Loi du 20 mars 1990 complétant l'article 57 du code civil et portant introduction d'un article 367-1 au code pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 février 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

Le dernier alinéa de l'article 57 du code civil est complété comme suit:
«     

Si l'enfant est déclaré de père et de mère inconnus, l'avis sera donné dans les vingt-quatre heures.

     »

Art. II.

L'intitulé précédant l'article 367 du code pénal est modifié comme suit:
«     

Dispositions particulières.

     »

Art. III.

Entre l'article 367 du code pénal et le chapitre IV du Titre VII du Livre II du même code est intercalé un article 367-1 libellé comme suit:
«     

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.501 francs à 100.000 francs:

Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître;
Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage;
Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 20 mars 1990.

Jean

Doc. parl. 3358; sess. ord. 1989-1990.