Loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur,

- fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur;
- modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.


TITRE I - Objectifs, missions, définitions
TITRE II - Modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur de type court aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
Chapitre 1. Objectif du cycle d'études
Chapitre 2. Organisation du cycle d'études
Chapitre 3. Admission aux études
Chapitre 4. Conditions de délivrance
Chapitre 5. Comité d'accréditation pour les formations du brevet de technicien supérieur
Chapitre 6. Stage de formation en milieu professionnel
TITRE III - Les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
TITRE IV - Dispositions transitoires et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I - Objectifs, missions, définitions

Art. 1er.

(1)

L'enseignement supérieur universitaire comprend trois cycles qui mènent à trois niveaux de qualification: le grade de bachelor, le grade de master et le grade de docteur.

L'enseignement supérieur de type court comprend un cycle qui mène à un niveau de qualification: le diplôme de brevet de technicien supérieur.

(2)

L'enseignement supérieur luxembourgeois comprend

les formations dispensées dans le cadre de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg,
les formations dispensées dans l'enseignement supérieur de type court,
les formations diplômantes organisées par des établissements d'enseignement étrangers, publics et/ou privés, soit sous leur seule responsabilité, soit en partenariat avec un organisme luxembourgeois autre que l'Université du Luxembourg.

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi on entend par:

- admission: processus consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les conditions l'autorisant à entreprendre un cycle d'études particulier. L'admission est entérinée par l'inscription effective aux études.
- bachelor: grade sanctionnant des études de premier niveau ou universitaire de 180 crédits au moins et de 240 crédits au plus.
- brevet de technicien supérieur: diplôme qui atteste la réussite d'une formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court.
- crédit: unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les crédits sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises.
- diplôme: document écrit émanant d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, attestant la réussite d'études.
- docteur: grade de troisième niveau universitaire, obtenu après soutenance d'une thèse.
- grade: titre correspondant au niveau d'études universitaires et attesté par un diplôme.
- jury: sans préjudice d'autres législations, pour les dispositions de la présente loi, instance chargée à titre principal de l'évaluation des connaissances et compétences, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes.
- master: grade sanctionnant des études de deuxième niveau valorisables pour au moins 60 crédits à l'issue d'une formation de premier niveau.
- module: unité thématique indépendante et structurée, pour laquelle le volume en crédits ECTS, les objectifs de formation et les critères d'appréciation sont fixés. Un module est composé d'une ou de plusieurs unités d'apprentissage et/ou d'enseignement. Un programme d'études, une orientation ou une option hors programme d'études comprend un ou plusieurs modules.
- mention: appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant.
- programme de formation: unité définie selon son volume (crédits) et sa structure, dont le déroulement complet aboutit à un grade universitaire (Bachelor, Master) ou un brevet de technicien supérieur et dont les détails, en particulier les conditions d'admission, les conditions à remplir pour l'obtention du grade, ainsi que la dénomination du grade décerné, sont portés à la connaissance des étudiants.
- validation des acquis de l'expérience: processus d'évaluation et de reconnaissance, des savoirs et des compétences d'un candidat acquis dans sa vie professionnelle et citoyenne en vue d'obtenir un des diplômes repris à l'article 1er de la présente loi.
- formation en alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire.
TITRE II - Modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur de type court aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
Chapitre 1. Objectif du cycle d'études

Art. 3.

Il est organisé un cycle d'études d'enseignement supérieur, à finalité professionnelle, sanctionné par l'obtention du brevet de technicien supérieur.

Le brevet de technicien supérieur atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, qu'ils sont aptes à occuper les emplois de technicien supérieur dans les domaines et activités de leurs études et qu'ils sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs compétences pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national; il est délivré au titre d'une spécialité professionnelle et après des études dans un des domaines suivants: les professions industrielles et commerciales, les professions de l'agriculture, les métiers de l'artisanat, les activités de service et de la santé ainsi que celles relevant des arts appliqués.

Chapitre 2. Organisation du cycle d'études

Art. 4.

Le brevet de technicien supérieur est préparé, par voie de formation en alternance avec stages en milieu professionnel dans les lycées d'enseignement secondaire et les lycées d'enseignement secondaire technique, publics et privés reconnus par l'Etat, désignés ci-après par le terme «lycée». Le brevet de technicien supérieur peut également

être préparé par une institution d'enseignement supérieur privée ou publique accréditée conformément aux dispositions du titre III de la présente loi.

Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions désigné ci-après par le terme «ministre», après accréditation émise par le comité créé à l'article 19 de la présente loi. Ce même arrêté détermine également le lycée de formation.

Art. 5.

Le cycle d'études préparant au brevet de technicien supérieur comporte un enseignement théorique à caractère professionnel sous forme de cours d'enseignement dirigé et de travaux pratiques ainsi qu'un stage en milieu professionnel sur base d'un contrat-type.

Le programme du cycle d'études est organisé en modules constitués d'un certain nombre de cours et affectés d'un certain nombre de crédits.

Le programme est élaboré par le lycée et les milieux professionnels concernés. Le lycée transmet la proposition de programme au comité d'accréditation visé à l'article 19 ci-dessous.

Art. 6.

Un tutorat assure le suivi des étudiants pendant toute la durée de leurs études.

Art. 7.

Le ministre fixe les dates de début et de fin de l'année d'études.

L'année d'études est subdivisée en deux semestres.

Le nombre de candidats à admettre en première année d'études dans les programmes de formation organisés est fixé par le ministre.

Art. 8.

Des droits d'inscription sont perçus. Le montant maximal des droits d'inscription par semestre est fixé à 71,196 € correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie, le montant précis étant fixé par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Le corps des enseignants est constitué des enseignants nommés au lycée et de spécialistes issus des milieux professionnels visés par le programme de formation. Le corps des enseignants est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur. Les modalités d'intégration des prestations des enseignants dans leur tâche hebdomadaire sont précisées par règlement grand-ducal. Les indemnités pour les prestations horaires des spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans la formation ne peuvent dépasser un taux horaire de 18,511 € correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie.

Chapitre 3. Admission aux études

Art. 10.

(1)

Sont admissibles au cycle d'études, les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques, ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, sans préjudice des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

(2)

L'étudiant désireux de poursuivre ses études dans le domaine des professions de santé, doit être détenteur d'un des diplômes d'infirmier tels que prévus par les articles 31, 32, 33 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et il doit jouir de l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier.

(3)

Outre les conditions d'études à remplir en vue de l'admission au cycle d'études visé, dans le cas de figure où la formation est organisée en alternance et où la formation pratique est prévue en entreprise, le candidat peut être contraint de présenter, en vue de son admissibilité, un contrat de stage de formation tel que prévu à l'article 24 de la présente loi.

Art. 11.

(1)

Outre les conditions d'études à remplir en vue de l'admission au cycle d'études visé, l'admission des candidats peut être sujette à une vérification de conditions supplémentaires qui sont fonction de la voie de formation choisie et des objectifs de la formation visée. Ces conditions supplémentaires doivent être portées à la connaissance des candidats au moins trois mois avant qu'elles ne fassent l'objet d'un contrôle. Elles font partie de l'accréditation prévue à l'article 19 ci-après.

(2)

Au cas où le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé, soit à un examen concours, soit à un classement des candidats sur base d'un dossier à présenter par le candidat. Les épreuves sur lesquelles porte l'examen concours ainsi que les points attribués à chaque épreuve sont publiés par le lycée un mois avant le déroulement de l'examen concours. Ces dispositions valent également pour la nature et le contenu du dossier à présenter par le candidat. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale obtenue aux différentes épreuves de l'examen concours ou résultant de l'appréciation de leur dossier. La note finale résulte de l'addition des notes obtenues dans les différentes épreuves ou parties du dossier pour autant qu'aucune note n'ait été inférieure à la moitié du maximum des points.

(3)

L'examen concours et l'analyse du dossier prévus au paragraphe (2) du présent article ont lieu devant une commission ad hoc instaurée pour la spécialité concernée et nommée à cet effet par le ministre sur proposition du directeur du lycée et composée d'un président et de trois membres. La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans recours sauf ceux prévus à l'article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

Art. 12.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, l'accès est ouvert aux étudiants pouvant se prévaloir d'une expérience et d'acquis professionnels.

Peuvent donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles.

Ces acquis doivent justifier en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du brevet de technicien supérieur postulé. Peuvent également donner lieu à validation des périodes de formation continue certifiées.

L'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien.

(2)

Les candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. En fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation peut être réduite.

(3)

Une commission ad hoc instaurée pour le programme de formation concerné et nommée par le ministre sur proposition du directeur du lycée peut valider l'expérience du candidat pour une partie ou totalité des connaissances et compétences exigées pour l'obtention du brevet de technicien supérieur postulé. Elle se prononce sur les connaissances et les compétences qui, dans un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du brevet de technicien supérieur.

La commission se prononce en outre sur la dispense et la réduction de stage.

Art. 13.

L'admission au cycle d'études n'est accordée en règle générale qu'aux étudiants réguliers.

Une admission en tant qu'étudiant libre ne peut être accordée qu'exceptionnellement sur décision du directeur du lycée pour autant que la disponibilité des places d'étude le permette.

Chapitre 4. Conditions de délivrance

Art. 14.

L'obtention du brevet de technicien supérieur comporte l'acquisition d'au moins 120 crédits européens et d'au plus 135 crédits européens.

Par dérogation au principe ci-dessus, le brevet de technicien «spécialité sage-femme» est délivré à l'issue d'un programme de formation équivalant à 150 crédits.

Le directeur du lycée concerné délivre, après consultation du jury, un supplément au diplôme qui atteste du parcours de formation suivi par l'étudiant ainsi que des connaissances et aptitudes qu'il a acquises.

Art. 15.

Les aptitudes, compétences et connaissances acquises dans chaque module sont appréciées, soit par un contrôle continu, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacun des modules qui composent le programme de formation.

Les étudiants peuvent, à chaque session, soit conserver et reporter, dans la limite de 18 mois à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation.

Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Une note supérieure ou égale à 10 sur 20 est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle peut donner lieu à délivrance, par le directeur de l'établissement concerné, d'une attestation de réussite valable pour cette durée.

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.

Art. 16.

La délivrance du brevet de technicien supérieur résulte de la délibération du jury.

Le jury est nommé, pour chaque session et pour chaque spécialité par le ministre. Il est présidé par un commissaire de gouvernement et il est composé outre du directeur de l'établissement concerné, d'au moins cinq membres choisis parmi les personnes ayant enseigné effectivement un des cours du programme.

Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre, soit une ou deux personnes qualifiées, soit un ou deux membres de la profession intéressée.

Art. 17.

Le titre de brevet de technicien supérieur renseigne sur la spécialité ainsi que sur la mention attribuée. Le brevet de technicien supérieur est inscrit d'office au registre des brevets de technicien supérieur déposé au Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur.

Art. 18.

Les étudiants ont l'obligation de suivre régulièrement les cours et travaux pratiques et de se soumettre aux épreuves et de participer à toute autre activité d'ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes.

Chapitre 5. Comité d'accréditation pour les formations du brevet de technicien supérieur

Art. 19.

Il est institué, par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, un comité d'accréditation des programmes de formation. Le comité a pour mission de proposer au ministre l'accréditation des programmes.

Le comité d'accréditation

se prononce sur l'opportunité de chaque programme de formation;
examine et accrédite les programmes de formation;
examine et accrédite les modalités d'évaluation et de certification;
accrédite les intervenants dans la formation;
donne son avis au ministre sur la définition des compétences visées dans les différentes spécialisations.

Le comité d'accréditation peut émettre, soit un avis positif, soit un avis négatif, soit un avis formulant des conditions supplémentaires à respecter par le lycée qui envisage d'organiser la formation.

Le ministre arrête, sur avis du comité d'accréditation, et pour chaque formation, le programme d'études, la grille des horaires, ainsi que les modalités d'évaluation et de certification.

L'accréditation proposée par le comité et l'arrêté ministériel autorisant le cycle d'études est valable pour une durée de cinq ans. En cas de non-reconduction d'une accréditation, le lycée est tenu d'organiser le cycle d'études jusqu'à ce que les étudiants inscrits dans ce cycle aient pu obtenir le brevet de technicien supérieur correspondant.

Art. 20.

Le comité d'accréditation est composé à parts égales d'experts en matière d'accréditation et de membres des professions intéressées, employeurs et salariés. Il est composé de huit membres au plus.

Le mandat des membres du comité d'accréditation est de trois ans renouvelables.

Le président du comité d'accréditation est nommé par le ministre. Un règlement ministériel précise les modalités de fonctionnement dudit comité.

Le comité d'accréditation ne peut délibérer valablement que si le quorum des trois quarts des membres présents est atteint. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, le vote par procuration n'étant pas admis.

Le comité peut constituer des commissions spéciales et s'adjoindre des experts pour l'accréditation de programmes spécifiques.

Art. 21.

Le comité d'accréditation doit, au plus tard le 15 novembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l'année scolaire se terminant le 15 juillet précédent.

Chapitre 6. Stage de formation en milieu professionnel

Art. 22.

Est visé par les dispositions suivantes tout étudiant préparant un brevet de technicien supérieur pour autant que le programme inclue un stage de formation en milieu professionnel.

Par stage de formation en milieu professionnel il faut entendre un temps de formation obligatoire en milieu professionnel compris dans la scolarité de l'étudiant et lié au cursus d'enseignement correspondant.

Par milieu professionnel, il faut entendre les entreprises à but lucratif ou non lucratif, les associations, le secteur public et les institutions du secteur de la santé, repris ci-après sous le terme d'entreprise formatrice.

Le stage de formation doit permettre la mise en oeuvre des connaissances théoriques dans un cadre professionnel; sa finalité est uniquement pédagogique.

Art. 23.

Le statut de la personne à former est celui d'étudiant stagiaire. Ce statut ne lie pas l'étudiant stagiaire à l'entreprise par un contrat de travail. Une indemnité de stage peut être accordée par voie de convention.

Art. 24.

(1)

Le stage de formation en milieu professionnel est régi, soit par un contrat de stage de formation conclu entre le lycée, l'étudiant stagiaire et le représentant de l'entreprise formatrice, soit par une convention de stage de formation conclue entre le lycée et des institutions du secteur concerné par la formation.

Le contrat de stage de formation et la convention de stage de formation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment de l'entrée en stage de formation.

Le contrat de stage de formation et la convention de stage de formation mentionnent obligatoirement:

la dénomination et l'adresse du lycée représenté par son directeur;
les nom, prénom, matricule et domicile de l'étudiant stagiaire; s'il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant légal;
la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent l'entreprise formatrice au contrat;
les objectifs et les modalités du stage de formation, notamment les activités du stagiaire;
la date de début du contrat et la durée du contrat;
les droits et devoirs des parties contractantes ainsi que les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant le lycée, l'autre l'entreprise formatrice, assurent l'encadrement de l'étudiant stagiaire;
la durée hebdomadaire maximale de présence de l'étudiant stagiaire dans l'entreprise dans le respect des règles relatives à la durée du travail et au repos journalier et hebdomadaire; la présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée;
la liste des avantages offerts, le cas échéant par l'entreprise à l'étudiant stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration ou le remboursement des frais qu'il a engagés dans l'exercice des activités du stage, ainsi que, le cas échéant, le montant d'une indemnité de stage;
les conditions de validation du stage pour l'obtention du brevet de technicien supérieur;
les modalités de suspension et de résiliation du stage;
le contenu du rapport de stage et les modalités d'évaluation du stage.

(2)

Les modèles de contrat et de convention sont fixés et agréés par le ministre.

(3)

Le contrat et la convention de stage de formation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes.

(4)

La durée du stage de formation est d'au moins 228 heures.

(5)

Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L'étudiant stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un congé de récréation annuel d'au moins 25 jours.

(6)

Les dispositions légales et règlementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables au stage de formation.

Art. 25.

Seuls les stages donnant lieu à la signature d'un contrat ou d'une convention sont autorisés.

Il ne peut être conclu de contrat ou de convention de stage pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

Art. 26.

Pendant toute la durée du stage l'étudiant stagiaire bénéficie de la couverture de l'assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques ainsi que par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

TITRE III - Les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 27.

Tout diplôme d'enseignement supérieur tel que défini à l'article 1er de la présente loi délivré sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par une institution d'enseignement supérieur, luxembourgeoise ou étrangère, privée ou publique, soit sous la seule responsabilité de cette institution soit conjointement avec un organisme privé luxembourgeois, doit être délivré, soit dans le cadre d'une formation accréditée, soit par une institution accréditée, soit dans le cadre d'un partenariat accrédité.

L'Université du Luxembourg, créée par la loi du 12 août 2003 est exemptée de la procédure d'accréditation.

Art. 28.

La procédure d'accréditation appliquée doit permettre d'apprécier la moralité des promoteurs, la moralité et les qualifications des dirigeants de l'institution d'enseignement supérieur et les qualifications des enseignants, le niveau, le contenu et le caractère scientifique de l'enseignement, les appellations et modalités de la certification, la solidité matérielle de l'institution et le rapport entre ses prestations et ses exigences financières. Les standards de qualité y relatifs doivent être conformes aux meilleures pratiques internationales d'accréditation.

Art. 29.

Les demandes d'accréditation sont considérées comme recevables si le prestataire remplit les conditions suivantes:

il jouit de la personnalité juridique et propose des formations relevant de l'enseignement supérieur;
il mène des activités d'enseignement et de recherche;
il est doté des ressources en personnel, en locaux et en équipement adaptés à l'enseignement supérieur et à la recherche;
il présente un plan d'activité et de fonctionnement portant sur la durée prévue de l'accréditation.

Art. 30.

Il est créé un comité d'accréditation composé de cinq membres ayant l'expérience en matière d'accréditation ou d'évaluation d'établissements d'enseignement supérieur; le comité peut s'adjoindre des experts disposant de connaissances approfondies du domaine à accréditer.

Les membres sont nommés par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, appelé par la suite ministre, pour un mandat de cinq ans. Le ministre désigne le président du comité d'accréditation.

Sur la base d'un rapport, le comité fait une proposition relative à l'accréditation, proposition soumise au ministre.

Le fonctionnement du comité d'accréditation est déterminé par règlement ministériel.

Art. 31.

Les décisions d'accréditation suivantes sont possibles. Le comité d'accréditation propose au ministre l'une des décisions suivantes:

accréditation;
accréditation assortie de conditions;
refus de l'accréditation.

Art. 32.

L'accréditation assortie de conditions est accordée sous réserve qu'il puisse être remédié aux carences dans un délai ne pouvant dépasser une année. Le comité d'accréditation vérifie qu'il soit satisfait aux conditions dans les délais impartis. Si les conditions ne sont pas remplies à l'expiration du délai, le comité d'accréditation propose la prolongation des délais, l'adaptation des conditions ou l'abrogation de l'accréditation.

Art. 33.

L'accréditation est valable cinq ans. La même durée vaut pour l'accréditation assortie de conditions, pour autant que ces dernières aient été remplies dans les délais impartis.

Elle est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans, si les conditions nécessaires à son obtention restent remplies.

L'accréditation est retirée en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an ou en cas de nonutilisation de l'accréditation pendant plus de deux ans après l'octroi de cette dernière.

Art. 34.

L'accréditation et le refus de l'accréditation sont décidés par le ministre.

La décision ministérielle portant sur l'accréditation détermine les diplômes et les grades accrédités.

Art. 35.

Toute modification touchant à une formation accréditée ou à un plan d'activité doit être communiquée par l'institution d'enseignement supérieur concernée au comité d'accréditation. Les modifications des données sur la base desquelles l'accréditation a été accordée doivent être approuvées par le ministre.

TITRE IV - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 36.

Les étudiants ayant entamé les études aboutissant à la délivrance du diplôme de technicien supérieur avant la mise en vigueur de la présente loi sont habilités à terminer leurs études selon la législation et réglementation antérieures.

Art. 37.

Les dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue sont abrogées.

Art. 38.

La loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5876; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.