Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant

1.la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
2.la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
3.l'article 13 du Code de commerce.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit:

(1)L’article 25 est modifié comme suit:

«Le présent chapitre s’applique aux entreprises visées à l’article 8 du Code de commerce à l’exception:

des commerçants personnes physiques et des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, visés à l’article 13 du Code de commerce;
des établissements de crédit et des sociétés d’assurance et de réassurance;
des sociétés d’épargne-pension à capital variable.

Le présent chapitre s’applique aux sociétés d’investissement et aux sociétés de participation financière visées aux articles 30 et 31 à l’exception des dérogations prévues dans le cadre de la présente loi.»

(2)L’article 26 est modifié comme suit:

Le paragraphe (1) est complété par un 2ème alinéa dont la teneur est la suivante:

«Les entreprises ont la faculté d’incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels en sus des documents visés au premier alinéa.»

A la dernière phrase du paragraphe (6), l’expression  « rapport annuel »  est remplacée par l’expression  « rapport de gestion » .

(3) Le 2ème alinéa de l’article 27 est modifié comme suit:

«Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis de la Commission des normes comptables, peut autoriser les entreprises visées à l’article 25 ou certaines catégories d’entre elles à déroger aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre 4 ainsi qu’aux dispositions de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»

(4)L’article 29 est complété par un paragraphe (6) dont la teneur est la suivante:

«(6)

La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de l’opération ou du contrat enregistré.»

(5)L’article 30, paragraphe (1) est modifié comme suit:

«(1)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de l’article 29, les sociétés d’investissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de l’article 110 (5) et (7) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

(6) Les modifications suivantes sont apportées à l’article 34:
-les mots  « Le bilan est établi selon le schéma suivant: »  sont ajoutés au début de l’article 34;
- la rubrique  « C.I.4. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours » ;
-la rubrique  « C.III.3. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation » ;
-la rubrique  « C.III.6. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Prêts et créances immobilisées » ;
-la rubrique  « C.III.7. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Actions propres ou parts propres » ;
-la rubrique  « D.I.2. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Produits et commandes en cours » ;
- la rubrique  « D.III.1. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Part dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation » ;
-la rubrique  « D.III.2. »  de l’actif est modifiée comme suit:  « Actions propres ou parts propres » ;
- la rubrique  « A.II. »  du passif est modifiée comme suit:  « Primes d’émissions et primes assimilées » ;
-la rubrique  « A.III. »  du passif est modifiée comme suit:  « Réserves de réévaluation » ;
-la rubrique  « A.VI. »  du passif est relibellée comme suit:  « Résultat de l’exercice » ;
-une rubrique  « A.VII. »  nouvelle est insérée au passif avec le libellé suivant:  « Acomptes sur dividendes » ;
-les rubriques existantes  « A.VII. »  et  « A.VIII. »  du passif sont renumérotées  « A.VIII. »  et  « A.IX. » ;
-la rubrique  « A.bis »  du passif est renumérotée en rubrique  « B. » ;
-la rubrique  « B. »  du passif et sa dénomination est changée en  « C. Provisions » ;
-la rubrique  « C. »  du passif est renumérotée en  « D. » ; et modifiée comme suit:
«D.Dettes non subordonnées
1.Emprunts obligataires
a)Emprunts convertibles
i. dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
ii.dont la durée résiduelle est supérieure à un an
b)Emprunts non convertibles
i.dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
ii.dont la durée résiduelle est supérieure à un an»;
-la rubrique  « D. »  du passif est renumérotée en rubrique  « E. » .
(7)L’article 35 est modifié comme suit:

«(1)

Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:

-total du bilan: 4,4 millions d’euros
-montant net du chiffre d’affaires: 8,8 millions d’euros
-nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice: 50,

peuvent établir leur bilan sous la forme d’un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres majuscules et de chiffres romains prévus à l’article 34 avec mention séparée des créances et des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an aux postes D II de l’actif et B et D du passif, mais d’une façon globale pour chaque poste concerné.

Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

(2)

Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.»

(8)Les paragraphes (1) et (3) de l’article 44 sont modifiés comme suit:

«(1)

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.»

«(3)

Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.»

(9)Les modifications suivantes sont apportées à l’article 46:
- les mots  « le compte de profits et pertes est établi selon le schéma suivant »  sont ajoutés au début de l’article 46;
- utilisation de la rubrique  « A.1 »  pour les  « Consommation de marchandises et de matières premières et consommables » , actuellement reprise sous  « A.2.a) »  ; l’actuelle rubrique  « A.1 Réduction du stock des produits finis et en cours de fabrication »  étant supprimée;
- la rubrique  « A.2.b) »  est renumérotée en rubrique  « A.2 » ;
- la rubrique «A.4.» est modifiée comme suit:

«A.4. Corrections de valeur

a)sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
b)sur éléments de l’actif circulant»;
-la rubrique «A.6.» est modifiée comme suit:

«Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières»;

- une rubrique nouvelle  « A.7. »  est insérée en charges avec le libellé suivant  « Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières » ;
- la rubrique  « A.7. »  existante est renumérotée en  « A.8. »  (rubrique vacante), et son libellé est modifié comme suit:  « Intérêts et autres charges financières » ;
-les rubriques 10. à 13. sous A. sont renumérotées de 9. à 12.;
-la rubrique  « A.11. »  renumérotée est modifiée comme suit:  « Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus » »;
-la rubrique  « A.12. »  renumérotée est modifiée comme suit:  « Profit de l’exercice » ;
-la rubrique  « B.2. »  est modifiée comme suit:

«Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours»;

-la rubrique «B.3.» est modifiée comme suit:

«Production immobilisée»;

- une rubrique  « B.4. »  nouvelle est insérée en produits avec le libellé suivant  « Reprises de corrections de valeur » , et subdivisée de la même manière que la rubrique correspondante

«A.4.» en charges:

a)sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
b) sur éléments de l’actif circulant;
- les rubriques 4. à 7. sous B. sont renumérotées de 5. à 8.
-la rubrique  « B.6. »  renumérotée est modifiée comme suit:  « Produits des immobilisations financières » ;
-la rubrique  « B.7. »  renumérotée est modifiée comme suit:  « Produits des éléments financiers de l’actif circulant » ;
- la rubrique  « B.8. »  renumérotée est modifiée comme suit: «Autres intérêts et autres produits financiers
a) provenant d’entreprises liées
b) autres intérêts et produits financiers»;
-la rubrique  « B.10. »  est renumérotée en  « B.12. »  et sa dénomination est changée en

«B.12 Perte de l’exercice»;

(10) L’article 47 est modifié comme suit:

«(1)

Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants

-total du bilan: 17,5 millions d’euros
-montant net du chiffre d’affaires: 35 millions d’euros
-nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice: 250,

peuvent déroger au schéma figurant à l’article 46 en regroupant les postes A. 1., A. 2. et B. 1. à B. 4. inclus sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas.

Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

L’article 36 est applicable.

(2)

Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.»

(11)L’article 50 est modifié comme suit:

«En ce qui concerne le poste «Impôts sur les résultats», les entreprises doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.»

(12) L’article 51 est modifié comme suit:
-le paragraphe (1) point c) bb) est remplacé par le texte dont la teneur est la suivante:
«bb)

il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;»

-un paragraphe (1bis) est inséré à la suite du paragraphe (1) comme suit:

«(1bis)

Outre les montants enregistrés conformément à l’article 51 paragraphe 1, point c) bb), les entreprises ont la faculté de prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.»

(13)Le point c) de l’article 54, alinéa 1er est modifié comme suit:
«c)

la réévaluation des immobilisations.»

(14)A l’article 57, dans la première phrase, les mots  « la valeur du marché »  sont remplacés par les mots  « leur juste valeur » .
(15) A l’article 58, paragraphe (2) litterae a) et b), les mots  « aux articles 51 à 64 »  sont remplacés par les mots  « à la section 7 ou 7bis de la présente loi » 
(16)A l’article 64 les mots  « pour risques et charges »  sont rayés.
(17)Il est inséré à la suite de l’article 64 une section 7bis comprenant les articles 64bis à 64septies dont le titre et la teneur sont comme suit:

«Section 7bis.

Règles d’évaluation à la juste valeur

Art. 64bis.

(1)

Par dérogation à l’article 52 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (4) du présent article, les entreprises ont la faculté de procéder à l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments dérivés.

(2)

Sont considérés comme instruments financiers aux fins de l’évaluation à la juste valeur les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui:

a)ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base;
b)ont été passés à cet effet dès le début, et
c)doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

(3)

Les instruments financiers du passif ne peuvent être évalués à la juste valeur que s’ils sont:

a)détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou
b)des instruments financiers dérivés.

(4)

Ne peuvent être évalués à la juste valeur:

a) les instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance;
b) les prêts et les créances émis par l’entreprise et non détenus à des fins de négociation, et
c) les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les instruments de capitaux propres émis par l’entreprise, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre entreprises ni les autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

(5)

Par dérogation à l’article 52, est autorisée, pour tout élément d’actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d’un tel élément d’actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

(5bis)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes (3) et (4) et conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales est autorisée l’évaluation d’instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

Art. 64ter.

(1)

La juste valeur mentionnée à l’article 64bis est déterminée par référence à:

a)une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable; lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l’instrument similaire, ou
b)une valeur résultant de modèles et de techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié; ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

(2)

Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l’une des méthodes visées au paragraphe 1 sont évalués conformément aux articles 53, 55, 56 et 59 à 64.

Art. 64quater.

(1)

Nonobstant l’article 51 paragraphe (1), point c) lorsqu’un instrument financier est évalué sur base de sa juste valeur, toute variation de valeur est portée au compte de profits et pertes. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur lorsque:

a)l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que
b)la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l’investissement net d’une entreprise dans une entité étrangère.

(2)

Une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente autre qu’un instrument financier dérivé, peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.

(3)

La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l’application des paragraphes (1) et (2).

Art. 64quinquies.

En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:

a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 64ter, paragraphe (1), point b);
b) pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier.

Art. 64sexies.

Par dérogation à l’article 52, les entreprises ont également la faculté de procéder à l’évaluation de certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.

Art. 64septies.

Nonobstant l’article 51 paragraphe (1), point c), les entreprises ont la faculté d’inscrire dans le compte de profits et pertes tout changement de valeur induit par l’évaluation d’un actif effectué conformément à l’article 64sexies.»

(18)A l’article 65, alinéa 1er, sont insérés à la suite du point 7°, les points 7bis° et 7ter°; le point 10° est modifié et le point 17° est inséré à la suite du point 16° comme suit:
«7bis°)

la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations sur la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de la société.

Les sociétés visées à l’article 35 peuvent limiter les informations à divulguer en vertu du présent point à la nature et à l’objectif commercial de ces opérations. Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers;»

«7ter°)

les transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société, si ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Les sociétés visées à l’article 35 peuvent omettre les informations prévues au présent point, sauf si ces sociétés correspondent à un type visé par l’article 1, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE, auquel cas la divulgation est limitée, au minimum, aux transactions effectuées directement ou indirectement entre:

i)la société et ses principaux actionnaires, et
ii)la société et les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance. Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

Sont exemptées les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d’un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.»

«10°

la proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51, 53, 55, 56 et 59 à 64septies, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux; lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données;»

«17°

en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis:

a)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés;
i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 64ter paragraphe (1);
ii)des indications sur le volume et la nature des instruments, et
b)pour les immobilisations financières visées à l’article 64bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 55, paragraphe (1), point c) aa):
i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des événements qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.»

(19)A l’article 66, 1er alinéa, la référence à l’article 65 paragraphe (1) 5° à 12° est remplacée par une référence à l’article 65, paragraphe (1) 5° à 12°, 16° et 17°a).
(20)A l’article 67, paragraphe (2), deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les entreprises visées à l’article 47 sont autorisées à omettre les indications prescrites à l’article 53 paragraphe (2) et à l’article 65 paragraphe (1) 8°.»

(21)L’article 68 est modifié comme suit:

Le paragraphe (1) est modifié comme suit:

«(1)

a) Les sociétés de droit luxembourgeois visées à l’article 1er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 doivent établir un rapport de gestion qui doit au moins contenir un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse doit comporter des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

c) En donnant son analyse, le rapport de gestion doit contenir, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

d) Les entreprises visées à l’article 47 sont exemptées de l’obligation prévue au paragraphe (1), point b) pour ce qui est des informations de nature non financière.

Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

Au paragraphe (2), il est ajouté à la suite du littera e) un littera f) dont la teneur est la suivante:
«f)

en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

-les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
-l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.»

(22)Un article 68bis est inséré à la suite de l’article 68 avec la teneur suivante:

«Art. 68bis.

1.

Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de gestion.

Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

a)la désignation:
i)du code de gouvernement d’entreprise auquel la société est soumise,

et/ou

ii)du code de gouvernement d’entreprise que la société a décidé d’appliquer volontairement,

et/ou

iii)de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par la loi.

Lorsque les points i) et ii) s’appliquent, la société indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s’applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d’entreprise;

b)dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d’entreprise visés au point a) i) ou ii), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n’appliquer aucune disposition d’un code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;
c)une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière;
d) les informations exigées à l’article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lorsque la société est visée par cette directive;
e)à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits;
f)la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

2.

Les informations requises par le présent article peuvent alternativement figurer dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion, comme indiqué à l’article 68, ou une référence peut figurer dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site Internet de la société où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d’un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au paragraphe (1), point d) sont divulguées. L’article 69, paragraphe (1), deuxième alinéa, s’applique aux dispositions du paragraphe (1), points c) et d) du présent article.

Pour les autres informations, le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration sur le gouvernement d’entreprise a été établie et publiée.

3.

Sont exemptées les sociétés qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, de l’application des dispositions visées au paragraphe (1), points a), b), e) et f), à moins que ces sociétés n’aient émis des actions négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

(23)L’article 69 est modifié comme suit:

Le littera b) du paragraphe (1) est modifié comme suit:
«b)

Le réviseur d’entreprises agréé donne aussi un avis indiquant si le rapport de gestion est ou non en concordance avec les comptes annuels pour le même exercice.»

Au paragraphe (2) il est inséré un nouvel alinéa entre le 1er et le 2ème alinéas dont la teneur est la suivante:

«Cette exemption n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

(24)Il est inséré un article 69bis à la suite de l’article 69 avec la teneur suivante:

«Art. 69bis.

1.

Le rapport du réviseur d’entreprises agréé comprend les éléments suivants:

a) une introduction qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
b)une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
c) une attestation qui exprime clairement les conclusions du réviseur d’entreprises quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation si le réviseur d’entreprises agréé est dans l’impossibilité de délivrer cette attestation;
d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le réviseur d’entreprises agréé attire spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
e)un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

2.

Le rapport est signé et daté par le réviseur d’entreprises agréé.»

(25)Il est inséré à la suite de la section 10 une section 10bis avec la teneur suivante:

«Section 10bis.

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion

Article 69ter.

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 69bis, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.»

(26)Il est inséré à la suite de l’article 72 un chapitre IIbis et un article 72bis avec la teneur suivante:

«Chapitre IIbis.

Des comptes annuels établis selon les normes comptables internationales

Art. 72bis.

Les entreprises visées à l’article 25 peuvent choisir d’établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales et peuvent, dans la mesure nécessaire à cette fin, déroger aux dispositions du chapitre II de la présente loi.

Dans ce cas, les entreprises concernées restent toutefois soumises aux dispositions de l’article 65 paragraphe (1) points 2°, 9°, 12°, 13°, 15° et 16° et des articles 68, 68bis, 69, 69bis, 69ter, 70 et 71.»

(27)A l’article 75 un nouvel alinéa est inséré entre le 2ème et le 3ème alinéas avec la teneur suivante:

«Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises ayant exercé l’option prévue à l’article 72bis de même que les entreprises ayant obtenu une dérogation en application de l’article 27 quant à l’obligation de respecter le plan comptable normalisé, sont dispensées de procéder au dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés.»

(28)L’article 77, alinéa 2, 1° est modifié comme suit:
«1°

les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, à l’exclusion des sociétés d’épargne-pension à capital variable;».

(29)L’article 79 est modifié comme suit:

Au premier paragraphe, premier alinéa, les mots  « la personne chargée »  sont remplacés par les mots  « la ou les personnes chargées »  et les mots  « année sociale »  remplacés par les mots « « exercice social » .

Au deuxième paragraphe de l’article 79, la référence à l’article 77, alinéa 2 est remplacée par une référence à l’article 35.

Il est inséré entre le paragraphe (3) et le paragraphe (4) un paragraphe (3bis) ayant la teneur suivante:

«(3bis)

Les dérogations prévues aux paragraphes (1)bis, (2) et (3) n’existent cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

(30)A l’article 80, la 3ème phrase est supprimée.
(31) Le deuxième alinéa de l’article 81 est remplacé par le texte suivant:

«Le rapport n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si le réviseur d’entreprises agréé s’est trouvé dans l’impossibilité d’émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le réviseur d’entreprises agréé a attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.»

Art. 2. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

(1)

L’alinéa premier du premier paragraphe de l’article 309 est modifié comme suit:

«Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société à responsabilité limitée et toute société visée à l’article 77 alinéas (2) et (3) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à l’exception des établissements de crédit, des sociétés d’assurance et de réassurance et des sociétés d’épargne-pension à capital variable doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si

a)elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou
b)elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
c)elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.»

(2)

A l’article 311 premier paragraphe, la référence à l’article 318 est biffée et les mots  « des articles 317 et 318 »  sont en conséquence remplacés par  « de l’article 317 » .

Un troisième paragraphe est inséré avec la teneur suivante:

«(3)

Toute société mère visée à l’article 309 qui détient principalement une ou plusieurs sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d’assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. La société mère qui lève cette option est dispensée d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 309.»

Au deuxième paragraphe, littera a) du même article 312 les deux références à l’article 248 sont remplacées par deux références à l’article 65 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les références aux paragraphes et points restant, par ailleurs, inchangées.

(4)

L’article 313 est remplacé comme suit:

«(1)

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l’ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants:

- total du bilan: 17,5 millions d’euros
-montant net du chiffre d’affaires: 35 millions d’euros
-nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice: 250.

(2)

Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d’affaires peuvent être augmentées de 20% lorsqu’il n’est pas procédé à la compensation visée à l’article 322 paragraphe (1), ni à l’élimination visée à l’article 329 paragraphe (1) points a) et b).

(3)

L’exemption ne s’applique pas aux sociétés lorsque l’une des sociétés à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté Européenne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

(4)

L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.

(5)

Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.»

(5)

A l’article 314, deuxième paragraphe, littera a) la référence à l’article 318 est biffée et les mots  « des articles 317 et »  sont en conséquence remplacés par les mots  « de l’article 317 » .

Au même article 314, deuxième paragraphe littera bb), les mots  « de la personne chargée »  sont remplacées par  « de la personne ou des personnes chargées » .

Un nouveau paragraphe (3) est ajouté au même article 314 dont la teneur est la suivante:

«(3)

L’exemption ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté Européenne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

(6)

A l’article 316, premier paragraphe, littera a) la référence à l’article 318 est biffée et les mots  « des articles 317 et »  sont en conséquence remplacés par les mots  « de l’article 317 » .

(7)

A l’article 317 est inséré un paragraphe (2bis) avec la teneur suivante:

«(2bis)

Sans préjudice des articles 312 et 313, une société mère au sens de l’article 309, paragraphe (2) dont toutes les entreprises filiales présentent un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319, paragraphe (3), est exemptée de l’obligation imposée à l’article 309, paragraphe (1).»

(8)

L’article 318 est supprimé.

(9)

Le premier paragraphe de l’article 319 est complété par un nouveau troisième alinéa dont la teneur est la suivante:

«Toute société visée à l’article 309 paragraphe (1) a la faculté d’incorporer d’autres états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier alinéa.»

(10)

Au premier paragraphe de l’article 320, les mots  « les articles 206 à 214, 217 à 230 et 232 à 234 de la section XIII »  sont remplacés par les mots  « les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Au deuxième paragraphe du même article 320, les mots  « aux articles 213 et 214 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 34 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Un troisième paragraphe est inséré avec la teneur suivante:

«Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes (1) et (2), les schémas figurant aux articles 10 et 24 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de société telle que modifiée.»

(11)

A la dernière phrase du deuxième paragraphe de l’article 322, les mots  « à la section XIII »  sont remplacés par les mots  « au chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

(12)

Au premier paragraphe de l’article 332 les mots  « les articles 235 à 247 »  sont remplacés par les mots  « les sections 7 et 7bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

(13)

Au premier paragraphe de l’article 333 la référence à  « l’article 242 paragraphe (2) »  est modifiée en une référence à  « l’article 59 paragraphe (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

(14)

Au premier paragraphe de l’article 336, la référence à  « l’article 221 »  est modifiée en une référence à  « l’article 41 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Au paragraphe (2) littera b) du même article 336, la référence à  « la section XIII »  est modifiée par la référence suivante:  « le chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

(15)

Au point 2) littera b) de l’article 337 les mots  « des articles 317 et 318 ainsi que, sans préjudice de l’article 318 paragraphe (3) »  sont remplacés par les mots  « de l’article 317 » .

Au point 5) du même article, les mots  « et celles laissées en dehors au titre de l’article 318 »  sont supprimés.

Des nouveaux points 7bis) et 7ter) sont insérés à la suite du point 7):
«7bis).

la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation;»

«7ter).

les transactions, à l’exception des transactions internes au groupe, effectuées par la société mère, ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.»

Au point 8) du même article, la référence à l’article  « 232 »  est modifiée en une référence à l’article  « 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Au point 10) du même article, la référence aux articles  « 235, 239, 240 et 242 à 247 »  est modifiée en une référence aux articles  « 51, 55, 56 et 59 à 64septies » .

Des nouveaux points (15) et (16) sont insérés à la suite du point 14:
«15)

En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis du chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 64ter, paragraphe 1, point b), de ladite loi;
b) par catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que, conformément à l’article 64quater de ladite loi, les variations portées dans la réserve de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier.
16)En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis du chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:
a)pour chaque catégorie d’instruments dérivés:
i)la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 64ter, paragraphe (1), de ladite loi;
ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et
b)pour les immobilisations financières visées à l’article 64bis de ladite loi comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 55, paragraphe (1), point c) aa), de ladite loi:
i)la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.»

(16)

A l’article 339, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des sociétés, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des sociétés, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.»

Au même article 339, les points e) et f) sont ajoutés au deuxième paragraphe dont la teneur est la suivante:
«e)

en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

- les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
-l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.»

«f)

une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres émis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4 paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprises prévue à l’article 68bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Lorsque les informations requises par l’article 68bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l’article 68 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les informations visées au présent littera font également partie du rapport distinct.»

Au même article 339, un nouveau paragraphe (3) est ajouté dont la teneur est la suivante:

«(3)

Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.»

(17)

Il est inséré à la suite de la sous-section 3 une sous-section 3bis avec la teneur suivante:

«Sous-section 3bis

-Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

Art. 339bis.

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 69bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.»

(18)

A l’article 340, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«(2)

Le ou les réviseurs d’entreprises agréés donnent aussi un avis indiquant si le rapport consolidé de gestion est ou non en concordance avec les comptes consolidés pour le même exercice.»

Au même article 340, des nouveaux paragraphes (3), (4) et (5) sont ajoutés dont la teneur est la suivante:

«(3)

Le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés doit comprendre les éléments suivants:

a)une introduction qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
b)une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
c)une attestation qui exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d’entreprises agréés quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation, si le ou les réviseurs d’entreprises agréés sont dans l’impossibilité de délivrer cette attestation;
d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
e)un avis indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

(4)

Le rapport est signé et daté par le ou les réviseurs d’entreprises agréés.

(5)

Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport du ou des réviseurs d’entreprises agréés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé requis par l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.»

(19)

Au premier paragraphe de l’article 341, les mots  « le réviseur d’entreprises agréés chargé »  sont remplacés par les mots  « le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés » .

Au deuxième paragraphe du même article 341, la référence à  « l’article 252 paragraphe (1) deuxième alinéa »  est modifiée en une référence à  « l’article 79 paragraphe 1er alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Au troisième paragraphe de l’article 341, la référence aux articles  « 253 et 254 »  est remplacée par une référence aux articles  « 80 et 81 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » .

Au même article 341, un nouveau paragraphe (4) est ajouté dont la teneur est la suivante:

«(4)

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté Européenne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.»

(20)

Une nouvelle sous-section 6 intitulée  « Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales »  est insérée après l’article 341.

Un nouvel article 341bis dont la teneur est la suivante est ensuite inséré:

«Art. 341bis.

Les sociétés dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté Européenne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ont la faculté de déroger aux dispositions de la Section XVI de la présente loi et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

Dans ce cas, les sociétés concernées restent toutefois soumises aux dispositions des articles 309 à 316, 337 points 2. à 5., 9., 12. à 14., 338 paragraphe (1), 339, 339bis, 340 et 341-1.»

(21)

La sous-section 6  « Dispositions transitoires et dispositions finales »  est renumérotée et modifiée comme suit:  « Sous-section 7 - Dispositions diverses » .

(22)

A l’article 344 est inséré un paragraphe (1bis) avec la teneur suivante:

«(1bis)

L’expression «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.»

(23)

Les articles 343 et 344-1 sont abrogés.

Art. 3.

L’alinéa 5 de l’article 13 du Code de commerce est modifié comme suit:

«L’article 12 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d’assurance et de réassurance, aux professionnels au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux sociétés d’investissement à capital fixe ou variable, aux sociétés d’épargne-pension à capital variable, aux sociétés de gestion visées aux chapitres 13 et 14 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, aux sociétés d’investissement à capital à risque, aux sociétés de titrisation agréées, aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation, aux sociétés de gestion de fonds de titrisation agréées, aux fonds d’investissement spécialisés et aux sociétés de participation financière.»

Art. 4.

Les entreprises peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de la présente loi aux exercices non encore clôturés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 10 décembre 2010.

Henri

Doc. parl. 5976; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009, sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2006/46/CE et 2009/49/CE.