Loi du 28 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs.


I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
II. Impôt sur le revenu des collectivités
III. Loi sur l'évaluation des biens et valeurs
IV. Mise en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1995 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Art. 1er.

Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent:

Le texte de l'article 123 est remplacé par le texte suivant:
«     
(1) La modération d'impôt pour enfant visée à l'article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après: les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n'existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d'une façon durable au foyer du contribuable.
(2) En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de l'article 3, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte.
(3)

Le contribuable a droit à une modération d'impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l'année d'imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l'année d'imposition, de moins de vingt et un ans.

Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu'il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu'il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d'une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d'un ménage, sauf lorsqu'il passe définitivement, au cours de cette année, d'un ménage à un autre.

Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait, sont censés avoir un ménage distinct même lorsqu'ils partagent l'habitation d'un autre contribuable.

Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu'elles partagent avec ces enfants l'habitation d'un autre contribuable.

(4) Le contribuable obtient une modération d'impôt sur demande en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l'année d'imposition, de son ménage et âgés d'au moins vingt et un ans au début de l'année d'imposition, à condition que les enfants aient poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à plein temps s'étendant sur plus d'une année.
(5)

Le contribuable obtient une modération d'impôt sur demande en raison d'enfants âgés d'au moins vingt et un ans au début de l'année d'imposition jouissant de l'allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales.

Ces enfants sont censés faire partie du ménage du contribuable, même lorsqu'ils séjournent passagèrement ou définitivement ailleurs pour une raison autre que celle d'une occupation essentiellement lucrative.

(6) Des charges extraordinaires au sens de l'article 127 ne peuvent être demandées pour les frais d'entretien, d'éducation et de formation professionnelle des enfants ayant donné lieu à l'octroi d'une modération d'impôt.
(7) Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé avoir une occupation non essentiellement lucrative.
(8) Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l'attribution du droit à la modération d'impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs.
     »
Le texte de l'article 123bis est remplacé par le texte suivant:
«     

(1)

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le contribuable obtient sur demande une bonification d'impôt pour enfant suivant les modalités de calcul spécifiées à l'alinéa 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d'impôt prévu à l'article 123 a expiré à la fin d'une des deux années précédant l'année d'imposition.

(2)

a) Le même enfant ne peut être à l'origine que de deux bonifications d'impôt successives.
b) Le contribuable ne peut pas du chef d'un même enfant cumuler la bonification avec l'octroi de la modération d'impôt au sens de l'article 123.
c) En cas de divorce, de séparation de corps et de fait en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire, le droit à la bonification est réservé au seul parent au ménage duquel l'enfant fait partie après le divorce ou la séparation.

(3)

a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b, la bonification d'impôt est fixée pour un revenu donné à la différence entre, d'une part, l'impôt établi en raison du nombre d'enfants qui, en vertu de l'article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d'impôt, et, d'autre part, l'impôt établi en raison du même nombre d'enfants majoré d'une ou, le cas échéant, de plusieurs unités d'enfant. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 122 et 124.
b)

Dans les hypothèses oû le nombre d'enfants, visés à l'article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 unités et oû le revenu imposable ajusté au sens de l'article 126 dépasse 1.800.000 francs et n'excède pas 2.400.000 francs, la bonification d'impôt correspond au dixième de la différence entre 2.400.000 francs et le revenu préqualifié.

La bonification d'impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l'impôt résultant de l'application du tarif au revenu imposable ajusté au sens de l'article 126, sous réserve de l'article 124.

Au-delà d'un revenu imposable ajusté de 2.400.000 francs la bonification d'impôt n'est plus accordée.

(4)

Le salarié ou retraité qui n'est pas soumis à l'imposition par voie d'assiette obtient le bénéfice de la bonification d'impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l'article 145.

     »
Le texte de l'article 125 est remplacé par le texte suivant:
«     

Lorsque la moyenne de l'indice des prix à la consommation des six premiers mois d'une année accuse par rapport à la moyenne de l'indice des prix des six premiers mois de l'année précédente une variation de 3,5 pour cent au moins, le tarif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à compter de l'année d'imposition suivante est à reviser en raison de la variation de l'indice des prix constatée. A cette fin le Gouvernement soumettra à la Chambre des Députés le projet de tarif de l'impôt dûment adapté.

     »

L'article 127bis est modifié comme suit:

Le texte de l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:
«     
(4)

L'abattement n'est accordé au contribuable qu'au cas oû son intervention est nécessaire pour assurer l'entretien et l'éducation ou la formation professionnelle susvisée. L'intervention d'une personne autre que les père et mère de l'enfant n'est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de l'intervention du contribuable n'est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l'enfant atteint ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum.

Des charges extraordinaires au sens de l'article 127 ne peuvent étre demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus.

En cas de pluralité d'enfants les abattements au sens de l'alinéa 2 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond mensuel; les abattements au sens de l'alinéa 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.

     »

L'alinéa 6 est supprimé. L'alinéa 7 actuel devient l'alinéa 6 nouveau.

Le texte de l'article 127ter est remplacé par le texte suivant:
«     

(1)

Les contribuables visés à l'article 119, numéro 2, lettre b) obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d'abattement monoparental.

(2)

L'abattement monoparental s'élève à 77.400 francs. Lorsque l'assujettissement à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, l'abattement se réduit à 6.450 francs par mois entier d'assujettissement.

(3)

L'abattement monoparental est à diminuer du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l'enfant dans la mesure oû elles dépassent l'abattement. Pour l'application de la phrase qui précède, les rentes orphelins n'entrent pas en ligne de compte. En cas de pluralité d'enfants et d'allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction de l'abattement.

     »

L'article 129b est modifié comme suit:

L'alinéa 2 est complété par des lettres c) et d) ayant la teneur suivante:
«     
c) lorsqu'ils réalisent tous les deux des revenus entrant dans les prévisions de l'article 6l et qu'ils sont affiliés personnellement en tant qu'assurés obligatoires au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales,
d)

lorsque l'un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91 et que l'autre époux est affilié en tant que conjoint aidant au titre des articles ler et 171 du code des assurances sociales.

     »

A l'alinéa 3 la troisième phrase est à remplacer par la phrase suivante:

«Par montant net afférent des revenus il y a lieu d'entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a), soit celle des lettres b) ou c), soit le montant servant à la fixation des cotisations dues par le conjoint aidant visé à la lettre d) de l'alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées à l'article 110, ainsi que le cas échéant de l'abattement compensatoire des salariés prévu par l'article 129.»

Le texte de l'article 145 est remplacé par le texte suivant:
«     

(1)

Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l'imposition par voie d'assiette bénéficient d'une régularisation des retenues sur la base d'un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal, qui organisera également la collaboration des employeurs aux opérations de régularisation.

(2)

Ont droit au décompte annuel

a) les contribuables qui pendant les 12 mois de l'année d'imposition ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché;
b) les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l'année d'imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d'une façon continue pendant cette période;
c) les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent.

(3)

Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa 2.

     »
Le texte des numéros 2 et 2a de l'article 147 est remplacé par le texte suivant:
«     
2.

lorsque des revenus visés sub 1 de l'article 97, alinéa ler, sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de l'exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de l'autre société a atteint au moins le taux prévu par l'article 166, alinéa ler. L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période.

La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable indigène d'une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union Européenne et visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE) ou d'une société de capitaux qui est un résident d'un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.

Elle est également applicable lorsque l'Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables.

L'exonération ne s'applique pas aux revenus alloués à une société holding; 2a. lorsque les revenus visés à l'article 97, alinéa ler, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente pleinement imposable à une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union Européenne et visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE). Il faut dans ce cas que la société mère puisse prouver qu'elle a détenu une participation directe d'au moins 25 pour cent durant une période ininterrompue de 2 ans au moins au moment de la distribution. L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période de 2 ans;

     »

L'article 152bis est modifié comme suit:

Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«     

(1)

L'investissement complémentaire d'un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de biens.

L'investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l'amortissement pratiqué sur les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l'exercice pour autant qu'ils ne sont pas exclus par le paragraphe 4 ci-dessous.

(2)

La valeur de référence qui sera au minimum de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de l'investissement complémentaire est limité à la valeur de l'investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que ceux visés au paragraphe 4.

     »

La première phrase du paragraphe 7a est remplacée par la phrase suivante:

«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3, et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d'impôt respectives, lorsqu'ils sont investis dans le cadre d'un premier établissement.»

10°

Il est ajouté à l'article 154 un alinéa 6 nouveau de la teneur suivante:
«     
(6) Par dérogation à l'alinéa 5 la retenue d'impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés visés à l'alinéa 5 n'ont pas eu d'autres revenus indigènes ou étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l'article 10. Il en est de même de la retenue d'impôt opérée à charge des salariés visés à l'alinéa 5 et occupés au Grand-Duché pendant toute l'année, à condition qu'ils demandent à être imposés par dérogation à l'article 6, alinéa 3, comme s'ils avaient été contribuables résidents pendant toute l'année. Dans tous les autres cas est restituable l'excédent de la retenue à la source sur l'impôt établi d'après le régime d'imposition des contribuables résidents en raison des revenus indigènes et de la somme algébrique positive des revenus étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l'article 10, cet impôt étant préalablement à diminuer de la fraction d'impôt afférente aux revenus nets étrangers considérés, non imposables au Grand-Duché.
     »

Les alinéas 5 et 6 actuels sont changés respectivement en 7 et 5.

II. Impôt sur le revenu des collectivités

Art. 2.

Au titre II (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'article 166 est complété et modifié comme suit:

L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

«La disposition qui précède est également applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un établissement stable indigène d'une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union Européenne et visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE) ou d'une société de capitaux qui est un résident d'un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.»

Le texte de l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:
«     
(3) L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure oû les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société ou de l'établissement stable pendant une période de douze mois au moins précédant la clôture de l'exercice d'exploitation de la société ou de l'établissement stable. En outre, l'exonération ne s'applique pas dans la mesure oû la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l'article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.
     »

III. Loi sur l'évaluation des biens et valeurs

Art. 3.

Les dispositions du paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs sont remplacées par les dispositions suivantes:
«     
(1)

Lorsqu'une société de capitaux (§ 56, alinéa l, première phrase) résidente, pleinement imposable, détient à la fin de son exercice d'exploitation qui précède la date clé de fixation (alinéas 2 des §§ 21 à 23), une participation directe dans le capital social d'une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, la participation ne fait pas partie de la fortune d'exploitation, à condition que l'autre société soit contribuable résident pleinement imposable ou qu'elle soit une société de capitaux non résidente pleinement imposable. En absence d'un capital social, la participation dans la fortune est déterminante.

La disposition qui précède est également applicable lorsque le détenteur de la participation est un établissement stable indigène d'une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union Européenne et visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE) ou d'une société de capitaux qui est un résident d'un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions.

(2) Les dispositions de l'alinéa ler sont applicables en faveur de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public indigènes qui détiennent des participations au sens de l'alinéa 1er.
(3) En ce qui concerne les participations dans des sociétés de capitaux non résidentes l'exonération prévue par l'alinéa ler s'applique également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, atteignent au moins un quart du capital de la société non résidente et que l'une des sociétés résidentes possède dans chacune des autres sociétés résidentes une participation de plus de cinquante pour cent.
(4) Un règlement grand-ducal pourra a) abaisser les taux de participation prévus aux alinéas 1 et 3, b) étendre l'exonération aux participations dont le prix d'acquisition atteint un montant minimal à déterminer par le même règlement grand-ducal.»
     »

L'alinéa premier du paragraphe 52 des dispositions d'exécution du 2 février 1935 relatives à la loi sur l'évaluation des biens et valeurs (Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz) est abrogé.

IV. Mise en vigueur

Art. 4.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1996, à l'exception

- des dispositions de l'article ler sub 7° et 10° qui sont applicables à partir de l'année d'imposition 1995,
- et de celles de l'article 3 qui sont applicables aux fortunes d'exploitation fixées au ler janvier 1995 et aux dates clés ultérieures.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre des Finances,

le Ministre de l'Agriculture,

Fernand Boden

Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.

Jean

Doc. parl. No 4069; sess. ord. 1995-1996.