Loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 2005 et celle du Conseil d'Etat du 8 mars 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet
L'action SuperDrecksKëscht est organisée sous l'autorité du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Elle a pour objet:
- | la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages; |
- | l'assistance et le conseil des entreprises et des établissements des secteurs public et privé en vue de la certification d'une gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements; |
- | la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation; |
- | l'organisation de la collecte de petites quantités de déchets en provenance des entreprises et des établissements des secteurs public et privé; |
- | l'entreposage, le traitement et le conditionnement appropriés des déchets problématiques ainsi que la gestion de l'entrepôt en question. |
Art. 2. Exécution
1.
Pour l'exécution de l'action SuperDrecksKëscht, la procédure de marché négocié, telle que définie par la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, est applicable.
2.
Les marchés sont attribués en tenant compte de l'offre économiquement la plus avantageuse, de critères écologiques et de sécurité, de la qualité garantie des prestations, de la qualification du personnel, des expériences acquises et des résultats confirmés dans le domaine concerné.Les candidats à retenir ne doivent pas être collecteur et/ou transporteur de déchets ou avoir des participations dans une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets ou appartenir en tout ou en partie à une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets. Exception en est faite pour les marchés qui ont comme objet exclusif le transport des déchets.
3.
En application de l'article 12 point c) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et par dérogation au point b) dudit article, la durée des contrats afférents à conclure ne peut pas dépasser 10 exercices budgétaires, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus.Art. 3. Financement
1.
L'Etat est autorisé à prendre en charge, pour toute la durée de l'action SuperDrecksKëscht, les frais occasionnés par l'action et ce dans les limites précisées aux paragraphes 2. à 4. ci-dessous.Les dépenses sont imputables sur le fonds pour la protection de l'environnement régi par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.
2.
Par dérogation à l'article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, sont pris en charge par l'Etat, par facturation directe de l'exécutant, les frais des activités suivantes:• | la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages; |
• | l'assistance et le conseil des entreprises et établissements des secteurs public et privé en vue de la certification d'une gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements; |
• | la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation. |
3.
Les autres frais de l'action SuperDrecksKëscht et concernant des prestations fournies à des tiers leur sont facturés par l'exécutant de l'action au prix coûtant.
4.
Les dispositions du paragraphe 3. du présent article s'appliquent également aux déchets problématiques en provenance des ménages dont la gestion est assurée par la SuperDrecksKëscht pour le compte des producteurs dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de responsabilité des producteurs.Art. 4. Dispositions diverses
Le point b) de l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes:
«
b) | la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives à l'action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; |
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2005. Henri |
Doc. parl. 5096, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 |