Loi du 25 juillet 2002 portant

création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel;
modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du l6 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Partie I: Création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel
Section I: Des géomètres

Art. 1er.

Le géomètre est un professionnel possédant une formation scientifique et une expérience technique lui permettant de maîtriser la science des mesures. Il rassemble et évalue l'information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en oeuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s'y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes.

L'exercice de la profession de géomètre peut s'étendre à une ou plusieurs des activités suivantes, pratiquées sur, au-dessus ou en dessous de la surface terrestre ou marine, seul ou en association avec des membres d'autres professions:

la détermination de la forme de la terre et la mesure de toutes les données servant à définir les dimensions, la position, la forme et le périmètre de toute partie de la surface terrestre;
la détermination de la position d'objets dans l'espace, ainsi que celle des éléments physiques, des structures et ouvrages civils, à la surface de la terre, en sous-sol et en superstructures;
la conception, l'établissement et l'organisation des systèmes d'informations géographiques et fonciers, et la saisie, l'enregistrement, l'analyse et le traitement des données internes à ces systèmes;
l'étude de l'environnement naturel et social, la mesure et l'estimation des ressources terrestres et marines, et l'utilisation de ces données dans les projets de développement des zones urbaines, rurales et territoriales;
l'aménagement foncier, les projets d'exploitation et de réorganisation de la propriété, tant urbaine que rurale, qu'elle concerne le sol ou le bâti;
l'estimation de la valeur et la gestion de la propriété, qu'elle soit urbaine ou rurale et qu'elle concerne le sol ou le bâti;
la mesure et l'implantation des travaux de construction;
la production de plans, cartes, fichiers, graphiques et rapports;
l'établissement d'un cadastre vertical dans un immeuble bâti en copropriété ou dans un ensemble immobilier complexe;
10°les expertises et évaluations foncières;
11°à condition d'avoir le titre de géomètre officiel, la fixation de la position des limites des terrains publics et privés, y compris les frontières territoriales et internationales, ainsi que l'immatriculation de ces territoires par les autorités compétentes.

Art. 2.

La profession de géomètre est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de son titulaire. Le géomètre ne peut occuper un emploi salarié que sous réserve des dispositions de l'article 3.

Art. 3.

Pour pouvoir exercer la profession de géomètre, il faut être détenteur d'une autorisation délivrée par le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, al. 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les dispositions de l'article 2 sont inapplicables aux géomètres exerçant leur activité en qualité de fonctionnaires publics ou en qualité de salariés d'une personne physique ou morale détentrice d'un agrément gouvernemental, conformément aux articles 5 et 19, (1) a), b), g) et (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, à condition que ces fonctionnaires et salariés n'exercent leur activité qu'au service respectivement des administrations et des collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés.

Art. 4.

Sans préjudice des attributions réservées aux géomètres officiels, doivent être signés par un géomètre ou géomètre officiel tout plan de situation résultant du mesurage, tout plan coté et tout constat soumis à des instances officielles, lorsque ces plans ou constats sont demandés en vue de l'octroi d'une autorisation administrative.

Sont réservées aux géomètres et géomètres officiels:

la certification et l'homologation des travaux suivants:
a)l'étalonnage et le calibrage d'instruments géodésiques,
b)l'établissement de réseaux géodésiques en partant des réseaux géodésiques nationaux,
c)le contrôle géodésique des ouvrages d'art et des installations industrielles ou sportives,
d)le contrôle officiel d'implantation de toute nature dans les trois dimensions selon les autorisations administratives,
e)la pesée géométrique et la détermination géométrique de volumes.
la création, la gestion et la modification de toute donnée géométrique et de ses attributs, destinée à être intégrée dans un système d'informations géographiques officiel;
la conception et la direction des projets photogrammétriques.
Section II: Des géomètres officiels

Art. 5.

Il est institué le titre de géomètre officiel en remplacement du titre de géomètre diplômé et agréé par l'Etat.

Art. 6.

(1)Peuvent obtenir le titre de géomètre officiel les géomètres qui remplissent les conditions suivantes:

a)être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
b)avoir, soit accompli le stage et l'examen prévus au paragraphe 2, soit rempli les conditions du paragraphe 3, soit passé avec succès l'examen de fin de stage de la carrière supérieure de l'ingénieur de l'administration du cadastre et de la topographie.

(2)Les géomètres officiels doivent avoir accompli un stage professionnel de deux ans au Grand-Duché de Luxembourg, sous la tutelle d'un géomètre officiel, dont six mois au moins à l'Administration du cadastre et de la topographie. L'admission au stage auprès de l'Administration du cadastre et de la topographie ne peut avoir lieu avant la fin de la première année du stage. Les candidats sont assurés pendant la durée intégrale du stage professionnel conformément aux articles 1er et 85 du code des assurances sociales.

Les candidats passent l'examen de fin de stage devant un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal.

L'examen de fin de stage porte sur les travaux pratiques du géomètre, ainsi que sur les connaissances en droit constitutionnel, droit civil et droit administratif luxembourgeois de même que sur l'organisation et les directives en matière cadastrale au Luxembourg. Les matières à contrôler sont déterminées par règlement grand-ducal.

Les candidats doivent en outre posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession au Luxembourg. Ils engagent leur responsabilité professionnelle, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, ils commettent une erreur dans l'exercice de leur profession ou font commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leur profession.

(3)Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont déjà titulaires d'un titre acquis dans un Etat membre et considéré comme équivalent à celui de géomètre officiel luxembourgeois par l'Administration du cadastre et de la topographie, sont dispensés du stage tel qu'il est décrit au paragraphe 2. Est considéré comme titre équivalent, le titre donnant droit dans un Etat membre de l'Union européenne à l'exercice de fonctions analogues à celles définies à l'article 9.

Ces personnes doivent cependant se soumettre à une épreuve d'aptitude portant sur le droit constitutionnel, le droit civil et le droit administratif luxembourgeois ainsi que sur l'organisation et les directives en matière cadastrale au Luxembourg. Les matières à contrôler sont déterminées par règlement grand-ducal.

Ces personnes doivent en outre posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession au Luxembourg. Elles engagent leur responsabilité professionnelle, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, elles commettent une erreur dans l'exercice de leur profession ou font commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leur profession.

Art. 7.

Le titre de géomètre officiel est décerné par le ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions. Le géomètre officiel doit prêter devant le ministre ou son délégué le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions d'après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité.» Après la prestation de serment, il est inscrit d'office au tableau des géomètres officiels prévu à l'article 12.

Art. 8.

Le géomètre officiel est obligé de déposer sa signature auprès du ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions et ne peut changer sa signature sans en avoir donné connaissance à celui-ci.

Art. 9.

Le géomètre officiel a seul qualité pour procéder aux opérations techniques ou études relatives aux limites et superficies des biens fonciers lorsque ces opérations ont pour but l'établissement de constats, procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques notariés, judiciaires ou administratifs.

Il en est de même pour toute opération de fixation de nouvelles limites de la propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement, de remembrement ou d'échange.

Art. 10.

Le titre de géomètre officiel se perd au moment:

a)du dépassement de la limite d'âge de 72 ans;
b)de la renonciation;
c)de l'interdiction d'exercer la profession conformément à l'article 14, point 2 de la présente loi;
d)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou de ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
e)du retrait de l'autorisation d'établissement prévue à l'article 3 de la présente loi.

La perte de titre emporte la radiation d'office du tableau des géomètres officiels.

Art. 11.

Tout géomètre officiel est tenu de se conformer aux directives de l'Administration du cadastre et de la topographie.

La profession de géomètre officiel est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'intégrité de ses fonctions ainsi qu'avec toute activité professionnelle autre que celle spécifiée à l'article 1er, alinéa 2, à l'article 4, alinéa 2 et à l'article 9, qu'elle soit exercée à titre individuel ou en association. Si la profession est exercée en association, tous les associés doivent être des géomètres officiels. Le géomètre officiel ne peut être salarié que d'un autre géomètre officiel ou d'une association de géomètres officiels.

Le géomètre officiel:

doit assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel s'il exerce sa profession à titre indépendant;
doit consciencieusement exécuter ses tâches de la manière la moins onéreuse pour le client.

Sans préjudice des obligations spécifiques qui précèdent, le géomètre officiel fonctionnaire doit respecter les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ou de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

Art. 12.

Le ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions tient le tableau des géomètres officiels et le publie annuellement au Mémorial.

Art. 13.

Sans préjudice des dispositions relatives à la discipline de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions a le droit d'appliquer des sanctions à l'égard des géomètres officiels pour fautes commises dans les domaines professionnels énumérés à l'article 9:

en cas de violation des prescriptions légales, réglementaires ou administratives concernant l'exercice de la profession;
en cas de fautes et négligences professionnelles.

Art. 14.

Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:

la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de géomètre officiel et de porter le titre pour une durée qui ne peut excéder six mois;
le retrait de l'autorisation d'exercer les fonctions de géomètre officiel et de porter le titre.

Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique ne forment pas obstacle à l'application des sanctions.

Art. 15.

Le directeur de l'Administration du cadastre et de la topographie instruit les affaires dont il est saisi ou dont il se saisit d'office dans le cadre des manquements énoncés à l'article 13. Lors de la procédure d'instruction, il peut ordonner des enquêtes et des expertises par les délégués de l'administration.

S'il estime qu'il y a manquement à la discipline, il saisit le ministre de sa proposition motivée après avoir entendu préalablement le prévenu en ses arguments.

Le prévenu a le droit de se faire assister par un avocat et, dans les affaires de nature technique, par un conseil technique. Il pourra se faire représenter sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise. En cas de désignation d'un ou de plusieurs mandataires, les communications sont notifiées au prévenu et à l'avocat ainsi qu'au conseil technique, le cas échéant.

Le prévenu a le droit de prendre inspection du dossier dès que l'instruction est terminée. Il peut se faire délivrer une copie de l'intégralité du dossier.

Dès que l'instruction est terminée, le directeur notifie la clôture du dossier au prévenu et à son avocat ainsi qu'à son conseil technique, le cas échéant.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le prévenu peut présenter ses observations et demander un complément d'instruction. Le directeur décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande.

Art. 16.

(1)Le géomètre officiel frappé de sanction peut, dans le mois de la notification de la décision, exercer un recours auprès du tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours est suspensif.

(2)Les décisions disciplinaires n'ont autorité de chose jugée qu'après écoulement du délai de recours ou le recours ayant été vidé.

Art. 17.

L'action disciplinaire résultant d'un manquement aux devoirs du géomètre officiel se prescrit par trois ans.

Au cas où la faute constitue également une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique.

La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction disciplinaire.

Art. 18.

La suspension temporaire et le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de géomètre officiel sont portés à la connaissance du public à la diligence du ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions, par insertion au Mémorial, dès que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée.

Des plans officiels établis après ladite publication ne font pas foi.

Art. 19.

L'exercice illégal de la profession de géomètre et de géomètre officiel est puni d'une amende de 250.- à 2.500.- euros et d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou de l'une de ces peines seulement.

Partie II: Modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales

Art. 20.

La loi modifiée du 28 décembre 1988

1.réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2.modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers est modifiéecomme suit:
L'article 1erest remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 1er.

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l'activité d'industriel, de commerçant ou d'artisan, ni la profession d'architecte, d'ingénieur, de géomètre, d'expert-comptable, de conseil en propriété industrielle ou de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue sans autorisation écrite.

     »
A l'article 19 (1) est ajouté un point g) libellé comme suit:
«     
g)La qualification professionnelle des géomètres résulte de la possession d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou un enseignement technique supérieur à caractère universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou reconnu équivalent, portant sur une des spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou sur une spécialité apparentée.
     »
L'article 19 (2) est modifié comme suit:
«     

Les diplômes attestant la qualification des professionnels visés sub a), b), c), d), f) et g) du présent article doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur

     »
Partie III: Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 21.

Par dérogation à l'article 19 (1), point g), de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, peut être autorisée par le Ministre, dans l'année qui suit la mise en vigueur de la présente loi, à exercer la profession de géomètre, toute personne qui a exercé au Grand-Duché une activité dans les spécificités décrites à l'article 19 (1), point g) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, pendant au moins une année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui possède un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans une de ces matières.

Art. 22.

(1)Toutes les personnes portant actuellement le titre de géomètre diplômé et agréé par l'Etat portent le titre de géomètre officiel à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)A titre transitoire et sous condition de se soumettre à l'examen de fin de stage décrit à l'article 6, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 endéans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, peut porter le titre de géomètre officiel, toute personne ne portant pas le titre de géomètre diplômé et agréé par l'Etat, qui a exercé au Grand-Duché une activité dans les spécificités décrites à l'article 19 (1), point g) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 pendant au moins cinq années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui possède un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans une de ces matières. Cette personne est dispensée du stage professionnel décrit à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 1.

Art. 23.

La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Henri

Doc. parl. 4464A; sess. ord. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.