Loi du 27 février 2011 modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.

Art. 2.

L’article 3 est modifié comme suit:

La dernière phrase du paragraphe (2) est supprimée.
Le paragraphe (3) est supprimé.

Art. 3.

L’article 5 est modifié comme suit:

Le paragraphe (1) est remplacé comme suit:
«     

(1)

Un règlement de l’Institut appelé «plan des fréquences» détermine le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques. Toute modification du plan des fréquences est précédée d’une consultation publique dont la durée ne peut dépasser trois mois.

     »
Au paragraphe (2), première phrase, les mots  « par l’Institut »  s’intercalent entre le terme  « consignées »  et  « dans »  de sorte que la phrase se lit:  « Les assignations de fréquences sont consignées par l’Institut dans un fichier public appelé «registre des fréquences» qui renseigne en outre sur les obligations associées aux fréquences en vertu de l’article 7 de la présente loi. » 

Art. 4.

L’article 6 est modifié comme suit:

Le premier alinéa du paragraphe (2) est remplacé par les paragraphes (2) et (3) suivants:
«     

(2)

Lorsque plusieurs candidats sollicitent l’autorisation d’utiliser de manière exclusive la ou les mêmes fréquences, les licences afférentes sont octroyées par le ministre, dans le cadre d’une procédure publique d’appel de candidature au meilleur offrant soit par une sélection concurrentielle, soit par une sélection comparative.

(3)

Par dérogation au paragraphe (2) l’octroi de licences pour des fréquences déclarées disponibles par le plan national des fréquences pour la mise en place d’un réseau public de fourniture de services de communications électroniques est subordonné au résultat d’une consultation publique préalable organisée par l’Institut endéans un mois après publication du plan révisé. La durée de cette procédure de consultation publique ne dépasse pas six mois.

Sur base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas sur les critères de sélection et publie cette décision au Mémorial un mois avant le lancement de la procédure d’octroi. Notification en est faite au Journal officiel de l’Union européenne.

     »
Le deuxième alinéa du paragraphe (2) devient le nouveau paragraphe (4).
Le paragraphe (3) est renuméroté en paragraphe (5).

Art. 5.

A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes:

Un paragraphe (1) se superpose aux alinéas (a) à (h)
L’alinéa (a) est remplacé par la disposition suivante:
«     

(a) Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité;

     »
L’alinéa (b) se lit comme suit:
«     

(b) Exigences en vue d’une utilisation effective et efficace des fréquences notamment par la prescription de délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire;

     »
L’alinéa (c) est modifié comme suit:
«     

(c) Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, lorsque ces conditions diffèrent de celles figurant au règlement pris sur base de l’article 3, paragraphe (3) de la présente loi, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général;

     »
L’alinéa (d) est modifié et complété comme suit:
«     

Durée maximale d’utilisation sous réserve de toute modification du plan national de fréquences. La durée est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

     »
Le paragraphe (1) est complété par les alinéas (g) et (h) suivants:
«     

(g) Procédure à respecter en cas d’autorisation de transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert.

(h) Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences.

     »
Le paragraphe (2) au libellé suivant est ajouté à l’article:
«     

(2)

Deux ans avant l’expiration des licences octroyées pour la mise en place d’un réseau public de fourniture de services de communications électroniques l’Institut procède à une consultation publique ayant pour objectif principal de déterminer les conditions futures d’utilisation des portions concernées du spectre radioélectrique. Une première consultation a lieu dès l’entrée en vigueur de la présente loi, indépendamment de la durée de vie restante des licences. Les résultats de la consultation publique sont transmis sous forme de recommandation au ministre.

     »

Art. 6.

Deux articles 7bis et 7ter, libellés comme suit, sont insérés dans la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques:
«     

Art. 7bis.

Dans le cadre de la gestion des ondes radioélectriques l’Institut a pour missions:

la surveillance et le contrôle des obligations découlant de la présente loi, des licences ainsi que des accords communautaires et internationaux en matière de spectre radioélectrique. Font partie de cette mission notamment le contrôle de l’utilisation du spectre et la recherche des brouillages. En cas de violation constatée par l’Institut, rapport en est fait au ministre;
l’établissement du plan des fréquences;
la désignation et la publication des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique, tant pour l’émission que pour la réception;
la définition des conditions d’utilisation des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique;
le traitement des demandes spécifiques de coordination de fréquences radioélectriques et la conclusion d’accords de coordination;
l’instruction des demandes de licences et d’assignation;
l’organisation des consultations publiques exigées par la présente loi;
l’établissement des procédures d’examen en vue de l’obtention des certificats d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs, l’organisation de ces examens, le cas échéant en collaboration avec les associations représentatives respectives, et l’octroi des certificats et indicatifs respectifs;
le traitement des notifications en ce qui concerne la mise sur le marché ainsi que la mise en service des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences non harmonisées au sein de l’Union européenne;
le suivi de l’évolution technologique et des applications radioélectriques ainsi que l’analyse prospective de l’utilisation des radiofréquences et, lorsqu’il y a lieu, des éventuels effets sur les marché de services concernés en ce compris la consultation des utilisateurs du spectre.

Art. 7ter.

L’Institut assiste le ministre dans la gestion des ondes radioélectriques, notamment en ce qui concerne:

la représentation auprès des instances communautaires et internationales en la matière et la participation à l’élaboration des accords communautaires et internationaux de coordination et des plans spécifiques d’utilisation de fréquences;
la préparation et le déroulement des procédures publiques d’appel de candidatures;
l’identification des fréquences susceptibles de transferts sur initiative des ayants droit et la définition des procédures applicables.
     »

Art. 7.

L’article 8 est modifié comme suit:
«     

Art. 8.

(1)

Les redevances dues pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques sont fixées par règlement grand-ducal. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés au paragraphe (e) de l’article 7 de la présente loi.

(2)

Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des fréquences ainsi qu’une participation aux frais administratifs encourus par l’Institut dans le cadre de ses attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

(3)

La perception des redevances est confiée à l’Institut. L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l’Etat. Un solde négatif est reporté à l’exercice suivant.

(4)

Les autorités et services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des fréquences pour autant que les services réalisés à l’aide de ces fréquences relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe (1).

(5)

Les frais avancés par l’Institut dans l’intérêt et pour compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier.

(6)

Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan national des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications.

     »

Le Ministre des Communications
et des Médias,

François Biltgen

Château de Berg, le 27 février 2011.

Henri

Doc. parl. 6180; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/136/CE et 2009/140/CE.