Loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1987 et celle du Conseil d'Etat du 27 octobre 1987 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Au sens de la présente loi on entend par «médecine scolaire» l'ensemble des mesures de médecine préventive et des examens médicaux pratiqués durant la scolarité par des services de médecine scolaire et destinés à surveiller la santé et à promouvoir le bien-être des élèves.
Les services de médecine scolaire sont placés sous l'autorité du médecin chef de division de la médecine scolaire de la direction de la Santé, visé à l'article 11.
Art. 2.
Sont soumis aux mesures et examens de médecine scolaire tous les élèves, apprentis et étudiants bénéficiant de l'éducation préscolaire, des enseignements primaire, postprimaire ou supérieur, de l'éducation différenciée ou de la formation professionnelle, organisés dans un établissement public ou privé, dans une entreprise ou à domicile.
Les dispositions relatives aux mesures et examens de médecine scolaire ne s'appliquent pas aux élèves de l'Ecole européenne, des formations dites en cours d'emploi ainsi que de l'éducation des adultes.
Art. 3.
Les mesures et examens médicaux auxquels sont astreints les élèves des écoles et cours d'enseignement visés à l'article 2 sont gratuits pour les bénéficiaires.
Art. 4.
La médecine scolaire a pour objet:
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d'assurer la surveillance médicale scolaire et de veiller respectivement à la constatation des anomalies et au dépistage de maladies et de déficits, y compris les affections bucco-dentaires, en établissant des bilans de santé à certains âges-clés de l'enfant et de l'adolescent, en effectuant des examens et des mesures de médecine préventive systématiques, en procédant à toute mesure et à tout examen médical nécessaires, soit à la demande d'un membre de l'équipe médico-socio-scolaire, soit du médeciN traitant, soit du responsable de l'établissement scolaire, soit du membre du corps enseignant ou éducatif qui s'occupe de l'élève, soit d'un élève ou de ses parents ou tuteurs, ceci sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé; |
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de collaborer aux tâches sociales en liaison étroite avec les commissions scolaires et les services spécialisés de l'Education nationale, tels que les services de guidance, les commissions médico-psychopédagogiques et les services de psychologie et d'orientation scolaires, en établissant un bilan social de l'élève en cas de besoin, en assurant le suivi et en assistant, le cas échéant, l'enfant afin qu'il puisse bénéficier effectivement des mesures proposées; |
• | de contribuer à l'éducation à la santé; |
• | de veiller, en accord avec la division de l'inspection sanitaire, au respect des conditions d'hygiène et de salubrité des établissements scolaires; |
• | de donner son avis sur les conditions ergonométriques du mobilier scolaire notamment lors de nouvelles acquisitions; |
• | d'établir des statistiques sur l'état de santé des élèves. |
Le traitement médical ne rentre pas dans les tâches incombant à la médecine scolaire.
Art. 5.
Un règlement grand-ducal en vue duquel l'avis du Collège médical est sollicité, détermine le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire prévus à l'article 4; les modalités d'exécution de ces mesures et examens sont déterminées par un règlement ministériel pris conjointement par les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement l'Education nationale et la Santé.
Art. 6.
La médecine scolaire est assurée par des équipes médico-socio-scolaires agréées par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Santé.
Au niveau de l'enseignement postprimaire l'organisation de la médecine scolaire est prise en charge par la division de la médecine scolaire créée dans le cadre de la direction de la Santé.
Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 1er, alinéa 2, les administrations communales sont chargées d'organiser la médecine scolaire au niveau de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire ainsi que de l'enseignement complémentaire et spécial.
Pour l'exécution des mesures et examens visés par la présente loi, il peut être fait appel à la coopération d'organismes non-gouvernementaux de droit public et privé.
La médecine scolaire se pratique dans des locaux appropriés soit dans les établissements scolaires, soit dans des centres aménagés à cette fin.
Art. 7.
Les équipes médico-socio-scolaires se composent au moins
• | d'un médecin généraliste ou spécialiste en pédiatrie, assumant la direction de l'équipe, |
• | d'un médecin-dentiste, |
• | d'un assistant d'hygiène sociale, |
et peuvent être complétées selon les besoins par d'autres professionnels de la santé et de l'éducation ainsi que par un secrétaire.
Ce personnel peut exercer ses activités soit à pleiN temps, soit à temps partiel.
Art. 8.
Sous la direction du médecin et sans préjudice de l'autorité administrative des responsables des établissements scolaires, le service de médecine scolaire s'acquitte des tâches définies à l'article 4 selon les compétences respectives de chaque membre de l'équipe médico-socio-scolaire.
L'élève majeur, les parents ou tuteurs de l'élève mineur et, sur leur demande, le médecin traitant sont informés des résultats des examens pratiqués et des mesures proposées. Si les parents privent l'enfant du bénéfice de ces mesures, des rappels leur sont adressés.
Le médecin communique, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 458 du code pénal, soit au responsable de l'établissement ou à l'enseignant de l'enseignement postprimaire, soit à l'instituteur les indications pratiques qui, à la suite de l'examen médical, s'imposent afin de permettre aux élèves de participer aux cours dans les meilleures conditions possibles.
Dans l'intérêt de la santé et de la situation scolaire de l'élève, les équipes médico-socio-scolaires collaborent avec les commissions scolaires et les services spécialisés de l'Education nationale.
Art. 9.
En cas d'urgence, notamment en cas d'épidémies, de maladies transmissibles ou de locaux insalubres ou dangereux, le médecin responsable du service en réfère au directeur de la Santé.
Art. 10.
Le médecin chef de division de la médecine scolaire a notamment pour mission:
• | de planifier et de coordonner la médecine scolaire, |
• | d'élaborer et d'évaluer des programmes d'actions de santé scolaires, |
• | d'inspecter et de surveiller les équipes médico-socio-scolaires, |
• | d'organiser des enquêtes épidémiologiques en milieu scolaire et d'établir des statistiques en concertation avec les services de médecine scolaire, |
• | de surveiller, en coopération avec la divison de l'inspection sanitaire l'hygiène dans les cantines scolaires et d'établir des recommandations en ce qui concerne les repas servis aux élèves, |
• | d'établir et d'organiser des programmes d'éducation à la santé en collaboration avec les services compétents de l'Education nationale et de la Jeunesse, |
• | d'organiser la formation continue des médecins responsables des services de médecine scolaire, |
• | de collaborer avec les autres services de médecine préventive et sociale ainsi qu'avec les services du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse. |
Il a en outre une mission de conseil et d'avis notamment en ce qui concerne:
• | les projets de construction et d'aménagement des bâtiments scolaires, |
• | l'état du mobilier scolaire, |
• | l'agrément des médecins responsables des services de médecine scolaire, |
• | la détermination des rythmes scolaires ainsi que des activités physiques des élèves. |
Art. 11.
Il est créé une division de la médecine scolaire auprès de la direction de la Santé.
A cet effet les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé:
A | Entre le 2e et le 3e tiret de l'article 3 il est inséré un nouveau tiret rédigé comme suit: «division de la médecine scolaire». | |||||||||
B |
Entre les paragraphes 3) et 4) de l'article 4 il est intercalé un nouveau paragraphe 4), les paragraphes 4), 5) et 6) devenant les paragraphes 5), 6) et 7). Le paragraphe 4) nouveau est rédigé comme suit:
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C |
Le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
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Art. 12.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment l'article 98 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement scolaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Benny Berg
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 2 décembre 1987. Jean |
Doc. parl. no 3036; Sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. |