1° | L'article 1er est modifié comme suit:a) | Le deuxième alinéa du 1er paragraphe prend la teneur suivante:
«
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Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d'un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché.
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»
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| b) | Le point d) du premier alinéa du deuxième paragraphe est reformulé comme suit: « bénéficier du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y être domiciliée et y résider effectivement » . | c) | Au deuxième paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
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La personne qui n'est pas un ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
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»
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2° | L'article 3 est modifié de la manière suivante:a) | Le premier alinéa du 1er paragraphe est complété, après la première phrase, par l'insertion de deux nouvelles phrases libellées comme suit:
«
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Si au cours de l'instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s'aperçoit que le requérant s'est trompé sur l'objet de sa demande, elle l'en informera tout en lui indiquant les démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission médicale vaut introduction de la nouvelle demande.
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»
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| b) | La seconde phrase du 1er paragraphe devient le second alinéa du 1er paragraphe et la troisième personne féminine « elle » avec laquelle commence cette phrase est remplacée par les termes « La Commission médicale » . |
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3° | A l'article 4, la partie de phrase « au service de placement et » est insérée après les mots « Toute personne reconnue salarié handicapé est tenue à se faire inscrire » . |
4° | L'article 7 est modifié comme suit:a) | Le premier alinéa du premier paragraphe est reformulé de la manière suivante: « La décision d'orientation de la Commission d'orientation peut faire l'objet d'un réexamen devant la commission spéciale instituée par l'article L. 527-1, paragraphe (2) du Code du travail. »
| b) | Le deuxième paragraphe est reformulé comme suit: « Contre les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l'état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l'article 28, un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales; il n'a pas d'effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. »
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5° | A l'article 16, le 1er paragraphe est reformulé comme suit:
«
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Au cas où le directeur de l'Administration de l'emploi, sur avis de la Commission d'orientation, décide des mesures d'orientation, de formation, de rééducation, d'intégration ou de réintégration professionnelles, ou des mesures d'initiation ou de stage, les frais sont à supporter par l'Etat pour les personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre.
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»
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6° | Le deuxième tiret du troisième paragraphe de l'article 19 est modifié comme suit: « – le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail ordinaire est notifiée au salarié handicapé et à l'employeur par la Commission d'orientation ou par les juridictions compétentes. »
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7° | A l'article 21, le paragraphe 1er prend la teneur suivante:
«
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Le salarié handicapé bénéficie dans l'atelier protégé d'un salaire dont le montant est égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d'heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l'atelier protégé.
L'Etat participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que déterminé à l'alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.
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»
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8° | L'article 25 est complété par deux nouveaux alinéas, alinéas 3 et 4, libellés comme suit:
«
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Au cas où le bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées qui habite seul doit s'acquitter d'un loyer pour le logement occupé, le revenu mensuel auquel il peut prétendre est majoré de la différence entre le loyer effectivement versé et un montant correspondant à dix pour cent du revenu mensuel déterminé selon les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, sans que cette majoration puisse dépasser le montant de 123,94 euros. Le montant prévisé est adapté aux montants des prestations mensuelles de revenu minimum garanti fixés par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui sont bénéficiaires d'une prestation prévue par l'article 5 (5) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
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»
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9° | L'article 26 de la loi est complété par un alinéa supplémentaire, libellé comme suit:
«
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Le revenu pour personnes gravement handicapées est intégralement mis en compte en vue de la détermination des prestations de revenu minimum garanti prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
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»
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10° | Après l'article 27, il est rajouté un nouvel article 27bis rédigé comme suit:
«
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Le revenu pour personnes gravement handicapées est soumis au paiement des cotisations en matière d'assurance pension si le bénéficiaire justifie d'une affiliation à l'assurance pension au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds national de solidarité.
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»
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11° | Le deuxième paragraphe de l'article 29 est complété comme suit:
«
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La restitution des sommes versées par le Fonds national de solidarité à titre de revenu pour personnes gravement handicapées est garantie par l'inscription d'une hypothèque légale contre les immeubles appartenant aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées. Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l'article 30 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
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»
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12° | Après l'article 30, il est rajouté un nouvel article 30bis rédigé comme suit:
«
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Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou d'une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semiliberté tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté ou qu'elle bénéficie d'une suspension de la peine telle que prévue à l'article 10 de cette même loi.
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»
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13° | Dans toute la loi le terme « travailleur » est remplacé par le terme « salarié » , pour autant qu'il s'agisse d'un nom et qu'il équivaut au terme de «salarié». |