Loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1993 et celle du Conseil d'Etat du 2 avril 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
1.
La présente loi concerne les conditions et modalités d'agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l'Etat, et qui sont appelées, notamment dans le cadre des différentes lois intéressant la protection de l'environnement, à accomplir diverses tâches techniques d'étude et de vérification et tout particulièrement à• | réaliser des évaluations d'incidences sur l'environnement, des audits environnementaux, des expertises, des enquêtes et des recherches; |
• | pratiquer des réceptions de travaux, des révisions techniques, des mesurages et des analyses. |
2.
Les missions prévues au point 1. s'exécutent sous la surveillance et avec la collaboration des mandants privés ou publics.Les mandants publics relèvent de l'autorité du ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions et dénommé ci-après «le ministre».
3.
Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas aux pouvoirs et prérogatives de contrôle et notamment de recherche et de constatation des infractions dont sont investies certaines personnes par les lois et règlements ayant pour objet la protection de l'environnement.Art. 2.
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire ou dérogatoire, les frais des tâches techniques sont à la charge de la personne physique ou morale de droit privé ou public qui, soit de son plein gré, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, fait réaliser une étude ou une vérification au sens de la présente loi.
Art. 3.
1.
Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l'Etat, peuvent être agréés s'ils remplissent les conditions suivantes:a) |
ils doivent justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle. Cette condition n'est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en possession de l'agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d'établissement et celle réglementant l'accès à certaines professions spécifiques; |
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b) |
ils doivent
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c) | ils doivent avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées; | ||||||
d) | ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission. |
2.
Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:a) | le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet; |
b) | le mandataire d'une des personnes dénommées ci-avant. |
Art. 4.
1.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre.
2.
Elles mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l'agrément.S'il s'agit d'une personne morale de droit privé, elles mentionnent son nom, l'adresse et sa forme juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques.
S'il s'agit d'une personne morale de droit public, elles mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms, prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques.
3.
Elles sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l'article 3 sont remplies.Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
4.
Le ministre limite l'agrément dans le temps et à des tâches techniques déterminées.
5.
L'agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.Art. 5.
1.
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public déjà titulaires d'un agrément ne sont pas autorisées à effectuer une tâche technique d'étude ou de vérification.• | lorsqu'elles sont le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet ou |
• | lorsqu'elles sont le mandataire d'une des personnes dénommées ci-avant, |
2.
Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément lorsque son titulaire• | ne satisfait plus aux critères de l'article 3, ou |
• | ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l'agrément, ou |
• | contrevient aux dispositions du point 1. de l'article 5. |
Art. 6.
Contre les décisions prises par le ministre en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le Conseil d'Etat,Comité du Contentieux, qui statue comme juge de fond.
Art. 7.
1.
Les personnes agréées au sens de la présente loi sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont données par les mandants.
2.
Les personnes agréées sont tenues d'informer régulièrement et de manière appropriée les mandants sur les activités d'étude ou de vérification qu'elles exercent dans le domaine visé par la présente loi.Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu de la présente loi doivent être suffisamment explicites et détaillés pour qu'à leur lecture il soit possible de contrôler notamment si toutes les prescriptions ont été observées. En outre, ces documents doivent être signés par la personne physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé ou public.
3.
Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination:« |
Personne agréée par le ministre de l'Environnement pour la réalisation d'études et/ou la pratique de vérifications... |
|
» |
4.
Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de leurs statuts ou de leurs domaines d'activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.
5.
Sans préjudice du point 2, les personnes agréées sont tenues au cours d'une procédure de vérification dont elles ont été chargées par le ministre de lui signaler sans délai tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement.Art. 8.
La rémunération des services rendus au titre de la présente loi ne doit pas être fonction du résultat des tâches effectuées.
Art. 9.
Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle.
Un règlement grand-ducal peut déterminer, en cas de besoin, les conditions auxquelles elle devra répondre.
Art. 10.
Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi que leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission.
L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 11.
Les personnes, qui sont agréées dans le domaine de l'environnement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent agréées, à condition toutefois qu'elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en vigueur, une demande en vue du renouvellement de l'agrément, sur la base des critères d'obtention prévus par la présente loi; passé ce délai, l'agrément devient caduc de plein droit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden |
Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean |
Doc. parl. 3215; sess. ord. 1987-1988, 1991-1992 et 1992-1993. |