Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Section 1 : Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier

Art. 1er.

(1)

Il est créé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière, un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, sous la dénomination «Commission de surveillance du secteur financier», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme «Commission».

(2)

Le siège de la Commission est à Luxembourg.

Section 2 Mission et compétences de la Commission

Art. 2.

(1)

La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent à titre professionnel une des activités du secteur financier énumérées ci-après :

- l’activité d’établissement de crédit ;
- l’activité d’organisme de placement collectif ;
- l’activité d’entreprise d’investissement ;
- l’activité de conseiller en opérations financières ;
- l’activité de courtier ;
- l’activité de teneur de marché ;
- l’activité de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ;
- l’activité de bourse.

(2)

La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’actifs financiers.

Art. 3.

La Commission a pour mission :

a)d’examiner toute demande émanant d’entreprises ou de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 et requérant l’agrément du ministre ayant dans ses attributions la Commission ;
b)d’exercer la surveillance prudentielle sur les entreprises et personnes tombant sous son autorité, conformément aux lois et règlements régissant cette surveillance ;
c)d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant une expansion ordonnée des activités du secteur financier au Grand-Duché de Luxembourg ;
d)de suivre les dossiers et de participer aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier ;
e)de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire du secteur financier ;
f)d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la Commission lui soumettra.
Section 3 : Conseil

Art. 4.

Les organes de la Commission sont le conseil et la direction.

Art. 5.

Le conseil a les compétences suivantes :

a)Il arrête annuellement le budget et approuve les comptes financiers et le rapport de gestion de la direction qui lui sont soumis avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
b)Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Commission.
c)Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de la Commission, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de la Commission par les entreprises et les personnes soumises à sa surveillance.
d)Il approuve le règlement d’ordre intérieur de la direction.
e)Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d’un membre de la direction.
f)Il doit marquer son accord avant l’application de toute sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent de la Commission, pour laquelle l’avis préalable du conseil de discipline serait requis.

Art. 6.

(1)

Le conseil se compose de sept membres nommés par le Gouvernement en Conseil. Quatre membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Trois membres sont nommés sur proposition des entreprises et personnes surveillées.

(2)

Les nominations interviennent pour une période de quatre ans et sont renouvelables.

(3)

La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.

Art. 7.

(1)

Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

(2)

Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Commission.

Art. 8.

(1)

Le conseil est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de la Commission.

(2)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.

(3)

Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de 5/7 de ses membres.

(4)

Le secrétariat du conseil est assumé par un agent de la Commission à désigner par la direction.

(5)

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.

Section 4 Direction

Art. 9.

(1)

La direction est l’autorité exécutive supérieure de la Commission.

(2)

La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission de la Commission conformément à l’article 3 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.

(3)

La direction adresse annuellement au Ministre ayant dans ses attributions la Commission, un rapport sur l’évolution de la partie du secteur financier pour laquelle elle a la compétence.

(4)

La direction est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de la Commission et à son organisation.

(5)

La direction nomme, et sous réserve de l’article 5.f) révoque les agents de la Commission.

(6)

La direction représente la Commission judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 10.

(1)

La direction est composée d’un directeur général et de deux directeurs.

(2)

Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.

(3)

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission de la Commission.

Dans ce cas la révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Commission, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.

(4)

En cas de remplacement d’un membre de la direction démissionnaire ou décédé, le remplaçant est nommé pour le reste de la période du mandat de celui qu’il remplace.

(5)

Avant d’entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, le serment qui suit : «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»

Art. 11.

(1)

Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.

(2)

En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Commission avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.

(3)

Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(4)

Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

(5)

Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l’Etat.

Art. 12.

La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le conseil de la Commission.

Section 5 : Agents

Art. 13.

(1)

La direction de la Commission est assistée dans sa mission par des agents nommés par la direction et placés sous son autorité.

(2)

Les agents de la Commission sont des fonctionnaires de l’Etat, leur statut général étant régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat, le tout sans préjudice des dispositions de la présente loi et de celles d’un règlement grand-ducal à prendre en matière de cadre, de rémunération et de promotion des agents de la Commission.

(3)

Avant d’entrer en fonctions, les agents prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la Commission ou de son délégué, le serment qui suit : «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»

(4)

Le cadre du personnel de la Commission pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.

(5)

Les rémunérations de tous les agents et employés de la Commission sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 14.

Le cadre des fonctionnaires dans le personnel de la Commission comprend, en dehors des membres de la direction et dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants :

(1)

Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12

- des premiers conseillers de direction (grade 17)
- des conseillers de direction 1re classe (grade 16)
- des conseillers de direction (grade 15)
- des conseillers adjoints (grade 14)
- des attachés 1er en rang (grade 13)
- des attachés (grade 12)

(2)

Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7

- des inspecteurs 1er en rang (grade 13)
- des inspecteurs principaux (grade12)
- des inspecteurs (grade 11)
- des chefs de bureau (grade 10)
- des chefs de bureau adjoints (grade 9)
- des rédacteurs principaux (grade 8)
- des rédacteurs (grade 7)

(3)

Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4

- des premiers commis principaux (grade 8bis)
- des commis principaux (grade 8)
- des commis (grade 7)
- des commis adjoints (grade 6)
- des expéditionnaires (grade 4)

(4)

Dans la carrière d’huissier, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 2

- des huissiers dirigeants (grade 6)
- des premiers huissiers principaux (grade 5)
- des huissiers principaux (grade 4)
- des huissiers chefs (grade 3)
- des huissiers de salle (grade 2)
Section 6 Comité consultatif de la réglementation prudentielle

Art. 15.

(1)

Il est institué au sein de la Commission un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de la Commission.

(2)

Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détail.

(3)

Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants :

a)le Ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci ;
b)deux membres de la direction de la Commission désignés à cet effet par cette dernière ;
c)six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels et les bourses soumis à la surveillance prudentielle de la Commission.

(4)

Le mandat d’un membre visé sous la lettre c) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.

(5)

Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la Commission.

Section 7 : Secret

Art. 16.

Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la Commission, sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.

Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale ainsi qu’aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l’occasion d’un recours contre une décision prise dans l’accomplissement de la mission de la Commission, et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance.

Section 8 Situation patrimoniale

Art. 17.

(1)

Au moment de la création de la Commission, le patrimoine de celle-ci est constitué par :

a)l’apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine ;
b)l’apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillées ;
c)une dotation en espèces de 100 millions de francs à faire par le budget de l’Etat.

(2)

En cas de liquidation de la Commission, la totalité de son patrimoine revient à l’Etat.

Art. 18.

La Commission peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l’accomplissement de sa mission.

Art. 19.

La Commission est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 20.

(1)

La surveillance exercée par la Commission n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.

(2)

Pour que la responsabilité civile de la Commission pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en Ïuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission.

Section 9 : Reddition des comptes

Art. 21.

L’exercice financier de la Commission coïncide avec l’année civile.

Art. 22.

(1)

Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur aux comptes. Avant le 30 septembre de chaque exercice, la direction soumet à l’approbation du conseil le budget pour l’exercice à venir.

(2)

Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la Commission sont transmis au Gouvernement qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la Commission. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la Commission ainsi que les comptes annuels de la Commission sont publiés au Mémorial.

Section 10 La vérification des comptes de la Commission

Art. 23.

(1)

Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de la Commission.

(2)

Le réviseur doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises. Il est nommé pour une période de 3 ans; sa nomination est renouvelable.

(3)

Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Commission. Il dresse à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la Commission à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.

(4)

La rémunération du réviseur aux comptes est à charge de la Commission.

Section 11 : La couverture des frais de la Commission

Art. 24.

(1)

La Commission est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article.

Section 12 : Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 25.

(1)

Les fonctionnaires et employés en service auprès de l’actuel Commissariat aux Bourses au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la Commission.

(2)

Les agents de la Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la Commission, sont transférés d’office à la Commission.

(3)

Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.

(4)

Au moment de leur transfert dans le cadre de la Commission, les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l’Etat. Ils continuent à bénéficier de l’application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l’article 13(2) de la présente loi.

(5)

L’Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la Commission ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26.

La Commission reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu’au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique.

Art. 27.

La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses.

Art. 28.

Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations «Institut Monétaire Luxembourgeois», «Banque centrale du Luxembourg» et «Commissariat aux bourses» sont utilisées, ces désignations sont remplacées par «Commission de surveillance du secteur financier».

Section 13 Disposition additionnelle

Art. 29.

La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :

L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I. Administration générale – est modifiée comme suit :

au grade 17 la mention  « Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction »  est remplacée par la mention  « Différentes administrations – premier conseiller de direction » .

Section 14 Entrée en vigueur

Art. 30.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Château de Fischbach, le 23 décembre 1998.

Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4469; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.