Loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
Art. 2.
Pour l´application de la présente loi, on entend par:
1° | «produit»: tout bien mobilier, même s´il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble; le terme «produit» désigne également l´électricité; | ||||||||||
2° |
«producteur»: le fabricant d´un produit fini, le producteur d´une matière première ou le fabricant d´une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Est aussi considérée comme producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté économique européenne en vue d´une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en est considéré comme producteur, à moins qu´il n´indique à la victime, dans un délai raisonnable, l´identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d´un produit importé à partir d´un Etat non membre de la Communauté économique européenne, si ce produit n´indique pas l´identité de l´importateur, même si le nom du producteur est indiqué. |
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3° |
«défaut»: le fait par un produit de ne pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s´attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu´un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui. |
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4° |
«dommage»: tout dommage à l´exclusion
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Les dommages causés aux choses ne sont réparés que sous déduction d´un montant de 500 Ecus à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour de la survenance du dommage.
Art. 3.
La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Art. 4.
Le producteur n´est pas responsable en application de la présente loi s´il prouve:
a) | qu´il n´avait pas mis le produit en circulation; |
b) | que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d´estimer que le défaut ayant causé le dommage n´existait pas encore au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement; |
c) | que le produit n´a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; |
d) | que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics; |
e) | s´agissant du fabricant d´une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit. |
Art. 5.
Lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d´une personne dont celle-ci est responsable, le producteur n´est responsable que dans la mesure où le défaut du produit a contribué à la réalisation du dommage.
Le producteur ne peut pas s´exonérer par la preuve que le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l´intervention d´un tiers.
La responsabilité du producteur en application de la présente loi ne peut être limitée ou écartée à l´égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.
Art. 6.
Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire.
Art. 7.
L´action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l´identité du producteur, sans préjudice des dispositions de droit commun réglementant la suspension ou l´interruption de la prescription.
Le droit à réparation conféré à la victime en application de la présente loi s´éteint à l´expiration d´un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit défectueux qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n´ait engagé une procédure judiciaire contre le producteur.
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d´un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d´un autre régime spécial de responsabilité.
Art. 9.
Les dispositions de la présente loi sont applicables qu´il y ait ou non un contrat entre la victime et le producteur ou les autres personnes visées par l´article 2,2°.
Art. 10.
La présente loi ne s´applique pas aux produits mis en circulation avant son entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 21 avril 1989. Jean |
Doc. parl. 3287; sess. ord. 1988-1989. |