Loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement public «Laboratoire national de santé» et modifiant:

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales;
la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;
la loi modifiée du 24 novembre 2002 relative aux produits biocides;
la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2012 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

 – Statut juridique, missions et siège

Art. 1er.

(1)Il est créé un établissement public dénommé «Laboratoire national de santé», désigné par la suite par le terme «établissement».

L'établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».

(2)L'établissement est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé.

(3)L'établissement a son siège à Dudelange.

Art. 2.

(1)L'établissement a pour objet:

de développer des activités analytiques et d'expertise scientifique liées à la prévention, au diagnostic et au suivi des maladies humaines;
d'assurer le rôle d'un laboratoire national de contrôle ou de référence;
d'assurer des missions à caractère médico-légal.

(2)L'établissement contribue au développement, à l'harmonisation et à la promotion des méthodes et techniques de laboratoire, en étroite collaboration avec les laboratoires d'analyse du pays et de l'étranger.

(3)Dans le cadre de ses attributions, l'établissement développe des activités de recherche et d'enseignement.

Art. 3.

(1)L'établissement conclut avec le ministre une convention pluriannuelle qui détermine des objectifs précis à atteindre dans l'intérêt de la santé publique. Cette convention porte sur les délais et modalités d'exécution de ces missions, les ressources matérielles et humaines à y affecter, ainsi que sur les modalités de financement de ces missions.

(2)L'établissement conclut avec le ministre ayant la justice dans ses attributions une convention pluriannuelle relative aux missions visées à l'article 2 (1), troisième tiret, notamment en ce qui concerne les modalités de coopération avec les autorités judiciaires et policières. Cette convention porte en outre sur les délais et modalités d'exécution de ces missions, les ressources matérielles et humaines à y affecter, ainsi que sur les modalités de financement de ces missions.

(3)Au plus tard le premier avril de l'année qui précède l'expiration de la convention en vigueur, des projets de convention sont soumis aux ministres respectifs. Ils sont accompagnés de l'avis du conseil scientifique de l'établissement.

Chapitre 2 

– Organes et fonctionnement

Art. 4.

(1)L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres, dont un président et un vice-président, nommés et révoqués par le Grand-Duc:

six membres sont proposés par le ministre en raison de leur expérience ou qualification dans le domaine général d'activité de l'établissement;
un membre est proposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions en raison de son expérience ou de sa qualification dans le domaine d'activité visé à l'article 2 (1), troisième tiret;
un membre est proposé par le ministre ayant la Recherche publique dans ses attributions;
un membre est proposé par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions;
un membre, représentant du personnel, est élu par scrutin direct et secret parmi tous les membres du personnel.

Un expert, proposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du procureur général d'Etat, assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

(2)Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable. Un renouvellement partiel est effectué tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les cinq membres dont le mandat prend fin après deux ans et demi.

(3)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement, ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement. Il en est de même des mandataires, fonctionnaires ou employés de la Caisse nationale de santé.

(4)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(5)Le conseil d'administration peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.

(6)Les indemnités des membres du conseil d'administration sont à charge de l'établissement.

Art. 5.

(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou en cas d'empêchement de son vice-président, sinon du membre le plus âgé non empêché, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent.

(2)La présidence du conseil d'administration est assurée par le président, en cas d'empêchement par le vice-président, sinon par le membre du conseil non empêché le plus âgé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix de celui qui assure la présidence est prépondérante.

(3)Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.

(4)Le fonctionnement du conseil d'administration est précisé par le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 10 (4).

Art. 6.

(1)Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement.

(2)Il statue notamment sur les points suivants:

l'approbation du rapport général d'activités;
les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure;
les conventions à conclure;
l'acceptation et le refus de dons et de legs;
l'engagement et le licenciement du personnel scientifique et dirigeant du laboratoire, à l'exception du directeur;
la nomination du réviseur d'entreprises agréé;
la désignation des membres du conseil scientifique.

(3)Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du ministre:

la politique générale et le plan stratégique de l'établissement;
l'approbation du budget annuel;
le règlement d'ordre intérieur;
l'organigramme, la grille et le nombre des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération;
les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans;
les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations;
l'engagement et le licenciem–ent du directeur;
les indemnités des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique.

(4)Le conseil d'administration statue sur les points suivants sous réserve de l'approbation du Gouvernement en conseil:

l'approbation des comptes annuels à la clôture d'exercice, présentés conformément à l'article 14;
les emprunts et les garanties.

(5)Le conseil d'administration représente l'établissement judiciairement et extrajudiciairement, poursuite et diligence de son président.

Art. 7.

(1)Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique composé de cinq membres, choisis parmi les personnalités nationales et étrangères des milieux scientifiques relevant du domaine d'activité du laboratoire, dont au moins un membre ayant des compétences particulières dans le domaine d'activité visé à l'article 2 (1), troisième tiret.

(2)Les membres du conseil scientifique sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable à son terme. Ils élisent un président et un vice-président.

Art. 8.

(1)Le conseil scientifique a pour mission:

de contribuer à garantir la qualité scientifique de l'établissement;
d'émettre son avis sur les projets de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens dont question à l'article 3;
de se prononcer sur les orientations générales quant aux activités complémentaires du laboratoire.

(2)Le conseil scientifique donne son avis sur toutes les questions relevant du domaine de compétence de l'établissement que le conseil d'administration ou le ministre lui soumettra.

(3)Le fonctionnement du conseil scientifique est précisé par le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 10 (4).

Art. 9.

(1)La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 (3) et exclusivement responsable devant lui.

Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et assure avec les chefs de département la gestion courante de l'établissement. Le directeur a compétence pour toute question non dévolue au conseil d'administration. Il a sous ses ordres tout le personnel de l'établissement.

(2)Le directeur doit être titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins un cycle d'études universitaires complet du niveau d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent.

(3)Le directeur ne peut diriger aucun département ou service du laboratoire. Il ne peut accepter ou exercer une activité accessoire que sur autorisation du conseil d'administration, qui n'est accordée que dans la mesure où celle-ci est compatible avec ses devoirs de disponibilité, d'indépendance et de neutralité.

Art. 10.

(1)L'établissement est organisé en départements qui peuvent être subdivisés en services.

L'organigramme de l'établissement distingue des départements scientifiques dont il fixe les dénominations et un département administratif et financier qui assure les services généraux communs aux différents départements.

Le directeur est assisté par une cellule d'assurance qualité.

(2)Sous l'autorité du directeur, les chefs de département sont responsables de l'organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur département respectif.

(3)Il est institué un comité de direction en vue de la coordination de l'activité de l'établissement, présidé par le directeur. Le comité de direction comprend le directeur et les chefs de département auprès de l'établissement. Il peut s'adjoindre un secrétaire général.

(4)Le fonctionnement de l'établissement est détaillé dans un règlement d'ordre intérieur arrêté conformément à l'article 6 (3) ci-avant.

Chapitre 3 

 Budget et comptes

Art. 11.

Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par:

une dotation financière annuelle de base et des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat;
des recettes ou dotations budgétaires réservées à l'exécution de tâches de laboratoire spécifiques, provenant des organismes de sécurité sociale;
les interventions financières du Fonds national de la Recherche;
d'autres participations financières de l'Etat;
des recettes pour prestations et services offerts à des tiers;
des revenus provenant d'une cession de propriété intellectuelle ou d'une attribution de licences;
des donations et legs;
des emprunts.

Art. 12.

(1)La comptabilité de l'établissement est conforme aux principes et modalités régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L'exercice coïncide avec l'année civile.

(2)L'établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.

(3)A la clôture de chaque exercice, le directeur de l'établissement soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels de l'établissement arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé.

Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe. L'annexe apporte des précisions sur les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes nécessaires à la bonne compréhension de la situation financière de l'établissement.

Art. 13.

(1)Le conseil d'administration nomme un réviseur d'entreprises agréé pour un mandat de trois ans, renouvelable.

(2)Le réviseur d'entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'établissement. Il remet son rapport détaillé sur les comptes annuels à la clôture de l'exercice financier au conseil d'administration au plus tard pour le premier avril de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3)La rémunération du réviseur d'entreprises est à charge de l'établissement.

Art. 14.

(1)Pour le 1er mai de chaque année au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes annuels à la clôture d'exercice financier auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé.

(2)Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d'administration.

Art. 15.

L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception des taxes rémunératoires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu'en matière d'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial, l'établissement reste passible de l'impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial.

L'établissement public peut demander la restitution de la retenue d'impôts sur le revenu des capitaux prévus à l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 150 de la loi précitée est complété par les termes «le Laboratoire national de santé».

Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1, numéro 1 de la loi précitée, est complété par l'ajout des termes suivants: «à l'établissement public «Laboratoire national de santé»».

Chapitre 4 

 Personnel

Art. 16.

Le personnel salarié est lié à l'établissement par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du travail.

Chapitre 5 

 Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 17.

Les membres du personnel engagés comme fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi et actuellement en service auprès du Laboratoire national de santé sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:

Les membres du personnel engagés comme fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, employés de l'Etat ou ouvriers de l'Etat, en service au Laboratoire national de santé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi. A cette fin, ils disposent d'un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi pour exprimer leur option par lettre recommandée au directeur de l'établissement. Les membres du personnel qui ne se sont pas valablement exprimés avant l'expiration de ce délai sont censés avoir opté pour le statut dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour les membres du personnel engagés comme fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi et actuellement en service auprès du Laboratoire national de santé qui n'ont pas opté pour le nouveau régime établi par la présente loi, les lois ou règlements régissant leur statut restent applicables.

Les fonctionnaires obtiennent une nomination auprès de l'établissement au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en conservant leur ancienneté de service et d'échelon acquis.

Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l'ancienne administration.

Les carrières sont soumises, en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre d'emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations à la législation et à la réglementation en vigueur et applicables au fonctionnaire de l'Etat.

Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau du nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l'établissement.

Les membres du personnel engagés comme employés et ouvriers de l'Etat conservent leur statut actuel et les emplois et fonctions, fixés par leur contrat de travail originaire, qu'ils sont appelés à accomplir dans l'établissement.

Les conditions particulières d'admission, de nomination et de promotion du personnel n'ayant pas opté pour le nouveau régime qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal.

Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre compétent, soit par le conseil d'administration.
L'établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics qui ont été avancés par l'Etat.

Art. 18.

(1)Les dispositions attribuant la qualité d'officier de police judiciaire à des fonctionnaires du Laboratoire national de santé sont abrogées. A cette fin, les dispositions légales ci-après sont ainsi modifiées:

1°)L'article 12 de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales est remplacé par la disposition suivante:

«Le contrôle général des laboratoires d'analyses de biologie médicale est assuré par les médecins, ingénieurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé. Ils peuvent se faire accompagner d'un expert à cette fin. Dans l'exécution de leur mission ils ont la qualité d'officier de police judiciaire.»

2°)A l'alinéa premier de l'article 29 de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les termes  « et du Laboratoire national de santé »  sont supprimés.
3°)L'article 39 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi modifié:
(a)à l'alinéa premier les termes  « et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire national de santé »  sont supprimés;
(b)à l'alinéa second les termes  « de la Direction de la Santé et du Laboratoire national de santé »  sont remplacés par les termes  « de la Direction de la Santé » .
4°)L'article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est ainsi modifié:
(a)à l'alinéa premier les termes  « et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire national de santé »  sont supprimés;
(b)à l'alinéa second les termes  « de la Direction de la Santé et du Laboratoire national de santé »  sont remplacés par les termes  « de la Direction de la Santé » .
5°)L'article 14 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses est ainsi modifié:
(a)à l'alinéa premier les termes  « et du Laboratoire national de santé »  sont supprimés;
(b)à l'alinéa second les termes  « ainsi que du Laboratoire national de santé »  sont supprimés.

(2)Les officiers de police judiciaire assermentés en vertu des dispositions abrogées ci-avant en fonction auprès du laboratoire au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront de jouir de cette qualité et des pouvoirs afférents à titre transitoire.

Art. 19.

(1)L'établissement reprend la gestion des activités de l'administration portant actuellement la dénomination de «Laboratoire national de santé».

L'établissement assume les conventions et autres engagements contractés par l'Etat dans l'intérêt de l'activité dont il reprend la gestion.

(2)Les terrains inscrits au relevé joint en annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi, sont affectés à l'établissement aussi longtemps que ceux-ci continueront d'être exploités par l'établissement dans l'intérêt de sa mission. L'affectation se fait sous la forme d'un bail emphytéotique pour un euro symbolique. L'affectation inclut la pleine jouissance des bâtiments construits sur ces terrains, y compris les bâtiments construits ou en voie de construction et les équipements acquis ou à acquérir en exécution de la loi du 19 décembre 2003 relative à la construction d'un nouveau Laboratoire national de santé à Dudelange et de la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire national de santé à Dudelange. Les parties peuvent, d'un commun accord, porter au bail emphytéotique toute modification requise, le cas échéant en l'abolissant en tout ou en partie.

(3)Au moment de l'entrée en vigueur de la loi l'établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assume l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture.

(4)Jusqu'à l'entrée en jouissance effective des bâtiments visés au paragraphe 2, l'Etat met gratuitement à la disposition de l'établissement les locaux et les équipements nécessaires au maintien de son activité sur le site de l'implantation de l'administration portant actuellement la dénomination de «Laboratoire national de santé».

Art. 20.

La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'Institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en Laboratoire national de santé est abrogée.

Art. 21.

La référence à la présente loi peut être faite sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement public «Laboratoire national de santé»».

Art. 22.

(1)La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Mémorial.

Toutefois les membres du conseil d'administration et les membres du conseil scientifique de l'établissement sont nommés dès la publication de la présente loi au Mémorial. Durant la phase de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration exerce les compétences limitativement définies à l'alinéa qui suit.

(2)Le conseil d'administration prépare la mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion de l'établissement, sans s'immiscer, durant la phase de transition, dans la gestion quotidienne du laboratoire. Il établit le budget de la première année de fonctionnement et négocie les conventions pluriannuelles visées à l'article 3.

Pour permettre au conseil d'administration d'exercer ces attributions, la direction du Laboratoire national de santé met à sa disposition l'infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel.

(3)La première élection du membre, représentant du personnel, au conseil d'administration se fait par scrutin direct et secret parmi tous les membres du personnel, et aura lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Justice,

Ministre de la Recherche,

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de l'Economie
et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Cabasson, le 7 août 2012.

Henri

Doc. parl. 6297; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Annexe

Relevé des propriétés mises à disposition du Laboratoire national de Santé

Commune de Dudelange

Section A de Budersberg

Parcelle

Lieu-dit

Contenance totale

1562/9307

In den

Koibenstrachen

3 ha. 90 a. et 42 ca.

1508/9315

3 a. et 74 ca.