Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.


Chapitre 1. - Définitions
Chapitre 2. - Les lycées
Chapitre 3. - L'organisation des enseignements
Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves
Chapitre 5. - L'administration des lycées
Chapitre 6. - Les structures des lycées
Chapitre 7. - La direction des lycées
Chapitre 8. - Les services des lycées
Chapitre 9. - Les structures de représentation
Chapitre 10. - L'admission à un lycée
Chapitre 11. - L'ordre intérieur et la discipline
Chapitre 12. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Chapitre 13. - Disposition transitoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'État du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1. - Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par:

a) «classe»: un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent;
b) «communauté scolaire»: les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée, tels que définis au chapitre 8 et les parents des élèves;
c) «enseignant»: la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un lycée;
d) «lycées»: les lycées et les lycées techniques publics;
e) «ministre»: le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions;
f) «parents»: la ou les personne(s) investie(s) du droit d'éducation de l'élève.

Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire.

Chapitre 2. - Les lycées

Art. 2. La mission des lycées

Les lycées ont pour mission d'assurer la formation scolaire et, en complément à l'action des familles, l'éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique.

L'élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre d'acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. L'élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.

Art. 3. Les domaines d'autonomie des lycées

Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et dans le domaine financier afin d'adapter l'enseignement du lycée à des besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu'exprimés par la communauté scolaire. Le conseil d'éducation tel que défini à l'article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l'objet d'une évaluation interne par le lycée et d'une évaluation externe par le ministre. Le directeur met en place les structures qui permettent de gérer ces actions et d'organiser le développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions.

Art. 4. La charte scolaire

Afin de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par le règlement d'ordre intérieur et de discipline en vigueur dans tous les lycées.

La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l'organisation interne du lycée et les relations avec le monde socio-économique du pays et de la région d'implantation du lycée. La charte scolaire est adoptée par le conseil d'éducation.

Chapitre 3. - L'organisation des enseignements

Art. 5. La mise en oeuvre des programmes

L'organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L'assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

Ils doivent accomplir les travaux scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Art. 6. L'action autonome des lycées dans le domaine pédagogique

En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent adapter les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons hebdomadaires, sans pour autant modifier la durée totale d'enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces adaptations se font suivant accord du Conseil d'éducation qui est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 7. Le projet d'établissement

Chaque lycée peut établir un projet d'établissement. Celui-ci définit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et administratives, les objectifs propres à l'établissement.

Il a pour objet:

- de promouvoir des initiatives pédagogiques et d'action éducative;
- d'organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et sportif;
- d'engager des actions facilitant l'accès à la formation professionnelle, la transition à la vie active et la réinsertion professionnelle, notamment celles qui comportent le travail en entreprise ou le partenariat avec une entreprise ou une collectivité, ainsi que des initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère économique.

Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre.

Il fait l'objet d'une évaluation par le ministre.

Art. 8. Le projet d'innovation pédagogique

Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en oeuvre par le lycée, à la demande des partenaires scolaires et après approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le ministre.

Art. 9. Les classes spéciales

Un lycée peut être autorisé à organiser des classes spéciales, à savoir:

- des classes sportives;
- des classes musicales et artistiques;
- des classes pour élèves qui ont des facilités d'apprentissage particulières;
- des classes d'intégration pour des élèves affectés d'un handicap et à besoins éducatifs spéciaux;
- des classes d'accueil;
- des classes à régime linguistique spécifique;
- des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves majeurs avec un enseignement adapté à leur maturité;
- des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de l'école, pour leur donner la possibilité d'accéder à une formation.

L'organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d'enseignement en vigueur.

Au besoin, d'autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la formation.

Art. 10. L'organisation des horaires

Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des cours sont fixées par règlement grand-ducal.

Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit pendant cinq jours par semaine. Les lycées sont libres d'organiser les horaires dans le respect des dispositions du règlement prévu à l'alinéa 1er et sous réserve de l'accord du conseil d'éducation et du ministre.

Art. 11. L'évaluation des enseignements

L'organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l'objet d'une évaluation par le ministre. Les lycées mettent à disposition les informations et données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes.

Chapitre 4. - La prise en charge éducative des élèves

Art. 12. L'orientation des élèves

L'orientation consiste à:

- aider les élèves à prendre conscience de leurs capacités et de leurs aspirations;
- informer les élèves et leurs parents et les conseiller sur les possibilités de continuation des études et les possibilités de formation professionnelle, les guider dans leur choix et les aider à élaborer un projet d'études personnel;
- les informer sur les progrès réalisés, leur proposer en cas de besoin des mesures d'appui.

Le service de psychologie et d'orientation scolaires et tous les enseignants de la classe, notamment le régent, concourent à l'orientation des élèves.

Art. 13. L'assistance psychologique et sociale

Les élèves bénéficient à leur demande, à celle de leurs parents ou à celle d'un membre du corps enseignant d'une assistance psychologique et sociale. Elle se fait conformément aux dispositions arrêtées à l'article 28 déterminant les tâches du service de psychologie et d'orientation scolaires.

Art. 14. L'appui scolaire

Suivant les cas, l'appui scolaire peut être obligatoire ou facultatif pour les élèves qui éprouvent des difficultés dans certaines matières.

L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Il peut consister en:

- des travaux adaptés de répétition ou d'approfondissement à réaliser à domicile;
- la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement;
- l'inscription à des études surveillées.

Le refus de réaliser les travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l'appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement de discipline.

L'appui facultatif est une offre qui peut consister en:

- la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement;
- l'inscription à des études surveillées.

L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif.

Art. 15. La surveillance

La surveillance s'exerce dans le souci d'assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des règles de civilité et le respect de l'environnement scolaire.

Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à assurer la surveillance.

La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à l'établissement scolaire, y compris les récréations. Les déplacements des élèves de la division et du cycle inférieurs pendant la durée des cours entre l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être encadrés.

Art. 16. Les activités périscolaires

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées par les lycées. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, un accès égal aux activités culturelles et sportives.

Elles sont organisées dans la limite des moyens mis à disposition de l'établissement à cet effet. L'obligation d'assiduité des élèves s'impose dès lors qu'ils se sont inscrits.

Chapitre 5. - L'administration des lycées

Art. 17. L'organisation des classes

Pour chaque lycée un contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activité est mis à disposition. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. Il doit permettre l'organisation des classes et la prise en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent.

Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition du lycée.

Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une proposition relative au contingent prévu à l'alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du contingent accordé.

Art. 18. La gestion financière du lycée

Un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État.

Chapitre 6. - Les structures des lycées

Art. 19. La classe

Les élèves des lycées sont répartis en classes.

Chaque classe est placée sous l'autorité d'un régent de classe, à désigner par le directeur parmi les enseignants de la classe. La tâche et les attributions du régent de classe sont fixées par règlement grand-ducal.

Au début de l'année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe qui les représentent auprès des enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée. Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe.

Ils assurent la liaison avec le comité des élèves.

Art. 20. Le conseil de classe

Pour chaque classe il est institué un conseil de classe.

Il est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. Il peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires du lycée.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

- il se concerte sur la mise en oeuvre des enseignements;
- il délibère sur les progrès des élèves;
- il délibère sur l'attitude au travail et la discipline des élèves;
- il décide de la promotion des élèves;
- il donne un avis d'orientation;
- il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires;
- il décide en matière de discipline conformément aux dispositions de l'article 42.

Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles qu'énumérées à l'alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l'élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative.

Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l'enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l'exigent.

Les membres des conseils de classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves de la classe le demande.

Les délégués de classe de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l'initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l'attitude au travail et la discipline des élèves.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du conseil de classe.

Art. 21. Le conseil de discipline

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d'entraîner le renvoi définitif de l'élève conformément aux dispositions de l'article 42.

Il est composé du directeur qui en assume la présidence ainsi que d'un directeur-adjoint et de trois enseignants nommés au lycée. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés pour un terme de deux ans par la conférence du lycée sur proposition du directeur.

Le régent de classe, ainsi qu'un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires et – pour les élèves de classes concomitantes du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, le conseiller à l'apprentissage

– sont entendus par le conseil de discipline.

Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline.

L'élève mineur est convoqué avec ses parents. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix. L'élève majeur peut se faire accompagner par ses parents et une personne de son choix.

La procédure devant le conseil de discipline est fixée par règlement grand-ducal.

Art. 22. La conférence du lycée

La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée. Elle est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu'un quart des enseignants et des membres des services le demandent.

La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l'enseignement et l'éducation au sein du lycée.

Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du lycée pour chaque sujet qui les concerne figurant à l'ordre du jour.

La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.

Art. 23. Le comité de sécurité et le délégué à la sécurité

Le directeur est assisté par un comité local de sécurité tel que défini à l'article 10 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend: le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique, deux représentants du comité des élèves et deux représentants du comité des parents d'élèves.

Le directeur désigne une ou plusieurs personnes pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l'établissement. Ces personnes font office de délégués à la sécurité.

Chapitre 7. - La direction des lycées

Art. 24. Le directeur

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l'accomplissement de ses missions. Il est le chef hiérarchique du personnel affecté au lycée. Il coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire.

En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en oeuvre des programmes d'études.

Il évalue les résultats des enseignements sur les élèves et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques du lycée. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des élèves.

En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l'établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il établit le projet de budget.

Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.

Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État.

Il représente l'autorité supérieure auprès de la communauté scolaire. Il représente la communauté scolaire envers les tiers.

Art. 25. Le directeur-adjoint

Le directeur-adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier. Il remplace le directeur en cas d'absence.

Le directeur-adjoint est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État.

Art. 26. Le chargé de direction du régime préparatoire

Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut se faire assister par un chargé de direction à tâche partielle ou à tâche complète, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l'enseignement. Le chargé de direction est nommé par le ministre, le directeur demandé en son avis. La durée de son mandat ainsi que ses attributions sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 27. L'attaché à la direction

Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des enseignements et la mise en oeuvre de l'autonomie du lycée par des enseignants attachés à la direction à tâche partielle ou complète. L'attaché à la direction est nommé par le ministre sur proposition du directeur; son mandat est renouvelable d'année en année.

Chapitre 8. - Les services des lycées

Art. 28. Le service de psychologie et d'orientation scolaires

Il est créé dans chaque lycée un service de psychologie et d'orientation scolaires placé sous l'autorité administrative du directeur du lycée.

Le ministre arrête les orientations d'action générales et les programmes d'activités des services. La mise en oeuvre de ces orientations et de ces programmes est coordonnée et évaluée par le centre de psychologie et d'orientation scolaires.

Le service de psychologie et d'orientation scolaires travaille en collaboration avec les enseignants du lycée et les parents des élèves pour identifier les besoins et les priorités d'intervention.

Les tâches suivantes incombent au service:

- assurer la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves et développer des activités pour répondre à leurs besoins de prise en charge et d'orientation;
- aider les élèves qui se trouvent en situation scolaire, psychologique ou familiale difficile;
- aider les élèves dans leurs choix scolaires;
- participer aux conseils de classe en vue d'assurer le suivi des actions de prise en charge et d'appui dont bénéficie l'élève;
- assister les enseignants lors de la prise en charge d'élèves en difficulté scolaire et d'élèves à besoins spécifiques;
- collaborer à l'organisation des activités de prise en charge éducative en dehors des heures de classe;
- collaborer avec le service de la médecine scolaire;
- organiser des activités de prévention;
- collaborer avec les services compétents et les chambres professionnelles pour assurer l'orientation professionnelle;
- collaborer à l'évaluation des enseignements.

Le personnel du service de psychologie et d'orientation scolaires comprend des psychologues, des assistants sociaux, des enseignants, des éducateurs gradués et des éducateurs.

Art. 29. Le centre de documentation et d'information

Il est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d'information. Le centre de documentation et d'information fait partie intégrante de l'organisation pédagogique du lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout autre gestionnaire du centre travaillent en étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste notamment à:

- apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l'information, plus particulièrement par les technologies de l'information et de la communication;
- promouvoir la lecture;
- assurer l'accueil et l'appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n'ont pas cours;
- mettre à disposition la documentation pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre de l'autonomie pédagogique du lycée.

Art. 30. Les services administratifs, techniques et informatiques

Tous les personnels affectés aux services administratif, technique et informatique du lycée sont membres de la communauté scolaire. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement du lycée.

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, la veille technologique et, le cas échéant, la restauration et l'hébergement des élèves.

Art. 31. La restauration scolaire

Tout lycée doit offrir une possibilité de restauration pour les élèves. Un restaurant scolaire peut être rattaché à un lycée.

Art. 32. L'internat

Un internat peut être rattaché à un lycée. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou semi-internes. Les élèves d'un lycée peuvent être hébergés dans un internat annexé à un autre lycée.

Chapitre 9. - Les structures de représentation

Art. 33. Le comité des professeurs

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des professeurs. Il a pour attributions:

- de représenter les enseignants auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du comité des parents d'élèves;
- de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec l'enseignement et l'éducation au sein du lycée;
- de faire des propositions concernant la formation continue du personnel;
- d'émettre des recommandations d'ordre général pour la répartition des tâches d'enseignement, de surveillance et de prise en charge des élèves;
- de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation
- d'organiser des activités culturelles et sociales.

Le directeur se réunit avec le comité des professeurs chaque fois que celui-ci en fait la demande. Il lui communique toutes les informations en relation avec ses diverses attributions, ainsi que les informations concernant la formation continue du personnel.

Le comité des professeurs est élu par les enseignants. Il délègue ses représentants au conseil d'éducation. Le comité des professeurs de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.

Art. 34. Le comité des élèves

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. Il a pour attributions:

- de représenter les élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les parents;
- d'informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l'intermédiaire des délégués de classe;
- de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation;
- d'organiser des activités culturelles, sociales ou sportives;
- de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.

Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.

Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d'éducation.

Les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 35. Le comité des parents d'élèves

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d'élèves. Il a pour attributions:

- de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les élèves;
- d'informer les parents d'élèves sur toutes les questions en relation avec l'enseignement au sein du lycée;
- de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation;
- d'organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l'organisation de l'enseignement et du travail des élèves au sein de l'établissement.

Le directeur se réunit avec le comité des parents d'élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.

Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l'assemblée générale des parents d'élèves inscrits au lycée avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. A défaut, le directeur procède à la convocation.

L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection du comité des parents d'élèves. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation.

Art. 36. Le conseil d'éducation

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil d'éducation. Le conseil d'éducation comprend neuf membres: le directeur de l'établissement, quatre délégués du comité des professeurs, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d'élèves désignés par les comités respectifs tous les deux ans au mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le conseil d'éducation peut s'adjoindre jusqu'à quatre représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée; ils assistent avec voix consultative au conseil d'éducation. Le conseil d'éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.

Le conseil d'éducation a pour attributions:

- d'adopter la charte scolaire;
- de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et de faire des propositions y relatives;
- d'adopter le projet d'établissement;
- d'aviser le projet de budget de l'établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à l'établissement;
- de donner son accord sur l'organisation des horaires hebdomadaires;
- d'aviser les rapports d'évaluation internes et externes du lycée;
- d'organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;
- de stimuler et d'organiser des activités culturelles;
- de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l'organisation de l'établissement.

En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d'éducation, le directeur et les autres membres du conseil d'éducation disposent d'un mois pour régler le différend à l'intérieur de l'établissement. Si le différend subsiste au-delà de ce délai, le ministre décide.

Les modalités de fonctionnement du conseil d'éducation sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 10. - L'admission à un lycée

Art. 37. L'inscription

Dans les limites des capacités d'accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire, du cycle inférieur ou du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique est inscrit en priorité à un lycée situé dans la zone de proximité de sa commune de résidence.

Les zones de proximité sont définies par règlement grand-ducal.

A sa demande il peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d'accueil de ce lycée le permettent.

Les élèves admis aux classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique s'inscrivent en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d'accueil.

Le lycée accueillant un élève en provenance d'un autre lycée est tenu d'en informer celui-ci et il se voit remettre une copie du dossier de l'élève.

Les délais d'inscription sont fixés par le ministre.

Avant la rentrée scolaire, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents:

- le règlement de discipline et d'ordre intérieur de l'établissement;
- le profil et les orientations de l'établissement;
- la charte scolaire.

Art. 38. L'admission d'un élève majeur

L'admission d'un élève majeur à un lycée est subordonnée à la condition qu'il souscrive, au préalable, aux droits et obligations figurant dans le règlement de discipline et d'ordre intérieur, ainsi qu'à la charte scolaire du lycée.

L'inscription est précédée d'un entretien d'orientation. Un lycée n'est pas tenu d'inscrire un élève qui a été renvoyé d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.

Art. 39. L'admission conditionnelle

L'admission conditionnelle concerne les élèves admis sur dossier par le directeur qui n'ont pas suivi l'année précédente la classe qui donne accès à la classe visée et les élèves inscrits en cours d'année. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l'inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l'élève est orienté vers une autre classe.

Art. 40. L'absence et l'incapacité prolongée de l'élève

Le directeur veille que des élèves en situation exceptionnelle entraînant une absence prolongée dûment excusée ou une incapacité dûment certifiée, notamment des élèves atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période, des élèves enceintes, des élèves engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, puissent poursuivre leur scolarité.

Chapitre 11. - L'ordre intérieur et la discipline

Art. 41. Le règlement de discipline

Les dispositions réglementaires concernant la discipline et l'ordre intérieur permettent au lycée de réaliser sa mission d'instruction et d'éducation, de maintenir l'ordre et de garantir l'assiduité aux cours ainsi que d'assurer la protection des personnes et des biens à l'intérieur de son enceinte.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant la discipline et l'ordre intérieur communes à tous les lycées. Chaque lycée est autorisé à déterminer, sous réserve d'approbation par le ministre, des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur.

Art. 42. Les mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction.

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises par un enseignant ou une personne exerçant la surveillance:

- le rappel à l'ordre ou le blâme;
- le travail d'intérêt pédagogique;
- l'exclusion temporaire de la leçon;
- la retenue en dehors des heures de classes, sous surveillance, et avec l'obligation de faire un devoir imposé par l'enseignant ou le surveillant.

Le transfert à une autre classe du même établissement peut être décidé par le directeur. L'exclusion de tous les cours pendant une durée de un à huit jours peut être prononcée par le directeur ou le conseil de classe; une exclusion de tous les cours pendant une durée de neuf jours à trois mois peut être prononcée par le conseil de classe.

Les infractions susceptibles d'être sanctionnées par un renvoi définitif du lycée sont portées devant le conseil de discipline du lycée par le conseil de classe. Il s'agit des infractions suivantes:

- l'insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l'égard d'un membre de la communauté scolaire;
- le port d'armes;
- le refus d'observer les mesures de sécurité;
- la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'État, soit de particuliers;
- l'atteinte aux bonnes moeurs;
- l'absence injustifiée des cours durant plus de vingt demi-journées au cours d'une même année scolaire;
- la consommation d'alcool dans l'enceinte de l'école;
- la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés;
- l'incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l'intolérance religieuse.

Les parents de l'élève et, le cas échéant, le patron en sont avertis. Les chambres professionnelles compétentes sont consultées, le cas échéant, en leur avis.

Le conseil de discipline peut soit prononcer le renvoi définitif, soit renvoyer l'élève devant le conseil de classe.

Art. 43. Les recours

Contre la sanction disciplinaire de la retenue et du travail d'intérêt pédagogique infligée par un enseignant ou un surveillant, l'élève peut introduire un recours motivé auprès du directeur dans un délai de vingt-quatre heures.

La décision de renvoi définitif et la sanction d'exclusion des cours sont notifiées à l'élève ou aux parents et, le cas échéant, au patron et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. L'élève ou les parents peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi définitif ou une exclusion des cours allant de neuf jours à trois mois auprès du ministre dans un délai de huit jours francs après la notification de la décision.

Le ministre statue dans les quinze jours.

Le directeur veille que l'élève soumis à l'obligation scolaire soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit le renvoi définitif. L'élève doit être informé par le directeur des possibilités de continuation de ses études. Le directeur informe les services du ministère de l'éducation nationale du renvoi définitif.

Chapitre 12. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 44.

Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment:

1.

en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire)

l'article 45, dernier alinéa (conseil de classe)

l'article 54, alinéa 1 (conseil d'éducation)

l'article 54, alinéa 2 (conférence des professeurs)

2.

en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire)

l'article 3, paragraphe 6, alinéa 2 (directeur)

l'article 3, paragraphe 6, alinéa 4 (directeur adjoint)

3.

en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue

l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 (inscriptions)

l'article 28, dernier alinéa (conseil de classe)

l'article 30 (classes spéciales)

l'article 35 (conférence des professeurs)

l'article 39 (conseil d'éducation)

l'article 41 (projet d'établissement)

l'article 45 bis (comité des élèves)

l'article 55, alinéa 2 (directeur)

l'article 55, alinéa 4 (directeur-adjoint).

Art. 45.

L'article 6, paragraphe 4, première phrase de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifié comme suit:
«     

Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut se faire assister par un chargé de direction, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l'enseignement. Le chargé de direction est nommé par le ministre, le directeur demandé en son avis.

     »

Chapitre 13. - Disposition transitoire

Art. 46.

Les lycées créés après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui offrent également l'enseignement secondaire technique sont appelés lycées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Henri

Doc. parl. 5092, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004