Loi du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1998 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Art. 2.

Le service commun de la gendarmerie et de la police chargé de l'échange d'informations sur le plan intertion national est désigné comme unité nationale chargée de l'exécution des fonctions énumerées à l'article 4 de la Convention.

Art. 3.

L'autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l'article 12-I de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est désignée comme l'autorité de contrôle nationale prévue à l'article 23 de la Convention avec mission de contrôler le respect des dispositions en matière de protection des données à caractére personnel dans le cadre de l'exploitation du système d'information Europol.

Art. 4.

L'article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est complété par un nouveau paragraphe (2)bis à insérer entre les paragraphes (2) et (3), libellé comme suit:
«     

(2)bis.

L'enregistrement, dans le cadre et dans les limites des Conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie, de données relatives à des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de commettre des infractions n'est possible que de l'accord exprès des procureurs d'Etat territorialement compétents.

Sur le plan national, des données relatives à des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de criminalité organisée peuvent uniquement être enregistrées de l'accord exprés des procureurs d'Etat territorialement compétents.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 mai 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

la Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Lydie Err

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. Parl. N° 4292; session ord. 19961997; 1997-1998.