Loi du 20 mai 2008

relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et à la création d'un cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits
modifiant
la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures,
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et accises,
la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et
la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, et
abrogeant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2008 et celle du Conseil d'Etat du 6 mai 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art. 1er. Objet de la loi

La présente loi a pour objet:

de créer un cadre général de la surveillance du marché des produits commercialisés au Luxembourg et de déterminer les critères autorisant les autorités compétentes à intervenir sur le marché et à prendre les mesures utiles permettant soit d'interdire la mise sur le marché soit d'interdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché de produits non conformes ou de produits dangereux et à en organiser le rappel, avec le concours du ou des opérateurs économiques concernés;
de créer une administration chargée de la normalisation, de l'accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

accréditation: attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité;
attestation: fourniture d'une affirmation, basée sur une décision qui fait suite à la revue, démontrant que des exigences spécifiées sont respectées;
audit: processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées;
bonnes pratiques de laboratoire: système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées;
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché luxembourgeois;

document normatif: document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats.

L'expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements prévus par l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne.

On considère comme «document» tout support d'information avec l'information qu'il porte.

Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout;

évaluation de la conformité: démonstration que les exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme sont respectées.

L'évaluation de la conformité comprend des activités définies telles que les essais, l'inspection et la certification, de même que l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;

exigence spécifiée: besoin ou attente formulé;
fabricant: toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit ou qui fait concevoir ou fabriquer un produit sur le territoire luxembourgeois, sous son propre nom ou sous sa propre marque;
10° importateur: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;
11° institut: organisme de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services dont les missions sont précisées par la présente loi;
12° mandataire: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom des tâches déterminées concernant les obligations qui incombent au fabricant en vertu de la législation communautaire applicable;
13° métrologie légale: partie de la métrologie, se rapportant aux activités qui résultent d'exigences réglementaires et qui s'appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d'évaluation de la conformité compétents;
14° ministre: le ministre ayant dans ses attributions l'Economie;
15° ministre compétent: le ministre ou l'un des ministres ayant dans ses attributions l'Environnement, la Santé, les Transports ou le Travail et l'Emploi;
16° mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
17° mise sur le marché: la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire;
18° normalisation: activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné;
19° norme: spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
«norme internationale»: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
«norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
«norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;
20° notification d'organismes: processus d'information de la Commission Européenne et des autres Etats membres de l'Union Européenne de la désignation par le Ministre d'un organisme, qui remplit les conditions prévues par les Directives pour pouvoir procéder à l'évaluation de la conformité aux exigences prévues par les Directives;
21° nouvelle approche: technique législative communautaire dont le cadre est déterminé à l'annexe II de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;
22° opérateur économique: le fabricant, l'importateur, le distributeur et le mandataire;
23° organisme d'accréditation: organisme faisant autorité qui procède à l'accréditation;
24° organisme d'évaluation de la conformité: organisme qui fournit des services d'évaluation de la conformité;
25° organisme de normalisation: organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l'une des principales fonctions, en vertu des statuts, est la préparation, l'approbation ou l'adoption de normes qui sont mises à la disposition du public;
26° organisme notifié: organisme d'évaluation de la conformité notifié par le ministre;
27° prestataires de services de certification: toute personne, physique ou morale, qui délivre et gère des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;
28° produit: résultat d'un processus;
29° rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux ou non-conforme que l'opérateur économique a déjà mis à la disposition de l'utilisateur final sur le marché;
30° retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement;
31° revue: vérification de la pertinence, de l'adéquation et de l'efficacité des activités de sélection et de détermination et de leurs résultats en ce qui concerne la satisfaction, par un objet de l'évaluation de la conformité, d'exigences spécifiées.

Art. 3. Champ d'application

(1)Les dispositions de la présente loi relatives à la normalisation s'appliquent aux normes et autres documents normatifs visés à l'article 2 points 19° et 6°.

(2)Les dispositions relatives à l'accréditation s'appliquent à tout organisme d'évaluation de la conformité.

(3)Les dispositions de la présente loi relatives à la notification d'organismes d'évaluation de la conformité s'appliquent à tout organisme appliquant pour compte d'un tiers les procédures d'évaluation de la conformité au sens de la législation luxembourgeoise transposant les directives communautaires élaborées selon la technique législative dite «de la nouvelle approche» ou la directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

(4)Les dispositions de la présente loi relatives à la surveillance du marché s'appliquent à tous les produits destinés à être mis sur le marché communautaire ou mis à disposition sur ce marché et couverts par la législation luxembourgeoise transposant les directives communautaires élaborées selon la technique législative dite «de la nouvelle approche», la loi du 31 juillet 2006 sur la sécurité générale des produits, la directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, la directive 92/75/CE concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'information relatives au produit et par la directive 76/211/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume des produits en préemballages.

(5)Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

(6)La présente loi ne porte pas préjudice aux attributions conférées aux ministres ayant dans leurs attributions l'Agriculture, l'Environnement, la Santé, les Transports ainsi que le Travail et l'Emploi par d'autres lois et règlements.

Chapitre 2. – L'Institut

Art. 4. Création de l'Institut

(1)Il est créé une administration appelée «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services», ci-après dénommée «l'Institut». L'Institut est placé sous l'autorité du ministre.

(2)L'Institut est dirigé par un directeur qui en est le chef d'administration.

Section 1 – Les missions de l'Institut

Art. 5. Normalisation

L'Institut est l'organisme luxembourgeois de normalisation. Son activité concerne, en particulier la formulation, la diffusion et la mise en application des documents normatifs.

Ses tâches consistent:

à recenser auprès du secteur public et privé les besoins en normes nationales nouvelles;
à organiser, à coordonner et à développer au niveau national, l'élaboration et l'adoption de normes et autres documents normatifs nationaux en collaboration avec les opérateurs économiques intéressées par leur utilisation;
à publier au Mémorial les références des normes nationales ou autres documents normatifs nationaux, transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation internationaux, européens ou étrangers et à garantir la mise à disposition au public de ces normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés annuellement par le ministre sur proposition de l'Institut en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers ces organismes;
à enregistrer les normes et autres documents normatifs nationaux;
à assurer la représentation des intérêts luxembourgeois dans les organismes de normalisation internationaux et européens;
à organiser une veille normative et à promouvoir l'utilisation des normes.

Art. 6. Procédure d'adoption des normes

Un programme des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l'Institut sur base des besoins recensés auprès de l'administration et des milieux économiques et sociaux luxembourgeois.

Lorsqu'un besoin de normalisation est identifié dans un secteur d'activité déterminé, un appel à candidature est lancé au niveau national en vue de la création d'un groupe de travail qui est mis en place sous la responsabilité de l'Institut et qui a pour mission d'élaborer un avant-projet de norme national.

L'Institut veille à la publication au Mémorial d'une notice informant sur la mise au point et la tenue à disposition de l'avant-projet de norme et indique la durée pendant laquelle des observations ou des objections relatives à l'avant-projet peuvent être présentées à l'Institut.

Le groupe de travail prend dûment en compte ces observations et objections en vue de l'élaboration du projet de norme définitif qui est soumis à l'Institut en vue de son adoption formelle.

L'Institut notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne tout projet de norme, de même que tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l'information ainsi que tout projet d'autre document normatif avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.

Les références des normes nationales adoptées par l'Institut sont publiées au Mémorial.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'élaboration des normes et de la procédure de consultation publique afférente.

L'Institut s'abstient d'adopter une norme nationale lorsqu'il a connaissance d'un projet d'élaboration en cours d'une norme internationale ou européenne sur le même sujet.

Art. 7. Accréditation et surveillance

(1)L'Institut est l'organisme luxembourgeois d'accréditation qui a comme tâches:

l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité sur base des normes ou autres documents normatifs nationaux, européens et internationaux applicables en matière d'accréditation et tout autre document provenant des organismes d'accréditation internationaux, européens ou étrangers;
la représentation des intérêts luxembourgeois dans les organismes d'accréditation internationaux ou européens;
la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation internationaux, européens, ou étrangers;
la création et la gestion d'un registre national des organismes d'évaluation de la conformité, appelé «Registre national d'accréditation», et d'un recueil national des auditeurs, appelé «Recueil national des auditeurs qualité et techniques».

(2)Dans le cadre de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, l'Institut fait fonction d'organisme luxembourgeois d'accréditation, de notification et de surveillance qui a comme tâches principales:

l'accréditation de prestataires de services de certification délivrant et gérant des certificats ou fournissant d'autres services liés à une signature électronique au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sur base des normes ou autres documents normatifs nationaux, européens et internationaux applicables en matière d'accréditation des prestataires de service de certification et tout autre document provenant des organismes européens et internationaux actifs dans le domaine de l'accréditation des prestataires de service de certification;
la notification et la surveillance des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés liés à une signature électronique au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
la participation aux travaux des organismes européens et internationaux actifs dans le domaine de l'accréditation des prestataires de service de certification;
la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation sur le plan européen et international.

(3)Après vérification du respect par l'organisme d'évaluation de la conformité des normes et autres documents normatifs applicables en matière d'accréditation, le directeur de l'Institut prend les décisions relatives à l'octroi, au renouvellement, à l'extension, à la réduction ainsi qu'à la suspension et au retrait des accréditations, sur avis conforme des comités d'accréditation. Il prend également les décisions relatives aux audits complémentaires.

(4)Un règlement grand-ducal détermine les systèmes, critères et processus d'accréditation, crée les comités d'accréditation et fixe les critères d'inscription au registre national des organismes d'évaluation de la conformité et au recueil national des auditeurs.

(5)Les fonctionnaires et employés de l'Etat peuvent remplir les fonctions d'auditeur qualité ou technique.

(6)Toute demande d'obtention ou de prolongation d'une accréditation, portant sur une ou plusieurs normes, est soumise au paiement non récupérable d'un droit de dossier.

Un règlement grand-ducal détermine le montant du droit de dossier qui ne peut pas dépasser 3.000 euros.

(7)Les frais relatifs aux audits, à la préparation des audits et à la rédaction du rapport d'audit sont à charge du client.

Art. 8. Bonnes pratiques de laboratoire

(1)L'Institut assure au niveau national la communication et la coordination entre les autorités de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire.

(2)L'Institut organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire au niveau national.

(3)L'Institut assure la représentation des intérêts luxembourgeois dans les organismes internationaux et communautaires compétents en matière de bonnes pratiques de laboratoire.

Art. 9. Désignation des organismes notifiés

(1)L'Institut assiste le Ministre dans sa mission d'autorité de notification dans le cadre de la législation nationale énumérée à l'article 3 (4).

Dans cette fonction, l'Institut a pour mission:

d'évaluer la compétence technique des organismes candidats à une notification, sur base des exigences prévues par la législation nationale énumérée à l'article 3 (4) et les normes ou autres documents normatifs nationaux, européens et internationaux applicables en matière d'accréditation ainsi que tout autre document provenant des instances et organismes européens et internationaux actifs dans le domaine de l'accréditation.

Les administrations concernées se trouvant sous la tutelle des ministres compétents sont invitées à assister à l'évaluation.

L'évaluation est réalisée après acceptation de la candidature de notification par le ministre, sur avis de l'Institut et après consultation des administrations concernées;

de gérer une base de données des organismes notifiés;
de surveiller les organismes notifiés. Les administrations concernées se trouvant sous la tutelle des ministres compétents sont invitées à assister à l'évaluation.

(2)Le ministre notifie les organismes à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne après avoir demandé les avis de l'Institut et des ministres compétents.

(3)Le ministre peut décider de faire bénéficier un organisme d'une notification provisoire dont la validité ne peut pas dépasser douze mois, après avoir demandé les avis de l'Institut et des ministres compétents.

Art. 10. Surveillance du marché

(1)Sur proposition des ministres compétents, l'Institut détermine et met à jour les programmes nationaux de surveillance sectoriels par catégorie de produits ou de risques conformément aux directives visées par la présente loi, tout en précisant à cet égard les priorités et modalités de surveillance du marché.

(2)L'Institut coordonne la mise en place et l'exécution des programmes visés à l'alinéa précédent.

(3)Dans les conditions du paragraphe 1er, l'Institut procède périodiquement à l'évaluation et à la révision éventuelle du fonctionnement des activités de surveillance du marché.

(4)Tout particulier peut présenter des observations, introduire des réclamations ou poser toutes questions relatives à la sécurité des produits et aux activités de surveillance assurées par l'Institut. Les observations et réclamations font l'objet d'un suivi approprié de la part de l'Institut. Les particuliers sont informés des suites réservées à leurs observations et réclamations.

(5)L'Institut assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation transposant les directives communautaires relatives aux jouets et aux équipements électriques et de télécommunications. Dans le cadre de cette surveillance, le directeur de l'Institut est compétent pour prendre les mesures administratives prévues à l'article 17.

Art. 11. Métrologie légale

(1)Sous réserve d'autres compétences légales en la matière, l'Institut est chargé de l'exécution de la législation en matière de métrologie légale se rapportant:

aux mesurages,
aux unités de mesure,
aux instruments de mesure,
aux méthodes de mesurage,
aux produits préemballés.

(2)Dans sa fonction de service national de métrologie légale, il a pour missions:

d'organiser et d'exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les poids, les mesures matérialisées de longueur, les mesures de capacité de toutes sortes, y compris les verres à servir et autres récipients marqués, les instruments de mesure dimensionnelle ou multidimensionnelle et tous les autres instruments de mesure réglementés, qualifiés ci-après par «les instruments de mesure»;
d'organiser et de réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées;
de contrôler, en ce qui concerne les aspects métrologiques, les produits préemballés en quantités variables et les produits en préemballages à quantités nominales fixes, qualifiés ci-après par «les produits en préemballages» et de contrôler les quantités indiquées dans les débits de marchandises;
de réaliser la surveillance du marché dans le cadre des directives communautaires relatives aux instruments de mesure et aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques;
de promouvoir et de veiller à une application correcte et uniforme du système international d'unité de mesure et des autres unités légales;
d'assurer la représentation du Luxembourg dans les instances de métrologie légale internationales et européennes.

Art. 12. Gestion des autorisations pour électriciens

(1)En vue de l'établissement, du dépannage, de l'entretien et de la modification d'installations électriques raccordées aux réseaux de distribution d'énergie électrique, les électriciens doivent être titulaires d'une autorisation répondant aux conditions et modalités du présent article.

(2)La demande d'autorisation est adressée à l'Institut et contient les éléments requis pour les différentes catégories d'autorisations.

Si le demandeur exerce son métier dans le cadre d'un contrat de travail, la demande doit indiquer le nom et l'adresse de l'employeur. Si le demandeur est associé-gérant d'une personne morale, la demande doit en mentionner la dénomination et la forme juridique.

(3)L'Institut distingue les catégories d'autorisations suivantes:

l'autorisation B.T. pour la basse tension;
l'autorisation M.T. pour la moyenne tension;
l'autorisation H.T. pour la haute tension.

(4)Le demandeur d'une autorisation B.T. doit satisfaire aux critères suivants:

être légalement établi dans un Etat membre de l'Union Européenne;
être inscrit au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat où il est établi;
être couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les risques découlant de l'activité du demandeur;
avoir acquis dans le cadre d'une formation complémentaire et spéciale, des connaissances professionnelles dans le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, relatives à l'établissement, au dépannage, à l'entretien et à la modification des installations électriques à basse tension.

(5)Le demandeur d'une autorisation M.T. doit satisfaire aux critères suivants:

être en possession de l'autorisation pour la basse tension;
avoir acquis, dans le cadre d'une formation complémentaire et spéciale, des connaissances professionnelles dans le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, relatives à l'établissement, au dépannage, à l'entretien et à la modification des installations électriques à moyenne tension.

(6)Le demandeur d'une autorisation H.T. doit être en possession de l'autorisation pour la moyenne tension depuis un an au moins.

(7)L'Institut est compétent pour délivrer les autorisations prévues au paragraphe 1er.

Ces autorisations sont délivrées à titre personnel aux électriciens qui en font la demande et qui remplissent selon le cas les conditions des paragraphes 5 ou 6.

(8)L'autorisation est valable pour l'année civile au cours de laquelle elle est délivrée.

Elle est renouvelée tacitement pour des durées consécutives d'une année, à condition que le titulaire satisfasse aux conditions d'obtention et se soumette aux formations continues obligatoires organisées par l'Institut.

Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée au titulaire d'une autorisation devenue caduque dans les conditions du paragraphe 9 en cas d'engagement par un nouvel employeur ou en cas de reprise des fonctions d'associé-gérant auprès d'une autre personne morale. Cette autorisation provisoire est susceptible d'être renouvelée pour un second terme de six mois.

(9)L'Institut peut suspendre ou retirer une autorisation qu'elle a accordée lorsque le titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'obtention et de renouvellement ou lorsqu'il contrevient aux prescriptions légales en vigueur en matière d'établissement, de dépannage d'entretien, ou de modifications d'installations électriques raccordées aux réseaux de distribution d'énergie électrique.

Si le titulaire de l'autorisation exerce son métier d'électricien à titre de salarié, l'autorisation devient de plein droit caduque en cas de résiliation du contrat de travail avec l'employeur indiqué dans la demande d'autorisation.

Il en est de même si le titulaire cesse ses fonctions d'associé-gérant auprès de la personne morale indiquée dans la demande d'autorisation. L'Institut doit en être informé, sans délai.

Art. 13. Autres missions de l'Institut

Sans préjudice des attributions prévues aux articles 5 à 12, l'Institut assume encore les missions suivantes:

le contrôle de la sécurité générale des produits au sens de la loi du 31 juillet 2006 sur la sécurité générale des produits;
la notification et la surveillance des prestataires de services de certification au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
toute autre mission lui assignée par le Gouvernement dans les domaines relevant du champ d'application de la présente loi.
Section 2 – Pouvoirs d'investigation

Art. 14. Personnes compétentes en matière d'investigation dans le cadre de la surveillance du marché

(1)Les ministres compétents sont habilités à faire contrôler la conformité des produits aux dispositions légales et réglementaires transposant les directives visées par la présente loi.

(2)Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police et les agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de la carrière supérieure de l'administration et ceux de la carrière moyenne de l'administration, ayant au moins la fonction d'inspecteur ou d'ingénieur technicien inspecteur, désignés par les ministres compétents, sont autorisés à rechercher et à constater les infractions à la présente loi. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents ainsi désignés ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions».

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

(3)Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police et les agents désignés par les ministres compétents sont autorisés à:

organiser pour tout produit relevant du champ d'application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires transposant les directives visées par la présente loi;
demander aux personnes reprises à l'article 17 paragraphe (2) toutes documentations et toutes informations qu'ils jugent nécessaires pour constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relevant des Directives;
le cas échéant, appliquer, s'ils en sont requis par le ministre compétent concerné, les décisions prises en vertu de l'article 17 de la présente loi;
appliquer, si le ministre compétent le demande, les décisions prévues à l'article 17.

Art. 15. Modalités de contrôle

(1)Sans préjudice des articles 31 à 39 du Code d'instruction criminelle, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police et les autres agents y autorisés en vertu de l'article 14 de la présente loi ont libre accès aux installations, locaux et terrains, s'il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s'impose. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

(2)Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires enquêteurs sont autorisés:

a)à procéder ou à faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs pouvant comporter une non-conformité par rapport aux exigences de la présente loi;
b)à demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité ou produit au sens de la présente loi, en vue d'en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits;
c)

à prélever, ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité par rapport à la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception.

Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur économique concerné, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent;

d)à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité par rapport aux prescriptions de la présente loi, ainsi que les documents les concernant.

(3)Les fonctionnaires visés signalent leur présence à l'opérateur économique concerné ou, le cas échéant, à son remplaçant. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.

Ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, matières ou substances contrôlés ou à son représentant.

(4)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5)En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures et examens sont mis à charge des prévenus et, le cas échéant, imputés sur l'amende prononcée. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Art. 16. Coopération internationale

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions de surveillance du marché qui se dégagent de la présente loi, l'Institut coopère avec les institutions et agences internationales et communautaires ainsi qu'avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières concernées par les directives visées par la présente loi et procède à l'échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance internationale ou communautaire ou une autorité étrangère compétente.

Section 3 – Mesures administratives

Art. 17. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché

(1)Les ministres compétents peuvent prendre les décisions suivantes:

ordonner que les personnes susceptibles d'être exposées au risque découlant d'un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication d'avertissements spéciaux;
interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir ou d'exposer un produit ou un lot de produits lorsqu'il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales et réglementaires transposant les directives visées par la présente loi;
interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d'un produit ou d'un lot de produits qui n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires transposant les directives visées par la présente loi et prendre les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction;
ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, le rappel ou le retrait d'un produit présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates.

Les mesures prises en vertu du paragraphe (1) 3° et 4° doivent être motivées et communiquées sans délai à l'opérateur économique en même temps que les recours possibles et les délais possibles pour leur introduction.

Avant l'adoption d'une telle mesure l'opérateur économique concerné a la possibilité de prendre position, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la décision d'interdiction, de restriction, de rappel ou de retrait, à moins que l'urgence des mesures à prendre au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou de protection d'autres intérêts publics n'interdise une telle consultation.

(2)La décision des ministres compétents doit s'adresser selon le cas aux personnes suivantes:

au fabricant ou à son mandataire;
à l'importateur;
dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, notamment au responsable de la première distribution sur le marché national;
à toute autre personne, lorsque ceci s'avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d'un produit.

Art. 18. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché

(1)Est punie d'une amende de 251 euros à 25.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit dont il sait ou dont il aurait dû savoir que celui-ci n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions légales ou réglementaires transposant les directives visées par la présente loi.

(2)Est punie des mêmes peines, le maximum de l'amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne qui ne s'est pas conformée aux décisions prises en application de l'article 17.

(3)Est puni d'une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché un produit qui n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions légales et réglementaires transposant les directives visées par la présente loi. La confiscation du produit peut être ordonnée.

(4)Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention spécifiée au paragraphe 3 avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une telle contravention ou d'un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera devenue irrévocable.

Art. 19. Avertissement taxé

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 18 (3), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 15, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires pré-qualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
si le contrevenant était mineur au moment des faits.

Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.

En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l'amende prévue à l'article 18 (3).

Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

Chapitre 3. – Cadre de l'administration

Art. 20. Emplois et fonctions

(1)Le cadre du personnel de l'Institut comprend les carrières et fonctions suivantes:

dans la carrière supérieure:
un directeur;
dans la carrière supérieure de l'attaché d'administration:
- des conseillers de direction 1ère classe;
- des conseillers de direction;
- des conseillers de direction adjoints;
- des attachés de direction 1er en rang;
- des attachés de direction;
dans la carrière supérieure de l'ingénieur:
- des ingénieurs 1ère classe;
- des ingénieurs-chefs de division;
- des ingénieurs principaux;
- des ingénieurs-inspecteurs;
- des ingénieurs;
dans la carrière moyenne du rédacteur:
- des inspecteurs principaux 1er s en rang;
- des inspecteurs principaux;
- des inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs;
dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien:
- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1er s en rang;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens;
dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif:
- des premiers commis principaux;
- des commis principaux;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires;
dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique:
- des premiers commis techniques principaux;
- des commis techniques principaux;
- des commis techniques;
- des commis techniques adjoints;
- des expéditionnaires techniques;
dans la carrière de l'artisan:
- des artisans dirigeants;
- des premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans;
dans la carrière du concierge:
- des concierges surveillant principaux;
- des concierges surveillant;
- des concierges;
10°dans la carrière du garçon de bureau:
- des garçons de bureau principaux;
- des garçons de bureau.

(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des stagiaires, des employés de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 21. Conditions et modalités d'admission au stage

(1)Le directeur doit satisfaire aux conditions de nomination à la carrière supérieure de l'Etat.

(2)Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités d'admission au stage et de nomination et de promotion aux fonctions des différentes carrières désignées à l'article 20 ci-dessus sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

(3)Les formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage, ainsi que le programme de l'examen de fin du stage et de l'examen de promotion, seront déterminés par règlement grand-ducal sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 22. Nominations des fonctionnaires

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires supérieurs au grade 8. Le ministre nomme aux autres fonctions.

Art. 23. Classement des fonctions

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, est modifiée comme suit:

A l'Annexe A – classification des fonctions – rubrique I, «Administration générale» est ajoutée au grade 17 la fonction de «directeur de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».
A l'Annexe D – détermination – rubrique I, «Administration générale», à la carrière supérieure de l'administration au grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade 17 la fonction de «directeur de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».
A l'article 22, section IV, point 9° est ajoutée la fonction «le directeur de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».
Chapitre 4. – Conseil national pour la qualité

Art. 24. Création du Conseil national pour la qualité

Il est institué un Conseil national pour la qualité sous la tutelle du ministre.

Le Conseil a pour missions notamment:

de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives aux missions entrant dans le champ d'application de la présente loi et de lui soumettre des propositions sur les orientations générales à suivre en ces domaines;
d'associer, dans la mesure du possible, les parties intéressées aux activités dans ces domaines;
d'élaborer des projets de plans nationaux pour la promotion de la qualité.

Un règlement grand-ducal déterminera la composition et le fonctionnement du Conseil.

Chapitre 5. – Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 25. Modifications de la loi du 17 mai 1882

(1) L'article 9 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 9.

(1)Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après désigné le ministre est habilité à faire contrôler et rechercher les infractions aux dispositions légales et réglementaires relevant de la métrologie légale.

(2)Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les agents de l'Administration des douanes et accises, les agents du service de métrologie, de la carrière supérieure de l'administration et ceux de la carrière moyenne de l'administration, ayant au moins la fonction d'inspecteur ou d'ingénieur technicien inspecteur, désignés par le ministre, sont habilités à rechercher et à constater les infractions relevant de la métrologie légale. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents ainsi désignés ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions

     »
.

(2) L'article 10 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 10.

(1)Sans préjudice des articles 31 à 39 du Code d'Instruction criminelle, les officiers de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 9 ont libre accès aux locaux, terrains, magasins, boutiques, halles, foires, marchés, lieux de production et de stockage et autres lieux où se font habituellement des transactions pour lesquelles des poids, mesures ou d'autres instruments de mesure sont employés, s'il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu'un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s'impose. Les actions de contrôle en question doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

(2)Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires enquêteurs sont autorisés:

a)à organiser, pour tout instrument de mesure relevant de la métrologie légale, les vérifications de conformité aux dispositions légales et réglementaires sur une échelle suffisante;
b)à prélever à leur choix des échantillons de produits en préemballage ou d'instruments de mesure pour les soumettre à des vérifications de leur conformité aux dispositions en vigueur en matière de métrologie légale et à procéder ou à faire procéder aux étalonnages requis;
c)à demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux instruments de mesures en vue d'en vérifier la conformité, à les copier et à en établir des extraits;
d)à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les produits et instruments de mesure qui sont de nature à comporter une non-conformité par rapport aux prescriptions de la présente loi.

(3)Les fonctionnaires visés signalent leur présence à la ou aux personnes concernées par le contrôle, responsables des lieux visités. Ces dernières peuvent les accompagner lors de la visite.

Ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à la ou aux personnes visées à l'alinéa précédent.

(4)Les personnes responsables de lieux visités ainsi que toute personne responsable de travaux ou d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5)En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures et examens sont mis à charge des prévenus et, le cas échéant, imputés sur l'amende prononcée. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

     »

(3)Après l'article 10 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, il est inséré l'article 10bis suivant:
«     

Art. 10bis.

(1)Est punie d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un instrument de mesure ou un produit non conforme aux prescriptions de la présente loi ou qui aura adapté un tel instrument en vue d'en altérer sa conformité aux prescriptions de la présente loi.

(2)Toute personne qui aura entravé les opérations de contrôle dont question au paragraphe 4 de l'article 10 sera punie d'une amende de 25 euros à 250 euros.

     »

(4) L'article 12 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 12.

Des règlements grand-ducaux déterminent:

a)les méthodes de contrôle métrologique et de vérification pour les produits en préemballages et pour les instruments de mesure fabriqués neufs, transformés, réparés et ceux en usage, de même que les conditions techniques et caractéristiques métrologiques auxquelles doivent satisfaire les produits en préemballages et les instruments de mesure lors des opérations de contrôle et de vérification;
b)les modalités relatives à l'organisation des contrôles métrologiques et des vérifications primitives et ultérieures des instruments de mesure, en ce qui concerne l'assujettissement, la périodicité, les marques de contrôle et de scellement ainsi que les conditions selon lesquelles certaines tâches relevant du service de métrologie peuvent être déléguées à des organismes tiers et les critères à observer par ces organismes;
c)le tarif des rémunérations à percevoir pour les diverses opérations de contrôle et vérifications opérées par le service de métrologie ainsi que pour la mise à disposition de poids et masses étalons et autres prestations accessoires.
     »

Art. 26. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964

La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises est modifiée comme suit:

A l'article 2, le paragraphe (3) «Le service des poids et mesures est rattaché à l'administration des contributions» est supprimé.

Le Titre X – Du service des poids et mesures, ainsi que l'article 21 sont supprimés.

Art. 27. Modification de la loi modifiée du 14 août 2000

La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifiée comme suit:

A l'article 17, alinéa 11, la définition de «l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance» est modifiée comme suit:

Les mots «est le ministre ayant dans ses attributions l'Economie» sont remplacés par les mots «est l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».

Art. 28. Modification de la loi du 31 juillet 2006

La loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est modifiée comme suit:

A l'article 5 au paragraphe 2 les mots «les agents du ministère ayant la protection des consommateurs dans ses attributions» sont remplacés par les mots «les agents de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».
Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«     
(1)Est punie d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché des produits dont elle sait ou dont elle aurait dû savoir qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er , ou qui aura enfreint les dispositions de l'article 4.
(2)Est punie des mêmes peines, le maximum de l'amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne qui ne s'est pas conformée aux décisions prises par le ministre en application de l'article 6.
(3)Est puni d'une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché un produit qui n'est pas considéré comme sûr au sens de l'article 3, paragraphe 2. La confiscation du produit peut être ordonnée.
(4)Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention spécifiée au paragraphe 3 avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une telle contravention ou d'un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera devenue irrévocable.
     »
Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«     

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 8 (3), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services habilités à cet effet par le ministre en application de l'article 5 (2).

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires pré-qualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

a)si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
b)si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
c)si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.

En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l'amende prévue à l'article 8 (c).

Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.»

     »

Art. 29. Abrogation de la loi du 22 mars 2000

La loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire du Gouvernement portant création d'un Service de l'Energie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport est abrogée.

Chapitre 6. – Dispositions transitoires

Art. 30. Rétablissement du Service de l'Energie de l'Etat

(1)Le Service de l'Energie de l'Etat, abrogé par l'article 77 de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est rétabli.

(2)Le Service de l'Energie de l'Etat est placé sous l'autorité du ministre et est l'organisme luxembourgeois de normalisation.

(3)Le cadre du personnel du Service de l'Energie de l'Etat comprend les carrières et fonctions ci-après:

dans la carrière supérieure:
un directeur;
dans la carrière moyenne du rédacteur:
- des inspecteurs principaux 1er s en rang;
- des inspecteurs principaux;
- des inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs;
dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien:
- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1er s en rang;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens;
dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif:
- des premiers commis principaux;
- des commis principaux;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires;
dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique:
- des premiers commis techniques principaux;
- des commis techniques principaux;
- des commis techniques;
- des commis techniques adjoints;
- des expéditionnaires techniques;
dans la carrière de l'artisan:
- des artisans dirigeants;
- des premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans.

(4)Le cadre peut être complété par des employés de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

(5)Le présent article produit ses effets au 25 août 2007 et cesse de produire ses effets à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31. Dispositions relatives au personnel

(1)Le personnel du Service de l'énergie de l'Etat et du Service de métrologie en service à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que l'artisan dirigeant entré en service le 1er juin 1974 et l'ouvrier de l'Etat entré en service le 1er juin 1989 auprès de la centrale hydro-électrique de Rosport, sont transférés à l'Institut.

Le rédacteur entré en service le 1er octobre 2005 ainsi que l'employée de l'Etat entrée en service le 1er décembre 2000, qui sont affectés au ministère de l'Economie et du Commerce extérieur sont transférés à l'Institut à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les fonctionnaires des centrales hydro-électriques de l'Etat détachés à l'Administration de la gestion de l'eau bénéficient d'une nomination hors cadre auprès de l'Administration de la gestion de l'eau dans la carrière et à la fonction atteintes dans leur administration d'origine, le cas échéant par dépassement du nombre des emplois découlant de l'application de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. Ils conservent leur ancienneté de service acquise dans leur administration d'origine. Ils sont dispensés, pour autant que de besoin, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion à condition d'y avoir réussi dans leur administration d'origine. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 24 de la loi du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau leur sont applicables.

(2)Les fonctionnaires du Service de l'énergie de l'Etat et du Service de métrologie ainsi que le rédacteur visé au deuxième alinéa du paragraphe 1er bénéficient, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une nomination auprès de l'Institut dans la carrière et le grade atteints dans leur administration d'origine. Ils conservent leur ancienneté de service et leur classement en grade acquis dans leur administration d'origine. Ils sont dispensés, pour autant que de besoin, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion à condition d'y avoir réussi dans leur administration d'origine.

(3)Les employés du ministère de l'Economie et du Commerce extérieur et du Service de l'énergie de l'Etat, transférés auprès de l'Institut en vertu du paragraphe 1er, sont repris par l'Institut avec leur situation acquise, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, quant à leur classement, leur ancienneté, leur indemnité et leurs avancements en grade et en échelon.

(4)Pour chaque carrière, il est établi un tableau d'avancement unique regroupant tous les fonctionnaires de cette carrière. Les nominations des fonctionnaires aux grades supérieurs de leur carrière se font par application des lois et règlements déterminant les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, les fonctionnaires transférés vers l'Institut, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier d'une promotion à un grade supérieur de leur carrière par dérogation à ces lois et règlements, s'il est établi qu'ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine de la même promotion s'ils avaient continué à faire partie de cette administration.

Cette disposition cessera de produire ses effets dix années après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5)Le fonctionnaire de la carrière de l'expéditionnaire technique engagé le 1er février 1991 auprès du Service de l'énergie et de l'Etat, peut être désigné par le Ministre pour les missions définies à l'article 14.

Art. 32. Dispositions relatives aux autorisations et concessions

Les concessions accordées par le Service de l'Energie de l'Etat avant le 25 août 2007 remplissent les conditions posées pour les autorisations prévues à l'article 12 de la présente loi et restent valables jusqu'au 31 décembre 2008.

A partir du 1er janvier 2009, les autorisations prévues au présent article sont renouvelées tacitement d'année en année, si leurs titulaires remplissent les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 8.

Art. 33. Règlements grand-ducaux

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les règlements pris en exécution de la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d'un Service de l'Energie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport, restent d'application.

Chapitre 7. – Dispositions finales

Art. 34. Références à la présente loi

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Henri

Doc. parl. 5516; sess. ord. 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008