Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.
Chapitre 1er
— Disposition généraleChapitre 2
— La Division de la Santé au Travail du Secteur publicChapitre 3
— La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur publicChapitre 4
— Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur publicChapitre 5
— Dispositions modificatives, transitoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er
– Disposition généraleArt. 1er.
Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, une Administration des Services médicaux du Secteur public, désignée ci-après par «l’administration».
L’administration comprend une Division de la Santé au Travail du Secteur public et une Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public.
Chapitre 2
– La Division de la Santé au Travail du Secteur publicArt. 2.
La Division de la Santé au Travail du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux d’embauche, les examens médicaux périodiques ainsi que les examens médicaux préventifs des fonctionnaires et employés publics, respectivement des candidats à un emploi public.
Les médecins de cette division accomplissent également les missions attribuées au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire applicable aux fonctionnaires et employés publics.
Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3
– La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur publicArt. 4.
La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux attribués au médecin de contrôle par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés publics.
Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 4
– Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur publicArt. 6.
(1)
Le cadre de l’administration comprend les carrières et fonctions suivantes:a) | dans la carrière supérieure:
| ||||||||||||||||
b) | dans la carrière moyenne du rédacteur:
La promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. | ||||||||||||||||
c) | dans la carrière inférieure de l’infirmier:
La promotion aux fonctions supérieures à celles de l’infirmier principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. |
d) | dans la carrière inférieure du concierge: un concierge surveillant principal ou un concierge surveillant ou un concierge La promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. |
(2)
Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires.(3)
Les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration ainsi que les modalités des examens sont fixées par règlement grand-ducal.Chapitre 5
– Dispositions modificatives, transitoires et finalesArt. 7.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
a) | A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes sont intercalés entre le terme et le terme . |
b) | A l’article 12, paragraphe 2, les termes sont suprimés . |
c) | A l’article 16, l’alinéa 2 est supprimé. |
d) | A l’article 32, le paragraphe 9 est supprimé. |
Art. 8.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
A l’article 2.IV., les termes
sont supprimés.Art. 9.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
A l’article 67.IV., les termes
sont suprimés.Art. 10.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:
a) | A l’article 2, paragraphe 1er, sous le point d), les termes sont intercalés entre le terme et le terme . |
b) | A l’article 14, paragraphe 2, les termes sont supprimés. |
c) | A l’article 18, alinéa 2, les termes sont suprimés. |
d) | A l’article 36, paragraphe 2, les termes sont suprimés. |
Art. 11.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
a) | A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention la mention . |
b) | A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention la mention . |
c) | A l’article 22, section VIII, est ajoutée au point b) derrière la mention la mention . |
Art. 12.
La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit:
A l’article 1er, alinéa 2, l’énumération des fonctions est complétée comme suit:
«– de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public». | ||
Art. 13.
(1)
L’employé de l’Etat de la carrière supérieure engagé à partir du 1er décembre 2003 en qualité de médecin de contrôle peut être nommé au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Il conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)
L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er janvier 2004 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.(3)
L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er mai 2005 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.(4)
L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 15 mars 2006 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique Claude Wiseler | Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri |
Doc parl. 5870, sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 |