Loi du 6 décembre 1989 relative au référé auprès du tribunal du travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 7 novembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Il est inséré derrière l´intitulé «Titre XVI. — Des référés» et devant l´article 806 du code de procédure civile un intitulé «Section Ière. — Dispositions générales».
Art. II.
Il est inséré derrière la section Ière du titre XVI du code de procédure civile une section II «Du référé auprès du tribunal du travail» comportant les articles suivants:
Art. 811-3. Dans tous les cas d´urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l´existence d´un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l´exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus par la juridiction du travail qu´il préside. Art. 811-4. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s´imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d´instruction utile, y compris l´audition de témoins. Dans les cas où l´existence de l´obligation n´est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Art. 811-5. La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d´huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles 473-1 et 473-2. La demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président peut permettre d´assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l´audience soit à son domicile portes ouvertes. L´assignation est dispensée des droits de timbre et d´enregistrement et de la formalité de l´enregistrement. Art. 811-6. Le président s´assure qu´il s´est écoulé un temps suffisant entre l´assignation et l´audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Art. 811-7. L´ordonnance de référé n´a pas, au principal, l´autorité de la chose jugée. Elle ne peut pas être modifiée ou rapportée en référé qu´en cas de circonstances nouvelles. Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n´ait ordonné qu´il en serait fournie une. L´ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l´exécution aura lieu au seul vu de la minute. Art. 811-8. L´ordonnance de référé peut être frappée d´appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée. L´appel est porté devant la Cour d´appel. Il est jugé d´urgence et selon la même procédure qu´en première instance. En cas de défaut, l´ordonnance de référé est susceptible d´opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d´appel. L´opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. Art. 811-9. Le président peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l´ordonnance, du référé et de la signification. Art. 811-10. Les pouvoirs conférée au président par les articles 811-3 et 811-4 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui sont conférés par d´autres dispositions légales ou réglementaires.
«
»
Art. III.
L´article 807-1 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Dans les cas qui précédent, la juridiction du président du tribunal d´arrondissement s´exerce également dans les matières qui sont de la compétence du juge de paix, à moins qu´une loi spéciale n´attribue compétence à une autre juridiction.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 6 décembre 1989. Jean |
Doc. parl. 3054; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989. |