Loi du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.


Chapitre 1er – Dispositions générales
Chapitre 2 – Régimes d'aides
Chapitre 3 – Dispositions diverses

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2010 et celle du Conseil d'Etat du 2 février 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er – Dispositions générales

Art. 1er.

-Objet

(1)

L'Etat, représenté par le ministre ayant dans ses attributions l'économie et le ministre ayant dans ses attributions les finances, agissant par voie de décision commune, peut octroyer une aide en faveur de mesures de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles réalisées par des entreprises visées à l'article 3.

(2)

Les aides visées par la présente loi sont:

- les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (article 4);
- les aides à l'adaptation anticipée des petites et moyennes entreprises aux futures normes communautaires (article 5);
- les aides aux investissements en économies d'énergie (article 6);
- les aides aux investissements dans la cogénération à haut rendement (article 7);
- les aides aux investissements pour la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables (article 8);
- les aides aux études environnementales (article 9).

(3)

Pour chaque mesure visée au paragraphe (1) ci-avant, le montant brut de l'aide ne peut être inférieur à 1.000 euros, ni supérieur au montant prévu à l'article 80, paragraphe (1), point d, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Art. 2.

-Définitions

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

a) «aide de minimis»: une aide de faible montant, telle que définie par le règlement (CE) No 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis;
b) «bénéfice d'exploitation»: tout bénéfice et/ou économie de coûts découlant de la production additionnelle réalisée en liaison directe avec les investissements supplémentaires effectués pour protéger l'environnement et, le cas échéant, les avantages découlant d'autres mesures de soutien, qu'elles constituent ou non une aide d'Etat, telles que les aides au fonctionnement accordées pour les mêmes coûts admissibles, les prix de rachat ou autres mesures de soutien. Les recettes provenant de la vente par l'entreprise de permis échangeables octroyés dans le cadre du système européen d'échange ne sont pas considérées comme des bénéfices d'exploitation;
c) «biocarburants viables»: les combustibles liquides ou gazeux, produits à partir de la biomasse, qui respectent les critères de viabilité environnementale tels qu'ils sont prévus par les dispositions communautaires;
d) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture et de la viticulture, de la sylviculture y compris les substances végétales et animales et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
e) «cogénération à haut rendement»: la cogénération, c'est-à-dire la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique, satisfaisant aux critères énoncés à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et aux valeurs harmonisées de rendement de référence, établies par la décision 2007/74/CE de la Commission pour la production séparée d'électricité et de chaleur;
f) «coût d'exploitation»: les coûts de production supplémentaires découlant de l'investissement pour la protection de l'environnement;
g) «économie d'énergie»: toute action permettant aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie, en particulier au cours de leur cycle de production;
h) «effet incitatif»: il est établi par l'entreprise qu'elle a entrepris des actions spécifiques qu'elle n'aurait pas entreprises en l'absence d'une aide et que les actions spécifiques contribuent à une augmentation du niveau de protection de l'environnement ou à une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles par rapport à une situation sans aide;
i) «énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables»: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables ainsi que la part, en termes calorifiques, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d'énergie classiques; elle inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage mais elle exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes;
j) «entreprise en difficulté»: toute entreprise visée par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, dont la définition est reprise à l'annexe de la présente loi;
k) «grande entreprise»: toute entreprise autre qu'une micro, petite ou moyenne entreprise;
l)

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles.

Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalentsubvention brut;

m) «investissement»: tout investissement en actifs corporels ou incorporels;
n) «investissement en actifs corporels»: investissements en terrains, bâtiments, installations et équipements qui contribuent à une augmentation du niveau de protection de l'environnement, pour autant qu'ils soient considérés comme des actifs amortissables sur une période minimale de 3 ans, sauf pour les terrains;
o) «investissement en actifs incorporels»: les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées pour autant qu'ils soient considérés comme des actifs amortissables; qu'ils aient été acquis aux conditions du marché auprès d'entreprises dans lesquelles l'acquéreur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle direct et qu'ils figurent à l'actif de l'entreprise, y demeurent et soient exploités dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans, le produit de leur vente devant venir en déduction des coûts admissibles et donner lieu, le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l'aide perçue;
p) «norme communautaire»:
une norme communautaire obligatoire fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en matière d'environnement, ou
l'obligation prévue par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution d'utiliser les meilleures techniques disponibles, telles que décrites dans les informations correspondantes les plus récentes publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la même directive;
q) «petites et moyennes entreprises»: toute petite et moyenne entreprise remplissant les critères énoncés à l'annexe I du règlement (CE) No 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE;
r) «produits agricoles»:
les produits énumérés à l'annexe I du traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) No 104/2000;
les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège);
les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) No 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et les dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur;
s) «protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;
t)

«référence contrefactuelle»: la référence par rapport à laquelle doivent se calculer les coûts admissibles de l'investissement de protection de l'environnement lorsqu'ils ne sont pas facilement identifiables. Elle désigne le cas hypothétique où il serait procédé à un investissement de protection de l'environnement comparable sur le plan technique qui pourrait vraisemblablement être réalisé sans aides à l'investissement pour la protection de l'environnement et qui est, du point de vue commercial, une alternative crédible à l'investissement qui fait l'objet de l'évaluation.

Par «investissement comparable sur le plan technique», on entend: un investissement présentant la même capacité de production ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques, à l'exception de sa performance environnementale, laquelle ne lui permet pas d'aller au-delà des normes communautaires obligatoires, si elles existent;

u) «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.

Art. 3.

-Champ d'application

(1)

Sont visées par la présente loi toutes les entreprises et personnes physiques, disposant d'une autorisation d'établissement et qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à titre principal ou accessoire, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

(2)

Sont toutefois exclues du champ d'application de la présente loi les entreprises:

a) actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, au sens du règlement (CE) No 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;
b) actives dans la production primaire des produits agricoles dans la mesure où elles sont visées par le règlement (CE) No 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles;
c) actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles:
i) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
ii) lorsque l'aide est conditionnée par le fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
d) actives dans l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres, lorsque l'aide est directement liée aux quantités exportées, ou en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;
e) qui développent des projets subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
f) en difficulté;
g) faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.
Chapitre 2 – Régimes d'aides

Art. 4.

-Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes

(1)

Des aides à l'investissement peuvent être accordées lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (2) à (5) sont remplies et que ledit investissement satisfait à l'une des conditions suivantes:

a) il permet au bénéficiaire d'aller au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes communautaires;
b) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires.

(2)

Sans préjudice de l'article 5, aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliorations prévues du niveau de protection de l'environnement visent à assurer que les entreprises se conforment aux normes communautaires qui ont déjà été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

(3)

Aux fins de l'application du présent article, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 pour cent des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.

(4)

Les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par les normes communautaires ou, en leur absence, supérieur à celui qui serait atteint en l'absence de toute aide.

Les coûts admissibles sont déterminés par rapport à la référence contrefactuelle, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

(5)

Les coûts d'investissement relatifs à la gestion des déchets d'autres entreprises ne sont pas admissibles aux fins de la loi.

(6)

Des aides à l'investissement peuvent être accordées pour l'acquisition de nouveaux véhicules de transport permettant aux entreprises actives sur le marché des transports d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes (2) à (5) soient remplies.

De telles aides peuvent être accordées si l'acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure est antérieure à l'entrée en vigueur desdites normes communautaires dans la mesure où ces dernières, lorsqu'elles sont devenues obligatoires, ne s'appliquent pas à des véhicules acquis antérieurement.

(7)

Les aides aux opérations de postéquipement de véhicules de transports existants visant à protéger l'environnement sont admissibles:

a) si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport, ou
b) si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale.

Art. 5.

-Aides à l'adaptation anticipée des petites et moyennes entreprises aux futures normes communautaires

(1)

Des aides à l'investissement peuvent être accordées permettant aux petites et moyennes entreprises de satisfaire aux nouvelles normes communautaires qui augmentent le niveau de protection de l'environnement mais qui ne sont pas encore en vigueur, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes (2) à (4) soient remplies.

(2)

Les normes communautaires ont été adoptées et l'investissement a été réalisé et achevé au moins un an avant la date de leur entrée en vigueur.

(3)

Aux fins de l'application du présent article, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 15 pour cent des coûts admissibles pour les petites entreprises et 10 pour cent des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne si les investissements sont mis en oeuvre et achevés plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme.

Toutefois, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 10 pour cent des coûts admissibles pour les petites entreprises si les investissements sont mis en oeuvre et achevés entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme.

(4)

Les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par la norme communautaire, en partant du niveau de protection requis avant l'entrée en vigueur de ladite norme.

Les coûts admissibles sont déterminés par rapport à la référence contrefactuelle, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

Art. 6.

-Aides aux investissements en économies d'énergie

(1)

Des aides peuvent être accordées aux investissements en économies d'énergie, telles que déterminées:

a) soit selon la méthode énoncée au paragraphe (2);
b) soit selon la méthode énoncée au paragraphe (3).

Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires.

(2)

La méthode au sens du paragraphe (1) (a) est la suivante:

a)

L'intensité de l'aide ne dépasse pas 20 pour cent des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.

b) Les coûts admissibles sont déterminés par rapport à la référence contrefactuelle, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

(3)

La méthode au sens du paragraphe (1) (b) est la suivante:

a)

L'intensité de l'aide ne dépasse pas 60 pour cent des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.

b)

Les coûts admissibles sont déterminés par rapport à la référence contrefactuelle.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire nécessité par les économies d'énergie et engendrés:

durant les trois premières années de vie de cet investissement dans le cas des petites et moyennes entreprises,
durant les quatre premières années de vie de l'investissement dans le cas des grandes entreprises qui ne font pas partie du système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2, et
durant les cinq premières années dans le cas des grandes entreprises qui font partie du système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2.

Pour les grandes entreprises, cette période peut être réduite aux trois premières années de vie de cet investissement lorsqu'il peut être démontré que la durée d'amortissement de l'investissement n'excède pas trois ans.

Les calculs des coûts admissibles sont certifiés par un expert externe.

Art. 7.

-Aides aux investissements dans la cogénération à haut rendement

(1)

Des aides peuvent être accordées aux investissements dans la cogénération à haut rendement, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) soient remplies.

(2)

Aux fins de l'application du présent article, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 pour cent des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.

(3)

Les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d'une installation de cogénération à haut rendement.

Les coûts admissibles sont déterminés par rapport à la référence contrefactuelle, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

Art. 8.

-Aides aux investissements pour la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables

(1)

Des aides peuvent être accordées aux investissements pour la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) soient remplies.

(2)

Aux fins de l'application du présent article, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 pour cent des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises.

(3)

Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés par l'entreprise bénéficiaire par rapport à une installation de production d'énergie classique ou un système de chauffage classique de même capacité en termes de production effective d'énergie.

Les coûts admissibles sont déterminés par rapport à la référence contrefactuelle, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

(4)

Les aides visées par le présent article incluent les aides aux investissements dans la production de biocarburants dans la mesure où lesdits investissements sont utilisés exclusivement pour la production de biocarburants viables.

Art. 9.

-Aides aux études environnementales

(1)

Des aides peuvent être accordées en faveur des études directement liées aux investissements visés aux articles 4, 6 et 8, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) soient remplies.

(2)

Aux fins de l'application du présent article, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 pour cent des coûts admissibles.

L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de moyennes entreprises.

(3)

Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.

Chapitre 3 – Dispositions diverses

Art. 10.

-Forme de l'aide

Les aides accordées prennent la forme de subventions en capital ou de bonifications d'intérêts.

Art. 11.

-Procédure de demande

(1)

Les demandes d'aide doivent être présentées au ministre ayant l'économie dans ses attributions.

La demande est assortie d'un dossier, dans lequel doivent figurer:

- une description du projet d'investissement de protection de l'environnement et du bénéficiaire;
- une appréciation de l'impact escompté du projet sur la protection de l'environnement;
- le coût total du projet;
- les coûts admissibles suivant le régime visé;
- les bénéfices et coûts d'exploitation, s'il y a lieu;
- un plan de financement;
- pour les grandes entreprises, des indications étayant l'effet incitatif de l'aide demandée;
- une description du potentiel technologique et du caractère novateur du projet, s'il y a lieu;
- une estimation du potentiel économique du projet;
- une déclaration relative à tout type d'aide, y inclus les aides de minimis, dont l'entreprise a bénéficié au cours de l'exercice où elle présente sa demande et des trois exercices antérieurs, ainsi que toutes aides au fonctionnement auxquelles elle pourrait le cas échéant prétendre;
- tout élément pertinent permettant aux ministres compétents d'apprécier les critères énoncés à l'article 12 (1).

(2)

Pour les demandes introduites au titre de l'article 9, une description du bénéficiaire et une description détaillée de l'objet de l'étude ainsi qu'une estimation de son coût sont à joindre.

(3)

Les demandes doivent être introduites, sous peine de forclusion, avant le début d'exécution des investissements ou, le cas échéant, avant l'engagement des dépenses visées.

Art. 12.

-Procédure d'octroi

(1)

Les ministres compétents examinent la demande et déterminent l'intensité de l'aide en fonction:

- de l'impact escompté du projet sur la protection de l'environnement et du potentiel technologique et économique du projet;
- du caractère novateur du projet;
- de l'envergure financière du projet par rapport à la taille de l'entreprise;
- et, pour les investissements pour la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, des orientations en matière de politique énergétique arrêtées par le Gouvernement.

(2)

Les ministres compétents vérifient que les dispositions anti-cumul de l'article 13 sont respectées.

(3)

Les ministres compétents ne peuvent octroyer les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi qu'après avoir demandé l'avis d'une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

La commission prédécrite peut s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le bénéficiaire, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d'études ou d'expertises indépendantes étayant l'impact du projet sur la protection de l'environnement et se faire assister par des experts.

Pour les aides aux études environnementales au sens de l'article 9 de la présente loi, les ministres compétents procèdent sans devoir demander l'avis de la commission consultative.

(4)

Les ministres compétents peuvent subordonner le versement d'une aide à la réalisation de conditions particulières, ou à la prise et à la mise en oeuvre de certains engagements.

(5)

Au cas où l'aide est octroyée sous forme d'une subvention en capital, celle-ci n'est versée effectivement qu'après achèvement de l'investissement ou après la réalisation de la dépense.

La bonification d'intérêts prévue à l'article 10 et octroyée aux entreprises visées par la présente loi peut être versée par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme financier de droit public.

L'équivalent-subvention brut de la bonification d'intérêts ne peut pas aller au-delà des seuils d'intensité prévus pour l'aide concernée.

(6)

Au cas où une aide au titre de la présente loi dépasserait le seuil de 7,5 millions d'euros, les ministres compétents ne peuvent l'octroyer qu'après notification à et approbation par la Commission européenne.

Art. 13.

-Cumul d'aides

(1)

Les aides octroyées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées en principe avec d'autres aides compatibles avec le marché commun tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.

(2)

Les aides octroyées en vertu de la présente loi ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide, nationale ou communautaire, concernant, en tout ou en partie, les mêmes coûts admissibles, si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant d'aide supérieur au plafond maximal applicable.

Art. 14.

-Suivi des aides octroyées

(1)

La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre ayant l'économie dans ses attributions pendant 10 ans à partir de la date d'octroi.

(2)

Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant que la procédure de demande prévue à l'article 11 et les critères d'attribution des aides au sens de l'article 12 ont été respectés.

Art. 15.

-Perte du bénéfice de l'aide et restitution

(1)

L'entreprise perd le bénéfice de l'aide octroyée en vertu de la présente loi si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ou si elle ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l'octroi de l'aide au sens de l'article 12 (1), à moins que le ministre ayant l'économie dans ses attributions, sur la base d'une demande motivée de l'entreprise, n'en décide autrement.

La perte du bénéfice de l'aide implique la restitution de la subvention en capital ou de l'équivalent-subvention brut de la bonification d'intérêts, augmentés des intérêts légaux.

(2)

L'entreprise perd également le bénéfice de l'aide octroyée en vertu de la présente loi, si, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du versement de la subvention en capital ou de l'octroi de la bonification d'intérêts, elle aliène les actifs ayant bénéficié de l'aide, ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues.

Dans ce cas, l'entreprise doit rembourser la subvention en capital ou l'équivalent-subvention brut de la bonification d'intérêts se rapportant aux actifs visés, à moins que le ministre ayant l'économie dans ses attributions, sur la base d'une demande motivée de l'entreprise, n'en décide autrement.

Art. 16.

-Cessation d'activité

Lorsqu'une entreprise bénéficiaire d'une aide octroyée en vertu de la présente loi cesse volontairement son activité au cours d'une période de cinq ans à partir de la décision d'octroi de l'aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer le ministre ayant l'économie dans ses attributions sans délai. Celui-ci peut demander le remboursement total ou partiel de l'aide versée.

Art. 17.

-Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu une aide au sens de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal.

Art. 18.

-Dispositions financières et budgétaires

L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Art. 19.

-Dispositions abrogatoires

(1)

Les dispositions de la loi modifiée du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables sont abrogées.

(2)

Les dispositions abrogées en vertu de la présente loi restent cependant applicables aux demandes introduites sous son empire.

Les engagements contractés par l'Etat et les entreprises sur la base desdites dispositions gardent toute leur valeur et continuent d'être exécutés sur la base de celles-ci.

Art. 20.

-Durée d'application

(1)

La présente loi s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

(2)

Les dispositions de la présente loi restent cependant applicables aux aides octroyées sous son empire.

Les engagements contractés par l'Etat et les entreprises sur la base desdites dispositions gardent toute leur valeur et continuent d'être exécutés sur la base de celles-ci.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Melbourne, le 18 février 2010.

Henri

Doc. parl. 6059; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. et sess. ord. 2009-2010.