Loi du 8 novembre 1979 ayant pour objet la modification de l'article 189 du code des assurances sociales et le remboursement de la taxe de rappel versée en application de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d'Etat du 25 octobre 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La première phrase de l'article 189 du code des assurances sociales est modifiée comme suit:
«     

Art. 189.

L'assuré qui, sans être atteint d'une invalidité permanente tout en remplissant les conditions de stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler après avoir obtenu une indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines ou sera encore incapable de travailler pour cause de maladie après que l'incapacité de travail a perduré de façon ininterrompue depuis au moins vingt-six semaines à partir du début constaté par le contrôle médical, aura droit à une allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour l'établissement de la pension d'invalidité immédiatement à l'échéance du terme prévu ci-dessus.

     »

Art. 2.

L'alinéa 3 de l'article 25 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est abrogé.

Sauf dans les cas où cette disposition a sorti ses effets, la taxe de rappel y prévue est remboursée compte tenu d'intérêts simples de six pour cent l'an pour la période commençant le premier jour du mois suivant celui du versement de la taxe de rappel et se terminant le dernier jour du mois précédant celui du remboursement de celle-ci.

Art. 3.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Les personnes auxquelles l'allocation mensuelle prévue à l'article 189 du code des assurances sociales, dans sa teneur ancienne, a été refusée, peuvent introduire une nouvelle demande dans le délai de six mois à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi. Cette demande a effet à la date de la présentation de la première demande.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

p. d.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1979

Jean

Doc. parl. n° 2282, sess. ord. 1978-1979