Loi du 13 mars 2007 portant

1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, telle que modifiée
3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, telle que modifiée.


TITRE I Dispositions générales
TITRE II Projets soumis d'office à une évaluation
TITRE III Projets soumis à une évaluation en raison de leurs incidences sur l'environnement
TITRE IV Dispositions spéciales
TITRE V Dispositions modificatives
TITRE VI Dispositions abrogatoires
TITRE VII Dispositions transitoires
TITRE VIII Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2007 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I Dispositions générales

Art. 1er. Objet

La présente loi concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des projets d'infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et de leurs installations connexes.

Art. 2. Définitions générales

Au sens de la présente loi on entend par:

(1)

«autoroutes»: des voies publiques répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975;

(2)

«voies rapides»: des voies publiques répondant aux critères afférents de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (accord AGR);

(3)

«liaison routière entre routes d'ordre supérieur»: nouvelle route destinée à parfaire le maillage du réseau routier et à améliorer la sécurité et le confort de ses usagers;

(4)

«contournement de localités»:

- le contournement de localités classique: nouvelle route dont les points de départ et d'aboutissement se trouvent sur un même itinéraire à l'amont et à l'aval d'une ou de plusieurs localités et passant entièrement à l'extérieur du périmètre d'agglomération tel que défini au plan d'aménagement général;
- la voie de désenclavement d'un site industriel ou artisanal: nouvelle route reliant un site industriel ou artisanal isolé à la voirie d'ordre supérieur sans traverser le périmètre d'agglomération;

(5)

«autres routes»: des liaisons routières nouvelles appelées à remplir des fonctions allant au-delà de la desserte locale;

(6)

«voie pour le trafic ferroviaire à grande distance»: ligne ferrée nouvelle s'insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transport trans-européens;

(7)

«autre tronçon de ligne de chemin de fer»: ligne de chemin de fer ou partie de ligne de chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire tel que défini à l'article 2 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

(8)

«installations ferroviaires connexes»: construction de plates-formes ferroviaires et intermodales ainsi que notamment les triages, les gares d'échange, les haltes et arrêts et les aménagements de places de parcage d'accueil des voyageurs et les passages à niveau, pour autant qu'elles sont en relation directe avec les activités de transport;

(8bis) «installations routières connexes»: construction d'autres plate-formes intermodales ainsi que notamment les gares routières, les parkings dits «park and ride» et les aires de rebroussement pour autobus, pour autant qu'elles sont en relation directe avec les activités routières;

(9)

«étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain»: une étude qui identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:

- l'homme, la faune et la flore
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage
- les biens matériels et le patrimoine culturel
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.

L'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain est composée d'une étude d'impact comparative et d'une étude d'impact détaillée;

(10)

«notice d'impact sur l'environnement»: une première analyse sommaire des facteurs à prendre en considération par l'étude d'évaluation définie sous 9 ci-dessus et destinée à juger de l'opportunité de poursuivre la procédure prévue à l'article 7 ci-après;

(11)

«étude d'impact comparative»: une étude relative à l'avant-projet sommaire et qui comporte l'analyse comparée d'une ou de plusieurs variantes effectuée en vue d'évaluer d'une part les éléments devant être exprimés en valeur monétaire et d'autre part ceux qui ne sont pas quantifiables sous cet aspect.

Cette étude sert également à dégager les éléments justificatifs de l'opportunité du projet de construction concerné;

(12)

«étude d'impact détaillée»: une étude relative à l'avant-projet détaillé qui se base sur les conclusions de l'étude d'impact comparative et qui a pour objet de définir de manière précise l'objectif, les caractéristiques, les dimensions, la localisation, les délais de réalisation et les coûts de toutes les mesures compensatoires indispensables en vue de réduire l'impact du projet sur les facteurs dont question sous 9;

(13)

«notice d'impact de sécurité»: une analyse qui identifie, décrit et évalue les conséquences directes et indirectes d'un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats;

(14)

«consultation du public»: la démarche qui consiste à solliciter consécutivement à l'élaboration de l'étude d'impact comparative des prises de position du public avant de poursuivre le processus de décision y relatif;

(15)

«information du public»: la démarche qui consiste à porter à la connaissance du public l'ensemble du processus de décision qui a conduit à définir le tracé définitif ainsi que les caractéristiques et les mesures compensatoires relatives au projet de construction;

(16)

«maître de l'ouvrage»: l'auteur d'une demande de construction d'un projet qui, au sens du titre II, est le ministre ayant les travaux publics ou les transports dans ses attributions selon qu'il s'agit d'un projet routier ou d'un projet ferroviaire ou aéroportuaire, et qui, au sens du titre III, est soit le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet routier, soit le ministre ayant les transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet ferroviaire ou aéroportuaire.

Art. 3. Informations à fournir dans le cadre des études d'évaluation des incidences sur l'environnement

(1)

Les informations à fournir par le maître d'ouvrage sont arrêtées par l'annexe II de la présente loi et comportent au moins:

- une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible y remédier,
- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
- une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,
- un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.

(2)

Les informations en possession d'autres ministères et administrations sont mises à la disposition du maître de l'ouvrage suite à sa demande.

(3)

Dès lors qu'un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d'autres ministères ou administrations, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, ces derniers sont invités à donner leur avis sur les informations fournies par le maître de l'ouvrage. A cet effet, ils reçoivent les informations recueillies en vertu des points qui précèdent.

(4)

Le maître de l'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe II de la présente loi dans la mesure où:

a) le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire ou le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés;
b) le maître de l'ouvrage est réputé être raisonnablement en mesure de rassembler ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
TITRE II Projets soumis d'office à une évaluation

Art. 4. Projets soumis d'office à une évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain

(1)

Toute construction d'autoroute et de voie rapide, toute construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, tout alignement ou élargissement d'une route existante à deux voies pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres et les liaisons routières entre routes d'ordre supérieur sont soumis à l'élaboration préalable d'une étude d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement naturel et humain.

(2)

Il en est de même de toute construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, ainsi que toute construction d'un aéroport dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2.100 mètres

Art. 5. Notice d'impact sur l'environnement

Le maître de l'ouvrage doit, sur la base de l'avant-projet sommaire, soumettre une notice d'impact sur l'environnement humain et naturel au ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

Art. 6. Notice d'impact sur la sécurité

Le maître de l'ouvrage est obligé de faire élaborer une notice d'impact sur la sécurité sur base de l'avant-projet sommaire.

Cette notice est réalisée sans tenir compte des autres éléments du dossier concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel et de la réalisation effective du projet déterminé.

Art. 7. Début de la réalisation de l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain: Etude d'impact comparative

(1)

L'étude d'impact comparative est réalisée par le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels concernés sur base d'un avant-projet sommaire présenté par le maître de l'ouvrage.

(2)

Si le maître de l'ouvrage le requiert, le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire rend un avis sur les informations à fournir par le maître de l'ouvrage. Le fait que le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire ait rendu un avis au titre du présent alinéa ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître de l'ouvrage de compléter l'étude d'impact comparative.

Art. 8. Consultation du public

Le dossier composé de l'avant-projet sommaire, de la notice d'impact sur l'environnement, de la notice d'impact sur la sécurité ainsi que de l'étude d'impact comparative est soumis à la consultation du public.

1. Affichage et publication du projet

Un avis indiquant le projet est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à un emplacement situé sur le tracé ou l'emplacement du projet de construction dans la ou les communes concernées.

A dater du jour de l'affichage, le dossier est déposé à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Ledit dossier peut être consulté par le public.

L'avis est encore affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l'emplacement.

En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du maître de l'ouvrage.

Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.

2. Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune

A l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le bourgmestre, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.

Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public est retourné par le bourgmestre ou le commissaire spécial, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, en quatre exemplaires au ministre de l'Intérieur qui communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Le résultat de cette consultation accompagné des études préalablement réalisées oriente le Gouvernement en

Conseil quant au choix du tracé.

Cette décision ne préjudicie toutefois pas aux conditions que le Ministre de l'Environnement est appelé à définir dans le cadre des autorisations à prendre en vertu de la législation applicable en la matière.

Art. 9. Poursuite de la réalisation de l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain: Etude d'impact détaillée

L'étude d'impact détaillée est réalisée par les soins du maître de l'ouvrage sur base d'un cahier des charges-type, déterminé par voie de règlement grand-ducal élaboré par le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement.

Art. 10. Mesures compensatoires

(1)

Les mesures compensatoires définies par le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement sur base de l'étude d'impact détaillée sont soumises par celui-ci pour approbation au Conseil de Gouvernement.

Elles font partie intégrante du projet qui sera inscrit selon le cas dans le corps soit de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée, soit de la loi modifiée du 10 mai 1995 précitée.

Lorsque des mesures de compensation concernant l'aéroport sont nécessaires, elles sont reprises dans des lois spéciales autorisant les projets d'aménagement aéroportuaires.

Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans le projet routier sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise.

Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d'utilité publique.

Un règlement grand-ducal définit ces mesures compensatoires.

(2)

La réalisation du projet est subordonnée à la procédure prévue aux articles 5 à 10 de la présente loi et le cas échéant à une autorisation établie conformément à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans le projet sont fixées par règlement grand-ducal pris sur rapport du Ministre de l'Environnement compte tenu de la consultation publique prévue à l'article 8.

Ces mesures compensatoires sont reprises dans le plan parcellaire sujet à emprise à arrêter conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

En ce qui concerne les projets d'infrastructure ferroviaire, les mesures compensatoires sont reprises dans un plan parcellaire sujet à emprise à arrêter dans le cadre des projets repris dans la loi du 10 mai 1995 précitée.

Art. 11. Conditions d'exploitation

(1)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets.

(2)

Le même règlement grand-ducal détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

Art. 12. Information du public

Suite à l'achèvement de la procédure définie par les articles 4 à 11 de la présente loi, le Ministre ayant respectivement les travaux publics ou les transports dans ses attributions met à la disposition du public moyennant affichage pendant un mois dans la ou les communes concernées les informations suivantes:

- la teneur des décisions prises par les autorités compétentes et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties, les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision,
- une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants.

Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé.

TITRE III Projets soumis à une évaluation en raison de leurs incidences sur l'environnement

Art. 13. Décision sur la nécessité d'une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel

(1)

La construction de routes, autres que celles visées à l'article 4, y compris les installations routières connexes, de tronçons de ligne de chemin de fer et d'adjonction de voie(s) à une ligne de chemin de fer existante y compris les installations ferroviaires connexes, de lignes de tramways ou de lignes analogues de type spécial servant exclusivement ou principalement au transport de personnes ainsi que les aménagements aéroportuaires seront soumis à une étude d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement humain et naturel lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Cette appréciation se fait par référence aux critères de sélection prévus par l'annexe I de la présente loi.

(2)

La décision relative à l'élaboration d'une étude d'évaluation pour ces projets est prise par le Gouvernement en Conseil sur le rapport du ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions et un comité interministériel, dont la composition et l'organisation sont déterminées par règlement grand-ducal, demandé en son avis.

(3)

Cette décision est mise à la disposition du public par le ministre ayant respectivement les Travaux publics ou les Transports dans ses attributions moyennant affichage pendant un mois dans la ou les communes concernées.

(4)

Le tracé définitif des projets non soumis à une telle étude d'évaluation est fixé par le maître de l'ouvrage sans préjudice des autorisations légalement requises.

Art. 14.

Notice d'impact sur l'environnement

Le maître de l'ouvrage doit, sur la base de l'avant-projet sommaire, soumettre une notice d'impact sur l'environnement humain et naturel au ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

Art. 15. Notice d'impact sur la sécurité

Le maître de l'ouvrage est obligé de faire élaborer, sur la base de l'avant-projet sommaire, une notice d'impact sur la sécurité.

Cette notice est réalisée sans tenir compte des autres éléments du dossier concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel et de la réalisation effective du projet déterminé.

Art. 16. Début de la réalisation de l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain: Etude d'impact comparative

(1)

L'étude d'impact comparative est réalisée par le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels concernés sur base d'un avant-projet sommaire présenté par le maître de l'ouvrage.

(2)

Si le maître de l'ouvrage le requiert, le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire rend un avis sur les informations à fournir par le maître de l'ouvrage. Le fait que le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire ait rendu un avis au titre du présent alinéa ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître de l'ouvrage de compléter l'étude d'impact comparative.

Art. 17. Consultation du public

Le dossier composé de l'avant-projet sommaire, de la notice d'impact sur l'environnement, de la notice d'impact sur la sécurité ainsi que de l'étude d'impact comparative est soumis à la consultation du public. Le dossier doit en outre

être complété par la notice d'impact de sécurité conformément aux modalités de l'article 6.

1. Affichage et publication du projet

Un avis indiquant le projet est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à un emplacement situé sur le tracé ou l'emplacement du projet de construction dans la ou les communes concernées.

A dater du jour de l'affichage, le dossier est déposé à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Ledit dossier peut être consulté par le public.

L'avis est encore affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l'emplacement.

En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du maître de l'ouvrage.

Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.

2. Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune

A l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le bourgmestre, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.

Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public est retourné par le bourgmestre ou le commissaire spécial, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, en quatre exemplaires au ministre de l'Intérieur qui communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

Le résultat de cette consultation accompagné des études préalablement réalisées oriente le Gouvernement en

Conseil quant au choix du tracé.

Cette décision ne préjudicie toutefois pas aux conditions que le Ministre de l'Environnement est appelé à définir dans le cadre des autorisations à prendre en vertu de la législation applicable en la matière.

Art. 18. Poursuite de la réalisation de l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain: Etude d'impact détaillée

L'étude d'impact détaillée est réalisée par les soins du maître de l'ouvrage sur base d'un cahier des charges-type, déterminé par voie de règlement grand-ducal élaboré par le Ministre ayant en ses attributions l'Environnement.

Art. 19. Mesures compensatoires

(1)

Les mesures compensatoires définies par le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement sur base de l'étude d'impact détaillée sont soumises par celui-ci pour approbation au Conseil de Gouvernement.

Elles font partie intégrante du projet qui sera inscrit selon le cas dans le corps soit de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée, soit de la loi modifiée du 10 mai 1995 précitée.

Lorsque des mesures de compensation concernant l'aéroport sont nécessaires, elles sont reprises dans des lois spéciales autorisant les projets d'aménagement aéroportuaires.

Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans le projet routier sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise. 804

Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d'utilité publique.

Un règlement grand-ducal définit ces mesures compensatoires.

(2)

La réalisation du projet est subordonnée à la procédure prévue aux articles 14 à 19 de la présente loi et le cas échéant à une autorisation établie conformément à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans le projet sont fixées par règlement grand-ducal pris sur rapport du Ministre de l'Environnement compte tenu de la consultation publique prévue à l'article 17.

Ces mesures compensatoires sont reprises dans le plan parcellaire sujet à emprise à arrêter conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

En ce qui concerne les projets d'infrastructure ferroviaire, les mesures compensatoires sont reprises dans un plan parcellaire sujet à emprise à arrêter dans le cadre des projets repris dans la loi du 10 mai 1995 précitée.

Art. 20. Conditions d'exploitation

(1)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets.

(2)

Le même règlement grand-ducal détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

Art. 21. Fixation du tracé ou de l'implantation

La fixation du tracé se fait par le Gouvernement en Conseil sur rapport du Ministre de l'Environnement en se basant sur les résultats des études préliminaires et de la consultation du public complétées au besoin par une autorisation établie conformément à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice d'autres autorisations éventuellement requises.

Art. 22. Information du public sur la décision d'octroi ou de refus du droit de réaliser l'ouvrage

Après fixation du tracé le maître de l'ouvrage met à la disposition du public moyennant affichage pendant un mois dans la ou les communes concernées les informations suivantes:

la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est éventuellement assortie,
les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision,
une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants.

Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé.

TITRE IV Dispositions spéciales

Art. 23. Modification ou extension des projets

Les incidences sur l'environnement naturel et humain de toute modification ou extension des projets visés par la présente loi sont soumises aux dispositions de son Titre III.

Art. 24. Modification des annexes

Un règlement grand-ducal pourra modifier les annexes 1 et 2 en vue de les adapter à l'évolution législative de l'Union européenne en la matière.

Art. 25. Projets ayant une incidence sur l'environnement d'un Etat voisin

Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement naturel et humain d'un Etat voisin ou lorsque les autorités de ces Etats le demandent, les données à produire en conformité de la présente loi sont mises à leur disposition.

De même, les données mises à disposition des autorités luxembourgeoises par un Etat voisin relatives à un projet susceptible d'avoir des incidences transfrontières notables sur l'environnement sont mises à disposition du public luxembourgeois.

Art. 26. Dispense d'autorisation

Les projets autorisés sur base de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, la loi communale du 13 décembre 1988, la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale et par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Art. 27. Voies de recours

(1)

Contre les décisions administratives publiées en exécution des articles 12 et 22 de la présente loi, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de l'affichage prévu aux articles précités. Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.

(2)

Un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif, dans les mêmes conditions et délais, contre la décision, prise au titre de l'article 13, paragraphe 2, de ne pas élaborer une étude d'évaluation. A moins que l'illégalité ait été constatée par les juridictions administratives dans le cadre d'une procédure régie par le présent paragraphe, elle ne peut pas être retenue dans le cadre d'un recours contre l'autorisation définitivement accordée au projet.

TITRE V Dispositions modificatives

Art. 28. Modifications

(1)

L'article 7 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par le texte suivant:

«Art. 7.Toute construction de ligne de chemin de fer nouvelle, toute adjonction de voie(s) à une ligne de chemin de fer existante ainsi que tout autre projet de modification d'une ligne existante, y compris les installations ferroviaires connexes, font l'objet d'une évaluation des incidences du projet sur l'environnement dans les limites et conformément aux modalités de la loi du 13 mars 2007 portant transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.»

(2)

Le deuxième alinéa de l'article 16 modifié de la loi du 10 mai 1995 susmentionnée est remplacé par le texte suivant:

«Le plan des parcelles à exproprier et la liste des propriétaires concernés sont approuvés par règlement grandducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis. Pour le surplus, les dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont d'application; lorsque la réalisation d'un projet reconnu d'utilité publique relève du programme des investissements prévus à l'article 10, les mesures préparatoires sont diligentées par le ministre, ayant selon s'il s'agit d'un projet routier, ferroviaire ou aéroportuaire, les Travaux publics ou les Transports dans ses attributions, qui assume les prérogatives dont question aux articles 11, 12, 13, 15, 19 et 22 de la loi du 15 mai 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.»

TITRE VI Dispositions abrogatoires

Art. 29. Abrogations

Sont abrogés l'article 14bis et l'annexe 1 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

TITRE VII Dispositions transitoires

Art. 30. Dispositions transitoires concernant les projets soumis d'office à une évaluation

Les projets définis à l'article 4 ci-dessus et dont la réalisation n'a pas encore été entamée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis à la procédure définie aux articles 5 à 12 ci-dessus pour autant qu'ils n'aient pas encore fait l'objet d'une enquête publique au titre des articles 10 et 12 de la loi du 10 juin 1999 concernant les établissements classés ni au titre de l'article 14bis de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée abrogé par l'article 29 cidessus, lorsqu'il s'agit de projets routiers, et pour autant qu'ils n'aient pas encore fait l'objet d'une étude de leur impact sur l'environnement naturel et l'environnement humain conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 10 mai 1995 précitée, en vigueur avant la modification intervenant au titre de l'article 28 ci-dessus, lorsqu'il s'agit de projets ferroviaires.

Les projets qui ne sont pas visés par l'alinéa premier peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 20 ci-avant.

TITRE VIII Disposition finale

Art. 31.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du ... concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007.

Henri

Doc. parl. 5198; sess. ord. 2006-2007; Dir. 97/11/CE