Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes» et «Magistrature» figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Elles s’appliquent également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’Etat.

Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires.

Art. 2.

Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 5.

Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l’Etat.

Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa qualité de fonctionnaire communal.

Art. 3.

Le fonctionnaire peut, si l’organisation interne et l’intérêt des services concernés le permettent, pour des raisons personnelles motivées et justifiées, se faire changer d’administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après.

Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement, le même sousgroupe de traitement et le même grade.

Art. 4.

(1)

Tout changement d’administration qui entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement et de son sous-groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d’ancienneté ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement et du sous-groupe de traitement initial du fonctionnaire.

(2)

Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», le fonctionnaire peut être autorisé à changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’un groupe de traitement ou sousgroupe de traitement hiérarchiquement inférieur à son groupe de traitement ou sous-groupe de traitement initial.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 28 (2) de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.

(3)

Tout changement d’administration doit sortir ses effets dans les six mois qui suivent la décision du ministre.

Art. 5.

Le changement d’administration ne peut s’opérer que pour un groupe de traitement, un sous-groupe de traitement, une fonction ou un emploi compatibles avec les conditions de formation spécifique requises pour pouvoir accéder à ce groupe de traitement, ce sous-groupe de traitement, cette fonction ou cet emploi.

Art. 6.

Le changement d’administration ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste dans le cadre de l’administration dont l’intéressé demande de faire partie et à condition que cette vacance de poste ait été publiée par la voie du recrutement interne conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Par vacance de poste au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre celle résultant de l’autorisation d’engagement ou de remplacement conférée à une administration déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 7.

(1)

Les administrations de l’Etat qui recourent à la procédure du recrutement interne pour un poste vacant communiquent au ministre copie de l’autorisation d’engagement ou de remplacement du poste vacant. Elles remplissent à cet effet le formulaire que le ministre met à leur disposition.

(2)

Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.

Art. 8.

Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration doit en faire la demande par écrit.

La demande ne peut concerner qu’une vacance de poste déterminée et publiée. Elle est adressée directement au ministre. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d’administration ainsi qu’au ministre et au chef de l’administration dont il demande de faire partie.

Les demandes de changement d’administration sont centralisées aux services du ministre. Il y est établi un dossier pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Art. 9.

Dès réception de la copie des demandes des candidats briguant le poste vacant, l’administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement avant la décision du ministre prévue à l’article 12.

Art. 10.

Le ministre examine pour chaque demande si les conditions énumérées aux articles 4 à 8 sont remplies.

Art. 11.

Le ministre demande aux ministres des ressorts dont le candidat relève et dont il demande de faire partie de lui communiquer, par écrit et dans un délai de vingt jours, leurs avis motivés quant au changement d’administration sollicité, accompagnés le cas échéant des avis des chefs d’administration respectifs.

Le ministre recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; il peut procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même désigner des experts.

Art. 12.

Le ministre accorde ou refuse le changement d’administration par une décision motivée, après avoir demandé les avis visés à l’article 11.

Art. 13.

Le ministre informe incessamment le candidat ainsi que les ministres des ressorts concernés de sa décision.

Art. 14.

Si le fonctionnaire est admis à changer d’administration, l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement.

Art. 15.

(1)

Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.

(2)

Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires des annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

(3)

N’est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ou la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Art. 16.

La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est abrogée.

Art. 17.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Henri

Doc. parl. 6463; sess. ord. 2011-2012; 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord. 2014-2015.