Loi du 19 juin 2015 modifiant
• | la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; |
• | la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2015 et celle du Conseil d’État du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er est modifié comme suit:
1. |
La définition (1quater) suivante est insérée: «(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;». |
2. |
La définition (10quater) suivante est insérée: «(10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal;». |
3. |
La définition (10quinquies) suivante est insérée: «(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;». |
4. |
La définition (12bis) suivante est insérée: «(12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;». |
5. |
La définition (20bis) suivante est insérée: «(20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; |
6. |
La définition (31bis) suivante est insérée: «(31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;». |
7. |
La définition (47quater) suivante est insérée: «(47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;». |
8. |
La définition (49bis) suivante est insérée: «(49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;». |
Art. 2.
L’article 2, paragraphe (5) est modifié comme suit:
1. | La lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante:
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2. | La lettre g) est remplacée par le libellé suivant:
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3. | Le paragraphe (5) est complété par la lettre i) libellée comme suit:
|
Art. 3.
À l’article 5, le paragraphe (6bis), est remplacé comme suit:
(6bis)Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
.
«
a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement; b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau; c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.
»
Art. 4.
À l’article 6, le paragraphe (1) est complété par la phrase suivante: «Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.»
Art. 5.
L’article 7 est remplacé comme suit:
Art. 7. (1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent. (2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. (3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité. (4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. Un règlement grand-ducal fixe: (5)Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. (6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public. (7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
«
a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels; b) les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique; c) les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation; d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et e) le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
»
Art. 6.
L’article 19 est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe (2bis), est remplacé comme suit:
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2. | Le paragraphe (4) est remplacé comme suit:
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Art. 7.
L’article 20 est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe (1) est remplacé comme suit:
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2. | Le paragraphe (5) est remplacé comme suit:
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3. | Un nouveau paragraphe (5bis) est ajouté avec la teneur suivante:
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Art. 8.
Au paragraphe (2) de l’article 22, les termes «de notification prévue à l’article 58» sont remplacés par les termes «d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57».
Art. 9.
L’article 27 est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe (3bis) est remplacé pour prendre la teneur suivante:
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2. | Le paragraphe (7) est complété par un nouvel alinéa avec la teneur suivante:
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3. | Un nouveau paragraphe (14) est ajouté avec le libellé suivant:
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Art. 10.
Le paragraphe (7) de l’article 29 est modifié comme suit:
1. | Le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant:
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2. | Le quatrième alinéa est complété par le libellé suivant:
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3. | Au cinquième alinéa la date du «1er juillet 2015» est remplacée par la date du «1er juillet 2016» et la date du «31 décembre 2018» est remplacée par la date du «31 décembre 2019». | |||||||
4. | Un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa avec la teneur suivante:
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Art. 11.
L’article 31 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (2) les mots «tels que des services juridiques communs» sont insérés entre les mots «les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs» et les mots «, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques». | |||||||
2. | L’article 31 est complété par un nouveau paragraphe (5) libellé comme suit:
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Art. 12.
À l’article 33, paragraphe (12), deuxième phrase, les termes «ou de l’Espace Économique Européen ou en Suisse» sont insérés entre les termes «de l’Union européenne» et les termes «, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article».
Art. 13.
À l’article 46, paragraphe (2), les termes «ou en Suisse» sont ajoutés derrière les termes «ou de l’Espace Économique Européen».
Art. 14.
Un nouvel article 48bis est inséré avec la teneur suivante:
Art. 48bis. (1)Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6ˈ185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique. Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient. Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national. (2)Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante: Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur. L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire. (3)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes. Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation. (4)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur conformément à l’article 65 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’ordre ne dispense pas de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants au cours de l’année civile suivante. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur. (5)Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:
«
a) les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer; b) les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours. a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives; b) le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser; c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées; d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
»
Art. 15.
L’article 49 est modifié comme suit:
1. | Deux nouveaux paragraphes (1bis) et (1ter) sont insérés avec la teneur suivante:
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2. | Le paragraphe (2) est complété par les lettres d), e), f) et g) libellées comme suit:
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Art. 16.
L’article 54 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (2), lettre o), deuxième phrase, les mots «peut préciser» sont remplacés par le mot «précise». | |||||||||||
2. | Au paragraphe (2), lettre t), la deuxième phrase est complétée par les mots «selon la procédure de notification visée à l’article 58». | |||||||||||
3. | Le paragraphe (2) est complété par les lettres u) et v) libellées comme suit:
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4. | Au paragraphe (4), premier alinéa, le bout de phrase «Afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment notamment des consommateurs et tout comportement prédateur et» est supprimé. | |||||||||||
5. | Au paragraphe (7), première phrase, les termes «qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables» sont insérés entre les mots «en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article» et les mots «sont compatibles avec le droit de l’Union européenne». | |||||||||||
6. | Au paragraphe (8), la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Dans les cas où le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision, le régulateur transmet cette décision au ministre.» | |||||||||||
7. | Le même paragraphe (8) est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
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Art. 17.
L’article 57, paragraphe (5) est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. Le régulateur procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.
«
»
Art. 18.
L’article 65 est modifié comme suit:
1. | Au paragraphe (1), premier alinéa, le chiffre «8,» est inséré entre les termes «ou d’une violation aux articles 3, 4, 5,» et les termes «9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011». |
2. | Au même paragraphe (1), l’avant-dernier alinéa est supprimé. |
Art. 19.
L’article 66 est modifié comme suit:
1. | La première phrase du paragraphe (1), lettre c), est complétée par les mots «et minéralogiques». |
2. | À la première phrase du paragraphe (2), le bout de phrase «et celle pour produire de l’électricité ou utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité» est inséré entre les mots «sous quelque forme énergétique que ce soit» et les mots «, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».» |
Art. 20.
À l’article 68, première phrase, les mots «avec effet au dernier jour de chaque mois avec un préavis d’un mois» sont remplacés par les mots «sans préavis».
Art. 21.
La loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
1. | À l’article 7, le paragraphe (2) est complété par les mots «une fois». | |||||||
2. | L’article 10 est complété par un troisième paragraphe libellé comme suit:
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3. | À l’article 11, paragraphe (2), deuxième alinéa, à la première phrase, le mot «cinq» est remplacé par le mot «sept» et à la dernière phrase les mots «une fois» sont supprimés. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015. Henri |
Doc. parl. 6709; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015; Dir. 2012/27/UE. |