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifié comme suit:

«4.les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2».

Chapitre 4.

-Modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR)

Art. 5.

La loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) est modifiée comme suit:

L’article 35 est modifié comme suit:

«Art. 35.

Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 5 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifié comme suit:

5.les sociétés d’investissement en capital à risque (sicar) constituées sous la forme d’une société en commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2».

Chapitre 5.

-Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)

Art. 6.

La loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est modifiée comme suit:

L’article 104 (1) est modifié comme suit:
«     

Art. 104.

(1)Le paragraphe 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est complété par les numéros 9 et 10 qui sont libellés comme suit:

«9.les sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d’une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;»
10.«les associations d’épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d’une association d’épargne-pension, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2.»
     »

Chapitre 6.

-Mise en vigueur

Art. 7.

Les dispositions de l’article 1er sont applicables à partir de l’année d’imposition 2015, celles de l’article 2 sont applicables à partir de l’année d’imposition 2016 et celles des articles 3 à 6 sont applicables à partir du 1er janvier 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Henri

Doc. parl. 6891; sess. ord. 2015-2016.