Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.


Chapitre 1er. — Champ d'application, définitions, généralités
Chapitre 2. — Placement et séjour du patient
Chapitre 3. — Sortie de l'établissement
Chapitre 4. — Surveillance des établissements
Chapitre 5. — Séquestration à domicile
Chapitre 6. — Dispositions générales et pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1988 et celle du Conseil d'Etat du 26 avril 1988 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. — Champ d'application, définitions, généralités

Art. 1er.

La présente loi règle le placement et le séjour des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.

Dans la suite le placement d'une personne dans un établissement ou service psychiatrique fermé est désigné par le terme «le placement».

Art. 2.

Dans la mesure du possible les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans lequel elles vivent. Elles ne peuvent être placées dans un établissement ou service psychiatrique fermé que si des troubles psychiques graves les rendent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.

La diminution des facultés mentales due au vieillissement n'est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le placement.

Art. 3.

Le placement d'une personne atteinte de troubles mentaux, désignée dans la suite par le terme «le patient», ne peut avoir lieu que dans un établissement ou service psychiatrique fermé, dûment autorisé à cet effet par le Ministre de la Santé.

Les établissements et services psychiatriques fermés, qui sont désignés dans la suite par le terme «l'établissement», doivent répondre à des normes architecturales, fonctionnelles et d'organisation, à déterminer par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal arrête notamment le nombre maximum de lits par chambre, la superficie par lit de chaque chambre, ainsi que les effectifs minima du personnel médical et paramédical. Il fixe le délai-limite endéans lequel l'établissement existant doit se conformer à ces dispositions. Ce délai ne peut être supérieur à dix ans.

Art. 4.

Pendant son hospitalisation le patient a droit à un traitement médical approprié à son état. Le traitement doit être basé sur un plan de traitement personnalisé, appliqué par un personnel médical et paramédical qualifié. Dans la mesure du possible il doit être orienté vers la réintégration du patient dans la société.

Le traitement doit être appliqué dans le respect de la liberté d'opinion du patient ainsi que de ses convictions religieuses ou philosophiques. Il doit favoriser la santé physique du patient ainsi que, dans la mesure du possible, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.

Chapitre 2. — Placement et séjour du patient

Art. 5.

Un patient ne peut être placé et le directeur de l'établissement ne peut l'admettre que sur une demande écrite de placement à présenter par une personne intéressée, à savoir:

1. le tuteur ou curateur d'un incapable majeur;
2. un membre de la famille du patient ou toute autre personne intéressée. La demande indique le degré de parenté ou bien la nature des relations qui existent entre l'auteur de la demande et le patient;
3. le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le patient compromet l'ordre ou la sécurité public, ou l'échevin ou le commandant de brigade ou son remplaçant, que le bourgmestre délègue à cet effet;
4. le procureur d'Etat, si le patient compromet l'ordre ou la sécurité public;
5. le juge des tutelles dans le cas de l'article 27 ci-dessous.

La demande est accompagnée dans tous les cas d'un exposé énumérant les principales circonstances de fait qui la motivent.

L'observation de ces dispositions est contrôlée par le magistrat visé à l'article 21 ci-dessous.

Art. 6.

Un certificat médical n'ayant pas plus de trois jours de date et délivré par un médecin non attaché à l'établissement doit être joint à la demande de placement. Ce certificat qui est établi après un examen du patient effectué le même jour décrit les symptômes de la maladie mentale et atteste la nécessité du placement.

En cas d'urgence le certificat médical n'est pas exigé au moment du placement du patient, mais il doit être produit au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Le certificat ne peut être délivré ni par le conjoint, ni par un parent ou allié en ligne directe, ni par un héritier présomptif de la personne dont le placement est demandé.

Le médecin établit le certificat suivant un modèle déterminé par règlement grand-ducal sur avis du collège médical.

Art. 7.

Le directeur de l'établissement qui reçoit le patient fait transcrire sur le registre visé à l'article 22 les pièces exigées aux termes des articles 5 et 6.

Art. 8.

Dans les quarante-huit heures du placement le directeur de l'établissement en donne avis par écrit au procureur d'Etat de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'établissement est situé et au président de la commission de surveillance dont question à l'article 20 ci-dessous.

Art. 9.

Après l'admission le patient est mis en observation pour une période de quinze jours. Pendant cette période le médecin traitant procède aux investigations requises en vue de juger si le maintien dans l'établissement est nécessaire et, dans l'affirmative, d'établir le diagnostic de la maladie.

Par décision motivée le médecin traitant peut prolonger la période d'observation une seule fois pour une période maximum de quinze jours.

Le maintien du patient dans l'établissement, après l'expiration de la période d'observation, est décidé par le médecin traitant. Celui-ci consigne sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le procureur d'Etat, ses observations et le jugement qu'il en tire et en transmet, le seizième jour, une copie au procureur d'Etat.

Si à la fin de la période d'observation le médecin traitant est d'avis que la personne admise en observation n'est pas atteinte de maladie mentale ou que son état ne justifie pas le placement, le médecin en fait la déclaration dans le registre dont question à l'alinéa qui précède, ainsi que dans le registre mentionné à l'article 22.

Il en donne connaissance à la personne placée qui peut immédiatement quitter l'établissement ou continuer de son propre gré la thérapie proposée. Information en est donnée à la personne qui a demandé le placement ainsi qu'au procureur d'Etat et au président de la commission de surveillance.

Si, sans attendre la fin de la période d'observation, le médecin arrive à la conclusion que le maintien du placement ne se justifie pas, il procède de suite conformément aux deux alinéas qui précèdent.

Art. 10.

Dans les six jours du placement en observation le magistrat visé à l'article 21 ci-dessous vérifie si les conditions légales du placement sont remplies. Il consigne dans le même délai ses constatations et observations sur le registre mentionné à l'article 22. Si les conditions légales ne se trouvent pas remplies, il ordonne l'élargissement du patient. Le cas échéant, il peut cependant inviter suivant le cas le médecin qui a établi le certificat ou la personne qui a demandé le placement de fournir les compléments d'information requis.

Art. 11.

Dans les quarante-huit heures de la décision de maintien du patient dans l'établissement, prise après l'expiration de la période d'observation, le directeur de l'établissement en donne avis par écrit au procureur d'Etat et au président de la commission de surveillance.

Art. 12.

Le médecin traitant consigne au moins tous les mois sur le registre tenu en vertu de l'article 9 les changements intervenus dans l'état mental du patient.

En outre il réexamine la nécessité du maintien dans l'établissement à la fin du troisième mois qui suit la décision de maintien dont question à l'article 9.

Art. 13.

De sa propre initiative ou à la demande du patient ou de toute personne intéressée, le médecin traitant peut, à titre d'essai, accorder au patient l'autorisation de quitter l'établissement. Il fixe la durée de la période d'essai qui ne peut cependant être supérieure à trois mois, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de résidence et de surveillance médicale.

Si les conditions imposées ne sont pas respectées ou si l'état du patient se modifie au point qu'il devient nécessaire de mettre fin à la période d'essai, le médecin traitant en informe le procureur d'Etat de la résidence du patient, qui prend toutes les mesures utiles pour le faire rentrer dans l'établissement.

A la fin de la période d'essai le médecin décide si le patient peut quitter l'établissement.

Le médecin peut également accorder des sorties de courte durée, uniques, journalières ou hebdomadaires, suivant l'état du patient.

Chapitre 3. — Sortie de l'établissement

Art. 14.

Si le médecin traitant est d'avis que le patient est guéri ou que son état s'est amélioré de telle façon que le placement n'est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 22.

Il en donne connaissance au patient qui peut immédiatement quitter l'établissement ou se faire hospitaliser de son propre gré. Information en est donnée à la personne qui a demandé le placement, ainsi qu'à celles qui ont été avisées du placement conformément à l'article 8.

Si le patient qui fait l'objet d'une décision de sortie en vertu du présent article ou de l'article 9 est un détenu, il est remis à l'administration pénitentiaire.

Art. 15.

Avant même que le médecin ait déclaré la guérison, le patient peut toujours être retiré de l'établissement par la personne qui l'y a placé, sans que le directeur de l'établissement ou le médecin traitant puisse s'y opposer.

Le directeur de l'établissement en informe les personnes qui ont été avisées du placement conformément à l'article 8.

S'il estime que l'état du patient est susceptible de le rendre dangereux pour lui-même ou pour son entourage, il signale ce fait spécialement au procureur d'Etat et lui indique dans la mesure du possible le lieu de séjour du malade.

Art. 16.

Si le patient quitte l'établissement en vertu de l'article 14 ci-dessus, le médecin peut assortir la sortie de conditions de résidence et/ou de surveillance médicale.

En cas d'inobservation de ces conditions la personne qui avait requis le placement peut faire réadmettre le malade à l'établissement sur simple demande, sans produire de nouveau certificat médical, mais en versant les pièces qui documentent que le patient s'est soustrait aux conditions de sortie. Il ne peut être fait usage de cette faculté que pendant une période de trois mois qui prend cours à la date de la sortie du patient.

Art. 17.

Un an après la date de la décision de maintien du patient dans l'établissement une commission composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui la préside, d'un médecin spécialiste en psychiatrie, en psychiatrie infantile ou en neurologie et d'un assistant d'hygiène sociale ou assistant social non attachés à l'établissement, nommée par le Ministre de la Santé pour une durée de trois ans, décide, après avoir pris l'avis du médecin traitant et s'être entourée de tous les renseignements nécessaires, si le maintien du malade dans l'établissement reste justifié. Le directeur de l'établissement est tenu d'aviser la commission deux semaines avant l'expiration de la période annale. Si la commission estime que la placement n'est plus nécessaire, le patient est immédiatement élargi. Information en est donnée à la personne qui a demandé le placement, ainsi qu'à celles qui ont été avisées du placement conformément à l'article 8.

Si le placement du patient est maintenu, ladite commission procède à un réexamen de son état tous les deux ans.

La commission peut également décider que le patient bénéficie d'une sortie en congé d'une durée maximum de trois mois, à l'issue de laquelle une décision définitive est prise.

Art. 18.

Le patient peut à tout moment se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement du lieu de la situation de l'établissement en sollicitant son élargissement. Le tribunal peut également être saisi par toute personne intéressée, qui indique dans sa demande son degré de parenté avec le patient ou la nature de ses relations avec lui. Toutefois, en cas de demande antérieure qui a fait l'objet d'un rejet par le tribunal, la nouvelle demande n'est recevable qu'un an après cette décision de rejet.

La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend l'avis du directeur de l'établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le patient est entendu par le tribunal ou par un juge que celui-ci commet à cet effet. La décision est rendue en chambre du conseil sur conclusion du ministère public et sur rapport d'un juge commis.

Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir de la signification de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil. Il est porté devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans la même forme que la décision attaquée.

Le patient et informé des droits dont il jouit en vertu du présent article au plus tard dans les douze heures qui suivent son admission. Si pendant toute cette période l'état du patient est tel qu'il n'est pas en mesure de saisir la portée de cette information, le délai de douze heures ne commence à courir qu'à partir du moment où l'état du patient s'est amélioré au point où il comprend le sens de l'information lui transmise.

Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution du présent article, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et dispensés de la formalité d'enregistrement.

Art. 19.

Dans chacune des trois régions hospitalières du pays le gouvernement installe ou favorise l'installation de centres de postcure, que les personnes ayant séjourné dans un établissement peuvent consulter gratuitement après leur sortie.

Ces centres peuvent se voir confier les missions de surveillance médicale dont question aux articles 13 et 16 ci-dessus.

Chapitre 4. — Surveillance des établissements

Art. 20.

Les établissements sont placés sous la surveillance du Ministre de la Santé qui les fait visiter par un fonctionnaire spécialement délégué à cet effet.

Il est attaché à chaque établissement une commission de surveillance composée de cinq membres, nommée pour une période de trois ans par le Ministre et chargée de veiller à l'exécution de toutes les mesures prescrites par la présente loi.

Les établissements sont visités en outre à des jours indéterminés:

1) quatre fois par an au moins par la commission de surveillance;
2) une fois par an au moins par le procureur d'Etat de l'arrondissement;
3) une fois par an au moins par le Ministre ou son délégué.

Le droit de visite de ces autorités est illimité.

Art. 21.

Le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'établissement est situé ou son délégué vérifie si les conditions de placement sont remplies, conformément à l'article 10.

Ce même magistrat contrôle le respect des conditions de maintien du patient prévues aux articles 12 et 17. En cas d'inobservation de ces conditions il peut soit ordonner l'élargissement du patient, soit mettre en demeure le médecin traitant ou, suivant le cas, la commission dont question à l'article 17, de satisfaire à ses obligations.

Art. 22.

Dans chaque établissement il est tenu un registre coté et paraphé à chaque feuillet par le procureur d'Etat de l'arrondissement.

Le registre indique les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de chaque patient, ainsi que la date du placement, les nom, profession et demeure de la personne qui l'a demandé ou la mention de l'ordre en vertu duquel il a eu lieu.

Le certificat médical dont question à l'article 6 est transcrit sur ce registre, qui mentionne également la date et la cause de sortie du patient.

Ce registre est présenté, à leur demande, aux personnes chargées de la surveillance de l'établissement.

Il ne peut être communiqué à aucune personne étrangère à l'établissement sans une autorisation spéciale du Ministre de la Santé.

Art. 23.

Le directeur de l'établissement et la commission de surveillance transmettent annuellement un rapport au Ministre de la Santé.

Art. 24.

Le Ministre de la Santé présente tous les trois ans à la Chambre des Députés un rapport sur la situation des établissements ou services psychiatriques fermés du pays.

Chapitre 5. — Séquestration à domicile

Art. 25.

La séquestration à domicile d'une personne atteinte de troubles mentaux est soumise à une autorisation du juge des tutelles de l'arrondissement où la séquestration doit avoir lieu.

La personne qui se propose de garder à domicile le malade doit joindre à sa demande un certificat médical établi conformément à l'article 6 ci-dessus. Le juge fait examiner le malade en outre par un médecin spécialiste en psychiatrie, en psychiatrie-infantile ou en neurologie qu'il désigne. Il ne peut autoriser la séquestration que si les deux médecins concluent à la nécessité d'un placement involontaire, et qu'ils admettent que le malade peut être soigné à domicile. Il fixe les conditions auxquelles la séquestration est soumise.

Art. 26.

Le juge des tutelles informe le procureur d'Etat de la séquestration. Ces deux magistrats peuvent visiter le malade à tout moment. Le juge le fait par ailleurs visiter chaque fois qu'il l'estime nécessaire par un médecin qu'il désigne, et au moins une fois par trimestre.

Les frais et honoraires des médecins qui interviennent à la demande du juge des tutelles en vertu du présent article et de l'article qui précède sont à charge de l'Etat.

Art. 27.

Lorsque le médecin dont question à l'article qui précède constate que la séquestration ne se justifie plus, il en avertit le juge, qui met fin à l'état de séquestration, et qui en informe la personne qui a gardé le malade à domicile, le malade lui-même et le procureur d'Etat.

Si le médecin est d'avis que le placement du malade dans un établissement s'impose, soit que son état s'est aggravé, soit que la personne qui en a la garde n'observe pas les conditions auxquelles le juge avait soumis la séquestration, il en donne connaissance au juge dans un avis motivé. Le juge peut alors demander le placement du malade dans un établissement. L'avis motivé du médecin tient lieu de certificat médical.

Chapitre 6. — Dispositions générales et pénales

Art. 28.

Aucune requête ou réclamation adressée par un patient à une autorité judiciaire ou administrative ne peut être supprimée ou retenue. Il en est de même des lettres envoyées par le patient à des particuliers.

Art. 29.

Les lettres adressées au patient par des particuliers et que le directeur de l'établissement croit ne pas devoir laisser parvenir à leur adresse, dans l'intérêt de la santé du patient, sont remises sans délai par lui à la commission de surveillance qui statue à cet égard.

Art. 30.

Le Ministre de la Santé désigne pour chaque établissement un fonctionnaire à qui les patients peuvent s'adresser s'ils veulent s'informer sur leurs droits, notamment ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu dela présente loi, ou s'ils veulent être conseillés dans des affaires juridiques ou autres qui les concernent.

Art. 31.

Un traitement qui n'est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un risque sérieux d'entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient, ne pourra être administré que si le médecin l'estime indispensable et si le patient, dûment informé, y consent expressément. Lorsque celui-ci n'est pas capable de comprendre la portée du traitement, le médecin doit soumettre la question à un comité de trois experts, dont deux médecins, nommé par le Ministre de la Santé. Le traitement ne peut être administré que si le comité, qui prend l'avis du représentant légal du patient s'il y en a, émet un avis favorable.

Il est interdit de pratiquer sur des patients des essais cliniques de produits ou de techniques médicales qui n'ont pas un but thérapeutique psychiatrique. S'ils ont un but thérapeutique psychiatrique ils sont soumis à une autorisation préalable du Ministre de la Santé, qui prend l'avis du collège médical.

Art. 32.

L'établissement qui admet à côté des patients involontaires des personnes qui se présentent volontairement au traitement doit établir une stricte séparation entre les premiers et les seconds. Ces derniers doivent pouvoir quitter l'établissement s'ils le désirent, sans préjudice de l'application de la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus.

Art. 33.

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 28, 29, 31 et 32 de la présente loi et aux règlements à prendre en son exécution, qui sont commises par le directeur d'un établissement ainsi que par les médecins et autres responsables y occupés, sont punies d'une amende de 2.501 à 200.000 francs, sans préjudice des dispositions des articles 434 et suivants du code pénal. En cas de récidive dans un délai de cinq années il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 an.

Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui, tout en étant autorisées à séquestrer à domicile une personne atteinte de troubles mentaux, n'observent pas les conditions fixées par le juge des tutelles.

Le médecin qui, dans le cas de l'article 6, a délivré un faux certificat, ainsi que toutes les personnes qui ont fabriqué ou falsifié un certificat de l'espèce prévue audit article, ou qui ont fait usage d'un pareil certificat faux, fabriqué ou falsifié, sont punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 2.501 francs à 200.000 francs.

Art. 34.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiées par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 35.

La loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés est abrogée.

Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 26 mai 1988.

Jean

Doc, parl. 2809; sess. ord. 1983-1984, 1986-1987 et 1987-1988