Loi du 13 juin 2013 portant modification

1)de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
b)la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation;
c)l’institution d’un Conseil scientifique;
2)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.


Dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2013 et celle du Conseil d’État du 4 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

À l’intitulé de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
b)la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation;
c)l’institution d’un Conseil scientifique

est apportée la modification suivante:

au point b) les mots  « Centre de Technologie de l’Éducation »  sont remplacés par ceux de  « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » .

Art. 2.

L’intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant:

«Chapitre II.

Du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation».

Art. 3.

L’article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

«     

Art. 9.

Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation, appelé «le Centre» par la suite.

     »

Art. 4.

L’article 10 de la même loi et l’intitulé qui le précède sont remplacés comme suit:
«     
Champ d’application

Art. 10.

Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le Centre est compétent pour l’ensemble des technologies de l’information et de la communication pour l’administration de l’Éducation nationale. Au sens de la présente loi, on entend par «administration de l’Éducation nationale» l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre.

     »

Art. 5.

L’article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 11.

Le Centre a pour mission:

1)de promouvoir l’étude, la conception, le développement et l’exploitation d’applications informatiques pour les besoins de l’administration de l’Éducation nationale;
2)d’encourager le conseil et l’assistance techniques en matière d’acquisitions, d’installations, d’équipements et de maintenance;
3)d’assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l’administration de l’Éducation nationale;
4)de garantir la sécurité de l’informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel;
5)de gérer la mise en place et l’exploitation de plateformes internet, intranet et extranet;
6)d’assurer le suivi et l’évolution de l’outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille technologique;
7)de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.
     »

Art. 6.

À l’article 12 de la même loi, les mots  « le ministre de l’Éducation nationale »  sont remplacés par ceux de  « le ministre » .

Art. 7.

L’article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

«     

Art. 13.

Le Centre comprend deux divisions:

-une division «Études et développements»
-une division «Informatique distribuée et support».

La division «Études et développements» a pour missions:

1)la promotion et l’organisation de l’informatisation, notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données;
2)l’étude, le développement, la maîtrise d’ouvrage, la maintenance, l’hébergement et l’exploitation d’applications existantes ou à développer;
3)le support organisationnel et l’accompagnement de projets informatiques;
4)la recherche de synergies et l’optimisation des échanges d’informations;
5)la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration et d’information;
6) la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en œuvre des besoins fonctionnels en projets informatiques.

La division «Informatique distribuée et support» assure en collaboration étroite avec le Centre des Technologies de l’Information de l’État:

1)l’acquisition, la gestion et l’inventaire d’équipements informatiques et bureautiques;
2)le conseil et l’assistance techniques de l’administration de l’Éducation nationale dans l’exécution des travaux courants d’informatique notamment en matière d’installations, d’équipements et de maintenance;
3)la gestion des équipements informatiques appropriés à l’accomplissement de ses attributions;
4)la sécurité au sein du réseau informatique commun RESTENA en collaboration avec le CRT gouvernemental (Computer Emergency Response Team, GOVCERT.LU) et RESTENA-CSIRT;
5)la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions;
6)la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le Centre.

Pour l’exécution de ces missions, le Centre s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le Centre des Technologies de l’Information de l’État.

     »

Art. 8.

L’article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

«     

Art. 14.

Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre sont la propriété de l’État au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution des droits.

Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences avec l’accord du ministre.

     »

Art. 9.

L’article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 15.

Le Centre est dirigé par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci. Il représente le Centre auprès des autorités nationales et internationales.

Le directeur est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la date de nomination définitive, au personnel de la carrière supérieure du service de l’État.

     »

Art. 10.

À l’article 16 de la même loi, les mots  « à l’avis du Conseil scientifique institué à l’article 20 de la présente loi »  sont remplacés par  « à l’avis du Comité de gouvernance informatique institué à l’article 23bis de la présente loi » .

Art. 11.

À l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.à l’alinéa 1er, le mot  « pédagogiques »  est supprimé;
2.l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 12.

L’article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 19.

Le directeur du SCRIPT présente au Conseil scientifique institué à l’article 20 de la présente loi une proposition relative au programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Il établit un programme de travail annuel sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le ministre.

     »

Art. 13.

L’intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant:

«Chapitre IV.

Du Conseil scientifique et du Comité de gouvernance informatique».

Art. 14.

Le chapitre IV de la même loi est complété par les articles 23bis et 23ter suivants:
«     

Art. 23bis.

Il est créé sous l’autorité du ministre un Comité de gouvernance informatique auprès du Centre appelé par la suite «le Comité».

Le Comité a pour missions:

1)de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre;
2)de présenter de sa propre initiative au ministre des propositions, suggestions et informations en relation avec les actions et les mesures à prendre en matière de gouvernance électronique;
3)de soumettre au ministre un programme d’actions annuel en matière de gestion informatique de l’administration de l’Éducation nationale;
4)d’aviser les projets d’informatisation des processus de l’administration de l’Éducation nationale et d’en assurer le suivi;
5)de conseiller, d’office ou sur demande, les responsables des services de l’administration de l’Éducation nationale et le directeur du Centre sur toute question relative à l’organisation et l’automatisation de l’administration.

Art. 23ter.

Le Comité se compose de six membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du Centre.

Le directeur est d’office membre.

Un membre est proposé au ministre par le Centre des Technologies de l’Information de l’État.

Un membre est proposé au ministre par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Trois membres sont désignés par le ministre.

Les membres ainsi que le président du Comité sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.

     »

Art. 15.

L’intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant:

«Chapitre V.

Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation».

Art. 16.

L’article 25 de la même loi est modifié comme suit:

1)sous le point 1, dans la carrière supérieure de l’administration est ajouté le tiret suivant:
«     
-des fonctionnaires de la carrière du chargé d’études-informaticien.
     »
2)sont ajoutés les alinéas suivants:
«     

L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État.

À la demande du ministre, des membres du personnel des administrations et services de l’État peuvent être détachés au Centre par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

     »

Art. 17.

À l’article 28, alinéa 1, de la même loi, les mots  « du SCRIPT »  sont ajoutés entre les termes de  « Le directeur et le directeur adjoint »  et ceux de  « sont choisis » .

Art. 18.

L’article 32 de la même loi, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:
«     

Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires de la carrière du chargé d’études-informaticien, de la carrière de l’informaticien diplômé et de l’expéditionnaire informaticien du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières au Centre des Technologies de l’Information de l’État.

     »

Art. 19.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État:

1.À l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique IV. Enseignement:

au grade E8 la mention  « Centre de Technologie de l’Éducation - directeur »  est remplacée par la mention  « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation - directeur » ;

2.À l’annexe D - Détermination
1.des carrières inférieures, moyennes et supérieures
2.du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

la rubrique «IV. Enseignement» est complétée comme suit:

au grade E8, la mention  « Directeur du Centre de Technologie de l’Éducation, grade de computation de la bonification d’ancienneté: E7 »  est remplacée par la mention  « Directeur du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation, grade de computation de la bonification d’ancienneté: E7 » .

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013.

Henri

Doc. parl. 6503; sess. ord. 2012-2013.