Loi du 28 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 1er.
Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent:
| 1° | Le texte de l'article 123 est remplacé par le texte suivant:
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| 2° | Le texte de l'article 123bis est remplacé par le texte suivant:
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| 3° | Le texte de l'article 125 est remplacé par le texte suivant:
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| 4° | L'article 127bis est modifié comme suit: Le texte de l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: L'abattement n'est accordé au contribuable qu'au cas oû son intervention est nécessaire pour assurer l'entretien et l'éducation ou la formation professionnelle susvisée. L'intervention d'une personne autre que les père et mère de l'enfant n'est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de l'intervention du contribuable n'est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l'enfant atteint ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum. Des charges extraordinaires au sens de l'article 127 ne peuvent étre demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus. En cas de pluralité d'enfants les abattements au sens de l'alinéa 2 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond mensuel; les abattements au sens de l'alinéa 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel. L'alinéa 6 est supprimé. L'alinéa 7 actuel devient l'alinéa 6 nouveau. | |||||||||||||||||||||||
| 5° | Le texte de l'article 127ter est remplacé par le texte suivant:
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| 6° | L'article 129b est modifié comme suit: L'alinéa 2 est complété par des lettres c) et d) ayant la teneur suivante: lorsque l'un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et que l'autre époux est affilié en tant que conjoint aidant au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales. A l'alinéa 3 la troisième phrase est à remplacer par la phrase suivante: «Par montant net afférent des revenus il y a lieu d'entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a), soit celle des lettres b) ou c), soit le montant servant à la fixation des cotisations dues par le conjoint aidant visé à la lettre d) de l'alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l'article 110, ainsi que le cas échéant de l'abattement compensatoire des salariés prévu par l'article 129.» | |||||||||||||||||||||||
| 7° | Le texte de l'article 145 est remplacé par le texte suivant:
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| 8° | Le texte des numéros 2 et 2a de l'article 147 est remplacé par le texte suivant:
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| 9° | L'article 152bis est modifié comme suit: Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: (1)L'investissement complémentaire d'un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de biens. L'investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l'amortissement pratiqué sur les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l'exercice pour autant qu'ils ne sont pas exclus par le paragraphe 4 ci-dessous. (2)La valeur de référence qui sera au minimum de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de l'investissement complémentaire est limité à la valeur de l'investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que ceux visés au paragraphe 4. La première phrase du paragraphe 7a est remplacée par la phrase suivante: «Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3, et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d'impôt respectives, lorsqu'ils sont investis dans le cadre d'un premier établissement.» | |||||||||||||||||||||||
| 10° | Il est ajouté à l'article 154 un alinéa 6 nouveau de la teneur suivante: Les alinéas 5 et 6 actuels sont changés respectivement en 7 et 5. |
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Art. 2.
Au titre II (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'article 166 est complété et modifié comme suit:
L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
«La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable indigène d'une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union Européenne et visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE) ou d'une société de capitaux qui est un résident d'un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.»
Le texte de l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:
«
(3) L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société ou de l'établissement stable pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l'exercice d'exploitation de la société ou de l'établissement stable. En outre, l'exonération ne s'applique pas dans la mesure oû la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l'article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.
»
III. Loi sur l'évaluation des biens et valeurs
Art. 3.
1°Les dispositions du paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs sont remplacées par les dispositions suivantes: Lorsqu'une société de capitaux (§ 56, alinéa l, première phrase) résidente, pleinement imposable, détient à la fin de son exercice d'exploitation qui précède la date clé de fixation (alinéas 2 des §§ 21 à 23), une participation directe dans le capital social d'une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, la participation ne fait pas partie de la fortune d'exploitation, à condition que l'autre société soit contribuable résident pleinement imposable ou qu'elle soit une société de capitaux non résidente pleinement imposable. En absence d'un capital social, la participation dans la fortune est déterminante. La disposition qui précède est également applicable lorsque le détenteur de la participation est un établissement stable indigène d'une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union Européenne et visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE) ou d'une société de capitaux qui est un résident d'un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.
«
(1) (2) Les dispositions de l'alinéa ler sont applicables en faveur de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l'alinéa 1er. (3) En ce qui concerne les participations dans des sociétés de capitaux non résidentes l'exonération prévue par l'alinéa ler s'applique également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l'une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent. (4) Un règlement grand-ducal pourra a) abaisser les taux de participation prévus aux alinéas 1 et 3, b) étendre l'exonération aux participations dont le prix d'acquisition atteint un montant minimal à déterminer par le même règlement grand-ducal.»
»
2°L'alinéa premier du paragraphe 52 des dispositions d'exécution du 2 février 1935 relatives à la loi sur l'évaluation des biens et valeurs (Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz) est abrogé.
IV. Mise en vigueur
Art. 4.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1996, à l'exception
| - | des dispositions de l'article ler sub 7° et 10° qui sont applicables à partir de l'année d'imposition 1995, |
| - | et de celles de l'article 3 qui sont applicables aux fortunes d'exploitation fixées au ler janvier 1995 et aux dates clés ultérieures. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, Fernand Boden | Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean |
Doc. parl. No 4069; sess. ord. 1995-1996. |