Loi du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 janvier 1979 et celle du Conseil d'Etat du 23 janvier 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est ajouté à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet un point 12° libellé comme suit:
«     
12° de l'octroi d'une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de cinq pour cent à leur rémunération antérieure. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d'application de cette disposition ainsi que son champ d'application sectoriel; les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.
     »

Art. 2.

Les contestations à naître de l'application de la disposition sub 12° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1976 visée à l'article 1er et de ses règlements d'exécution sont de la compétence du directeur de l'Administration de l'Emploi. Sont applicables les dispositions de l'article 35, paragraphe (2), alinéas 3, 4 et 5 de la prédite loi du 30 juin 1976.

Art. 3.

Les aides visées à l'article 2, point 4° de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, pourront être allouées, dans les conditions et sous les modalités inscrites dans ses règlements d'exécution, pour des actions de rééducation professionnelle ou de formation professionnelle complémentaire menées depuis le 1er janvier 1977.

Art. 4.

Est ajouté à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation des indemnités de chômage complet un point 13° libellé comme suit:
«     
13° des frais de versement des indemnités de chômage complet par voie d'ordinateur, y compris les frais d'élaboration et de mise en place de programme, des frais de maintenance et de modification du système adopté et des frais courants de recours aux institutions disposant de l'installation et du personnel nécessaires à l'exécution des programmes.
     »

Art. 5.

L'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est complété par un numéro 10 libellé comme suit:
«     
10.

jusqu'à concurrence d'un traitement ou salaire mensuel et sans pouvoir dépasser le montant de trente-cinq mille francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l'activité d'une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l'article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi.

Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d'emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu'aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif.

     »

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le jour de leur publication au Mémorial et cesseront de sortir leurs effets à partir du 1er janvier 1980.

Toutefois, les indemnités de réemploi allouées avant le 1er janvier 1980 au titre des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou de son règlement d'exécution continueront, le cas échéant, à être servies au-delà de cette date.

Les dispositions de l'article 5 seront applicables à partir de l'année d'imposition 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l'Education nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1979.

Jean

Doc. parl. N° 2263, sess. ord. 1978-1979.