Loi du 19 juin 2015 modifiant

la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2015 et celle du Conseil d’État du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Section I. - Dispositions modificatives relatives à la loi modifiée du 1eraoût 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Art. 1er.

L’article 1er est modifié comme suit:

1.

La définition (1quater) suivante est insérée:

«(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;».

2.

La définition (10quater) suivante est insérée:

«(10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal;».

3.

La définition (10quinquies) suivante est insérée:

«(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;».

4.

La définition (12bis) suivante est insérée:

«(12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;».

5.

La définition (20bis) suivante est insérée:

«(20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

6.

La définition (31bis) suivante est insérée:

«(31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;».

7.

La définition (47quater) suivante est insérée:

«(47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;».

8.

La définition (49bis) suivante est insérée:

«(49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;».

Art. 2.

L’article 2, paragraphe (5) est modifié comme suit:

1.La lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante:
«     
b)avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;
     »
.
2.La lettre g) est remplacée par le libellé suivant:
«     
g)faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;
     »
.
3.Le paragraphe (5) est complété par la lettre i) libellée comme suit:
«     
i)mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.
     »
.

Art. 3.

À l’article 5, le paragraphe (6bis), est remplacé comme suit:
«     

(6bis)Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:

a)une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
b)un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;
c)un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.
     »
.

Art. 4.

À l’article 6, le paragraphe (1) est complété par la phrase suivante: «Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.»

Art. 5.

L’article 7 est remplacé comme suit:
«     

Art. 7.

(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.

(2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.

(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.

(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.

Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation.

Un règlement grand-ducal fixe:

a)la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et
e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.

(5)Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

(6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.

(7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.

     »

Art. 6.

L’article 19 est modifié comme suit:

1. Le paragraphe (2bis), est remplacé comme suit:
«     

(2bis)Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.

     »
2. Le paragraphe (4) est remplacé comme suit:
«     

(4)Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

     »

Art. 7.

L’article 20 est modifié comme suit:

1. Le paragraphe (1) est remplacé comme suit:
«     

(1)Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux.

Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe (5) de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du consommateur à l’efficacité du système, y compris aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d’effacements de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation.

Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe (8).

     »
2. Le paragraphe (5) est remplacé comme suit:
«     

(5)Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à

a)améliorer les performances;
b)favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement;
c)mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure;
d)soutenir les activités de recherche connexes.

Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe (12).

     »
3. Un nouveau paragraphe (5bis) est ajouté avec la teneur suivante:
«     

(5bis)Les méthodes fixées au paragraphe (1) n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, notamment:

a)le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;
b)les économies d’énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d’énergie;
c)la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques;
d)le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;
e)le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation;
f)le stockage de l’énergie.

Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers.

     »

Art. 8.

Au paragraphe (2) de l’article 22, les termes «de notification prévue à l’article 58» sont remplacés par les termes «d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57».

Art. 9.

L’article 27 est modifié comme suit:

1.Le paragraphe (3bis) est remplacé pour prendre la teneur suivante:
«     

(3bis)Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels, ou à un tiers agissant au nom du client non résidentiel, un accès gratuit et rapide à leurs données de production ou de consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente. À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée d’électricité du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final.

     »
2.Le paragraphe (7) est complété par un nouvel alinéa avec la teneur suivante:
«     

Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseau, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.

     »
3.Un nouveau paragraphe (14) est ajouté avec le libellé suivant:
«     

(14)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard.

     »

Art. 10.

Le paragraphe (7) de l’article 29 est modifié comme suit:

1.Le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant:
«     

Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée.

     »
2.Le quatrième alinéa est complété par le libellé suivant:
«     

Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.

     »
3.Au cinquième alinéa la date du «1er juillet 2015» est remplacée par la date du «1er juillet 2016» et la date du «31 décembre 2018» est remplacée par la date du «31 décembre 2019».
4.Un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa avec la teneur suivante:
«     

Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.

     »

Art. 11.

L’article 31 est modifié comme suit:

1.Au paragraphe (2) les mots «tels que des services juridiques communs» sont insérés entre les mots «les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs» et les mots «, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques».
2.L’article 31 est complété par un nouveau paragraphe (5) libellé comme suit:
«     

(5)Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande.

     »

Art. 12.

À l’article 33, paragraphe (12), deuxième phrase, les termes «ou de l’Espace Économique Européen ou en Suisse» sont insérés entre les termes «de l’Union européenne» et les termes «, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article».

Art. 13.

À l’article 46, paragraphe (2), les termes «ou en Suisse» sont ajoutés derrière les termes «ou de l’Espace Économique Européen».

Art. 14.

Un nouvel article 48bis est inséré avec la teneur suivante:
«     

Art. 48bis.

(1)Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6ˈ185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.

Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.

Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.

(2)Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante:

a)les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer;
b)les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.

Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.

Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.

L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.

Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.

(3)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels.

À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes.

Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation.

(4)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur conformément à l’article 65 aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie. L’amende ne pourra dépasser 2 euros par MWh. Le paiement d’une amende d’ordre ne dispense pas de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants au cours de l’année civile suivante. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.

(5)Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:

a)le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;
b)le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;
c)les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;
d)les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.
     »

Art. 15.

L’article 49 est modifié comme suit:

1.Deux nouveaux paragraphes (1bis) et (1ter) sont insérés avec la teneur suivante:
«     

(1bis)La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas.

(1ter)Les fournisseurs d’électricité offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation d’électricité. A la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.

     »
2.Le paragraphe (2) est complété par les lettres d), e), f) et g) libellées comme suit:
«     
d)les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;
e)la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;
f)les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;
g)la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations.»
     »

Art. 16.

L’article 54 est modifié comme suit:

1.Au paragraphe (2), lettre o), deuxième phrase, les mots «peut préciser» sont remplacés par le mot «précise».
2.Au paragraphe (2), lettre t), la deuxième phrase est complétée par les mots «selon la procédure de notification visée à l’article 58».
3.Le paragraphe (2) est complété par les lettres u) et v) libellées comme suit:
«     
u)encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre;
v)promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.
     »
4.Au paragraphe (4), premier alinéa, le bout de phrase «Afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment notamment des consommateurs et tout comportement prédateur et» est supprimé.
5.Au paragraphe (7), première phrase, les termes «qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables» sont insérés entre les mots «en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article» et les mots «sont compatibles avec le droit de l’Union européenne».
6.Au paragraphe (8), la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Dans les cas où le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision, le régulateur transmet cette décision au ministre.»
7.Le même paragraphe (8) est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«     

Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.

     »

Art. 17.

L’article 57, paragraphe (5) est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«     

Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. Le régulateur procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.

     »

Art. 18.

L’article 65 est modifié comme suit:

1. Au paragraphe (1), premier alinéa, le chiffre «8,» est inséré entre les termes «ou d’une violation aux articles 3, 4, 5,» et les termes «9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011».
2. Au même paragraphe (1), l’avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. 19.

L’article 66 est modifié comme suit:

1.La première phrase du paragraphe (1), lettre c), est complétée par les mots «et minéralogiques».
2.À la première phrase du paragraphe (2), le bout de phrase «et celle pour produire de l’électricité ou utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité» est inséré entre les mots «sous quelque forme énergétique que ce soit» et les mots «, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».»

Art. 20.

À l’article 68, première phrase, les mots «avec effet au dernier jour de chaque mois avec un préavis d’un mois» sont remplacés par les mots «sans préavis».

Section II. – Dispositions modificatives relatives à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Art. 21.

La loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

1.À l’article 7, le paragraphe (2) est complété par les mots «une fois».
2.L’article 10 est complété par un troisième paragraphe libellé comme suit:
«     

(3)Pendant la durée de leur mandat, un membre du Conseil ne peut être suspendu ou révoqué qu’en cas d’inconduite ou lorsqu’il ne répond plus aux conditions fixées par le paragraphe (2) ci-avant. La suspension ou la révocation intervient sur proposition du Gouvernement en conseil.

     »
3.À l’article 11, paragraphe (2), deuxième alinéa, à la première phrase, le mot «cinq» est remplacé par le mot «sept» et à la dernière phrase les mots «une fois» sont supprimés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015.

Henri

Doc. parl. 6709; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015; Dir. 2012/27/UE.