Loi du 5 juin 2014

a.concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux,
b.abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2014 et celle du Conseil d'Etat du 20 mai 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Compétences

Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», est l'autorité nationale désignée au sens de l'article 4 du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, dénommé ci-après «le règlement (UE)»; il coordonne la mise en oeuvre du règlement (UE).

L'Administration de l'environnement est chargée d'exécuter les tâches administratives prévues aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21 et 22 du règlement (UE).

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en matière de produits chimiques dangereux visés par le règlement (UE) et leur mise sur le marché aux ministres ayant respectivement le Travail, la Santé, l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions.

Art. 2. Mesures administratives

En cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article 7, le ministre peut interdire l'exportation ou l'importation ou imposer le retrait du marché des produits chimiques dangereux visés par le règlement (UE).

Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées à l'alinéa 1.

Art. 3. Constatation et recherche des infractions

(1)Les infractions aux dispositions des articles 8, paragraphes 2 et 4, 10, paragraphes 1er et 2, 11, paragraphe 4, 14, paragraphes 4, 6, 10 et 11, 16, paragraphe 2, 17, paragraphes 2 et 3, 19 du règlement (UE) sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l'Administration de l'environnement.

(2)Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

(3)Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

(4)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 4. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l'article 3, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 3 sont autorisés:

a)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits visés par le règlement (UE);
b)à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits visés par le règlement (UE). Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exportateur ou à l'importateur à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent;
c)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits visés par le règlement (UE) ainsi que les livres, registres et fichiers les concernant.

(4)Tout exportateur ou importateur visé par le règlement (UE) est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les exportateurs ou importateurs peuvent assister à ces opérations.

(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Art. 5. Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 6. Recours

Les décisions prises dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) par le ministre peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge de fond. Le recours est également ouvert aux associations visées à l'article 5. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée.

Art. 7. Sanctions pénales

a)Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:

1. l'exportateur, qui en violation de l'article 10, paragraphe 1er du règlement (UE), omet d'informer l'autorité nationale désignée de la quantité de produit chimique qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente;
2. l'importateur, qui en violation de l'article 10, paragraphe 1er du règlement (UE), omet de fournir les informations équivalentes pour les quantités de produits chimiques qu'il a importées dans l'Union européenne;
3. l'exportateur ou l'importateur, qui en violation de l'article 10, paragraphe 2 du règlement (UE), omet de fournir toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s'avérer nécessaire pour mettre en oeuvre le règlement (UE);
4. l'exportateur ou l'importateur, qui en violation de l'article 11, paragraphe 4 du règlement (UE), omet de fournir toutes les informations pertinentes dont il dispose ou omet de fournir lesdites informations dans le délai prescrit;
5. l'exportateur, qui en violation de l'article 14, paragraphe 10 du règlement (UE), exporte un produit chimique dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu'une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique;
6. l'exportateur, qui en violation de l'article 14, paragraphe 11 du règlement (UE), omet de mentionner sur l'étiquette des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur;
7. l'exportateur, qui en violation de l'article 16, paragraphe 2 du règlement (UE), omet de fournir, dans le délai maximal prescrit, les informations demandées conformément à l'annexe VI;
8. l'exportateur, qui en violation de l'article 17, paragraphe 2 du règlement (UE), omet de mentionner sur l'étiquette les dates de péremption et de fabrication;
9. l'exportateur, qui en violation de l'article 19, paragraphes 1er et 2 du règlement (UE), omet d'indiquer dans sa déclaration d'exportation les numéros de référence d'identification y visés;
10. l'exportateur, qui en violation de l'article 19, paragraphe 3 du règlement (UE), n'utilise pas la base de données pour introduire les informations requises.

b)Sera puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an ou d'une amende de 50.001 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:

1. l'exportateur, qui en violation de l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE), omet d'informer dans le délai maximal prescrit l'autorité nationale désignée en cas d'exportation d'un produit chimique de l'Union européenne vers une partie ou un autre pays ou soumet une notification qui ne répond pas aux exigences en matière d'information énoncées à l'annexe II;
2. l'exportateur, qui en violation de l'article 8, paragraphe 4 du règlement (UE), omet de soumettre une nouvelle notification d'exportation ou soumet une notification qui ne répond pas aux exigences en matière d'information énoncées à l'annexe II;
3. l'exportateur, qui en violation de l'article 14, paragraphe 4 du règlement (UE), ne se conforme pas, dans le délai maximal prescrit, aux décisions figurant dans chaque réponse relative à l'importation;
4. l'exportateur, qui en violation de l'article 14, paragraphe 6 du règlement (UE), procède à l'exportation sans disposer des consentements y visés en vue de l'importation;
5. l'exportateur qui, en violation de l'article 14, paragraphe 11 du règlement (UE) exporte des pesticides non conformes aux spécifications de pureté;
6. l'exportateur, qui en violation de l'article 17, paragraphe 3 du règlement (UE), omet de joindre une fiche de données de sécurité aux produits chimiques exportés ou omet d'adresser cette fiche à chaque personne physique ou morale important un produit chimique dans une partie ou un autre pays.

Art. 8. Disposition abrogatoire

La loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de la Justice,

Felix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Henri

Doc. parl. 6572; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.