Loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l'Etat d'une série de chemins vicinaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 1995 et celle du Conseil d'Etat du 5 décembre 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Seront classés routes de l'Etat:

a) les chemins repris énumérés au tableau I annexé à la présente loi;
b) les chemins vicinaux énumérés au tableau II annexé à la présente loi.

Art. 2.

Seront repris par l'Etat, pour être entretenus à ses frais, les chemins vicinaux énumérés au tableau III annexé à la présente loi.

La reprise des chemins en question vaut également pour les arbres d'alignement y plantés ou à y planter.

Art. 3.

Les lois et règlements sur la grande voirie sont applicables aux chemins et rues indiqués à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

Le prix des emprises nécessaires pour les redressements de tous les chemins repris, comportant élargissement ou déplacement de l'assise sera supporté moitié par l'Etat et moitié par les communes intéressées.

Art. 5.

Seront déclassés:

1) en chemins repris: les tronçons de route énumérés au tableau IV annexé à la présente loi;
2) en chemins vicinaux.
a) les tronçons de routes énumérés au tableau V annexé à la présente loi;
b) les chemins repris énumérés au tableau VI annexé à la présente loi.

Art. 6.

Seront classés les chemins étatiques actuellement sans statut:

1) En chemins repris: les tronçons de voirie énumérés au tableau VII annexé à la présente loi;
2) En routes nationales: les tronçons de voirie énumérés au tableau VIII annexé à la présente loi.

Art. 7.

Seront englobés dans le domaine privé de l'Etat les tronçons de voirie énumérés au tableau IX annexé à la présente loi.

Art. 8.

Seront cédées aux communes les places publiques énumérées au tableau X annexé à la présente lloi.

Art. 9.

Seront cédés à la société du port fluvial de Mertert et au syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional dans le Canton de Grevenmacher (SIAEG) les tronçons de voirie énumérés au tableau XI annexé à la présente loi.

Art. 10.

Les crédits nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des routes, chemins et rues reclassés par la présente loi seront annuellement mis à la disposition du Gouvernement par voie budgétaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 22 décembre 1995.

Jean

Doc. parl. 3963; sess. extraord. 1994, sess ord. 1994-1995 et 1995-1996.