Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 15 novembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est remplacé par le texte suivant:

«Art. 5. Plan général et plans sectoriels de gestion des déchets

Le Ministre fait établir par l'Administration de l'environnement, en collaboration avec d'autres administrations nationales et les communes, les syndicats de communes et les milieux concernés, un projet de plan général de gestion des déchets. Ce projet peut prévoir des projets de plans sectoriels susceptibles de porter sur les différentes catégories de déchets.

Le projet de plan général et les projets de plan sectoriels font l'objet d'une publicité sur support électronique. Les projets du plan général et des plans sectoriels sont portés à la connaissance du public simultanément avec la publicité sur support électronique par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. A dater du jour de cette publication, le dossier complet peut être consulté pendant deux mois par tous les intéressés qui peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement au ministre. La publicité sur support électronique peut être complétée par des réunions d'information.

Les plans sectoriels ont notamment pour objet:

- les types, les quantités et les origines des déchets;
- les prescriptions techniques générales;
- les mouvements de déchets;
- les dispositions spéciales concernant certains types de déchets;
- les sites et installations appropriés pour le traitement, la valorisation et l'élimination;
- la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé chargées de la gestion des déchets;
- l'estimation des coûts des opérations de traitement, de valorisation et d'élimination;
- les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets;
- l'assainissement des anciens sites et les investissements financiers à assumer par la personne physique ou morale de droit public ou privé chargée des opérations d'assainissement;
- la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités, de la remise en état du site d'exploitation conformément à l'article 8 point 3, de la présente loi.

Le plan général et les plans sectoriels précisent la date à partir de laquelle les installations d'élimination des déchets par mise en décharge ne sont plus autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

Le plan général et les plans sectoriels font l'objet d'une révision générale tous les cinq ans et d'une révision immédiate en fonction de l'évolution technologique ou chaque fois qu'un changement exceptionnel affecte la situation en matière de gestion des déchets. La procédure d'information et de consultation prescrite pour l'élaboration du projet de plan général et les projets de plans sectoriels est applicable aux révisions et modifications.

Le plan général et les plans sectoriels peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par règlement grandducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat. La réalisation des plans déclarés obligatoires est d'utilité publique.

Le plan général et les plans sectoriels tiennent dûment compte des observations formulées par le public, tout en mentionnant de façon expresse les modalités mises en oeuvre relatives à son information et à sa participation.

Le plan général et les plans sectoriels font l'objet d'une publicité sur support électronique».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Henri

Doc. parl. 5459; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006