Loi du 5 juillet 1991 portant

a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur;
b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction;
c) création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.


Chapitre I. - Modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur
Chapitre II.- Modalités d'une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction
Chapitre III. - Création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire
Chapitre IV. - Des remplacements temporaires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1991 et celle du Conseil d'Etat du 18 juin 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. - Modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur

Art. 1er.

Une formation en cours d'emploi, préparant au certificat d'études pédagogiques, pour respectivement l'option éducation préscolaire et pour l'option enseignement primaire, est offerte aux chargés de la direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, en service pendant l'année scolaire 1989/90, à condition qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité au stage pédagogique pour les fonctions de professeur de l'enseignement secondaire et supérieur.

Cette disposition constitue une mesure transitoire et unique.

Art. 2.

Tous les candidats doivent faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d'une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand.

Art. 3.

Les candidats désireux de suivre la formation en cours d'emploi visée à l'article 1er ci-dessus doivent présenter une demande au ministre de l'Education nationale.

Dans leur demande ils précisent s'ils optent pour le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, ou pour le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire. Les candidats doivent se prévaloir d'une pratique professionnelle dans l'option qu'ils choisissent.

Les candidats doivent joindre à leur demande une copie certifiée conforme de leurs certificats ou diplômes d'études et une attestation concernant leurs années de service en qualité de chargé de la direction d'une classe préscolaire ou primaire.

Les dossiers seront complétés par une appréciation établie par l'inspecteur du ressort.

Le ministre statue sur l'admission du candidat sur avis d'une commission spéciale nommée par lui et qui comprend notamment:

- l'inspecteur général de l'enseignement primaire,
- le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques,
- un des délégués du personnel enseignant des écoles communales auprès de la Commission d'Instruction.

Art. 4.

La préparation au certificat d'études pédagogiques comprend une formation pédagogique et méthodologique portant sur 120 heures.

Le programme des cours, l'organisation des stages ainsi que les modalités d'examen sanctionnant la formation sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 5.

Le ministre de l'Education nationale délivre le certificat d'études pédagogiques aux candidats ayant réussi à l'examen visé à l'article 4.

Art. 6.

Lors de l'occupation des postes, les chargés de direction suivant la formation en cours d'emploi susvisée bénéficient d'une priorité par rapport aux autres candidats non brevetés.

Ils sont classés après les instituteurs brevetés et, le cas échéant, après les candidats détenteurs du certificat de qualification visé à l'article 11 de la présente loi et avant les autres candidats non brevetés.

Art. 7.

Le détenteur du certificat d'études pédagogiques obtenu en vertu de la présente loi jouit des memes droits que l'instituteur, détenteur du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, mentionné à l'article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.

Classé au grade E3, sa carrière est reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant à la date depuis laquelle il enseigne de manière ininterrompue dans une classe préscolaire ou primaire.

Chapitre II.- Modalités d'une formation préparant transitoiremenet au certificat de qualification de chargé de direction

Art. 8.

Une formation en cours d'emploi préparant au certificat de qualification, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, créé par la présente loi, est offerte aux chargés de la direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, en service soit pendant l'année scolaire 1989/90, soit pendant l'année scolaire 1990/91, à condition d'être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et d'avoir enseigné en qualité de chargé de direction pendant trois années scolaires entières au moins au 15 juillet 1990 dans une classe d'éducation préscolaire ou d'enseignement primaire du pays.

Peuvent être admis à la formation en cours d'emploi préparant au certificat de qualification également les chargés de direction d'une classe, en service soit pendant l'année scolaire 1989/90, soit pendant l'année scolaire 1990/91, à condition d'avoir fréquenté la classe de Ière d'un lycée secondaire ou une classe reconnue équivalente et d'avoir enseigné en qualité de chargé de direction quinze années scolaires entières au moins au 15 juillet 1990 dans une classe d'éducation préscolaire ou d'enseignement primaire du pays.

Ces dispositions constituent une mesure transitoire et unique.

Art. 9.

Tous les candidats doivent faire preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal d'une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand.

Art. 10.

Les candidats désireux de suivre la formation en cours d'emploi visée à l'article 8 ci-dessus doivent présenter une demande au ministre de l'Education nationale.

Dans leur demande ils précisent s'ils optent pour le certificat de qualification, option éducation préscolaire, ou pour le certificat de qualification, option enseignement primaire. Les candidats doivent se prévaloir d'une pratique professionnelle de deux années scolaires au moins dans l'option qu'ils choisissent.

Les candidats doivent joindre à leur demande une copie certifiée conforme de leurs certificats ou diplômes d'études et une attestation concernant leurs années de service en qualité de chargé de direction dans l'éducation préscolaire ou dans l'enseignement primaire.

Les dossiers des candidats seront complétés par une appréciation établie par l'inspecteur du ressort.

Le ministre statue sur l'admission du candidat sur avis d'une commission spéciale nommée par lui et qui comprend notamment:

- l'inspecteur général de l'enseignement primaire,
- le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques,
- un des délégués du personnel enseignant des écoles communales auprès de la Commission d'Instruction.

Art. 11.

La préparation au certificat de qualification comprend une formation pédagogique et méthodologique portant sur 120 heures.

Le programme des cours, l'organisation des stages ainsi que les modalités d'examen sanctionnant la formation sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Le ministre de l'Education nationale délivre le certificat de qualification aux candidats ayant réussi à l'examen visé à l'article 11.

Art. 13.

Lorsqu'un poste d'instituteur a été déclaré vacant et qu'aucun instituteur ne s'est porté candidat, le Conseil communal peut nommer à ce poste un chargé de direction en observant l'ordre de priorité suivant:

1 - chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification,
2 - chargés de direction suivant des cours en vue de l'obtention du certificat de qualification,
3 - autres chargés de direction.

Art. 14.

Les chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, peuvent bénéficier, à leur demande, d'un engagement à durée indéterminée et à tâche complète auprès du ministère de l'Education nationale par l'affectation au pool de remplaçants visé à l'article 16.

Le ministre de l'Education Nationale procède à l'engagement de ces chargés de direction sur la base de contrats conclus en application des dispositions légales et réglementaires concernant le régime des employés de l'Etat.

Art. 15.

La rémunération des chargés de direction,détenteurs du certificat de qualification, est calculée par assimilation au tableau des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les chargés de direction, détenteurs du certificat de fin d'études secondaires, sont classés au grade E2; les chargés de direction qui ne sont pas détenteurs du certificat de fin d'études secondaires sont classés au grade E1. Les chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, bénéficient d'un avancement en traitement de deux échelons.

Pour la fixation de leur rémunération il leur sera tenu compte de l'intégralité du temps qu'ils ont passé au service de l'enseignement.

Chapitre III. - Création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire

Art. 16.

Il est créé auprès du Ministère de l'Education nationale un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire qui a pour mission:

1. d'assurer la direction d'une classe à défaut de titulaire breveté;
2. de collaborer, le cas échéant, à d'autres missions dans l'intérêt de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire.

L'affectation du personnel au pool de remplaçants se fait par le ministre de l'Education nationale.

L'effectif du pool de remplaçants ne dépassera pas soixante-dix enseignants. Toutefois, ce plafond peut être augmenté en fonction de la nomination de chargés de direction, détenteurs du certificat de qualification, visés à l'article 8, alinéa 2, de la présente loi. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la législation sur les droits et les devoirs du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire leur est applicable.

En cas de besoin, le ministre de l'Education nationale prendra les mesures nécessaires pour occuper les postes devenus vacants par du personnel qualifié.

Chapitre IV. - Des remplacements temporaires

Art. 17.

Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l'Etat ou la commune, d'une part, et le chargé de direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, le chargé de cours de l'enseignement postprimaire et l'agent socio-éducatif d'une administration ou service dépendant du département de l'éducation nationale, d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 5 juillet 1991.

Jean

Doc. parl. 3404; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.