Loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 19 mars 1969 et 25 juin 1969;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 815 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes:

1) Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires.
2) On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée.
3) A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable et dont la mise en valeur effective était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas qui suivent. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant l'ouverture de la succession.
4) L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal en ce qui concerne la propriété des locaux d'habitation ou à usage agricole qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objects servant à l'exercice de la profession.
5) Si le defunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par d'autres descendants majeurs, soit par le représentant légal des mineurs.
6) A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit de locaux d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
7) Le maintien de l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 6, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 5, jusqu'au décès du conjoint survivant.
8) Les dispositions du présent article ne peuvent pas préjudicier aux droits reconnus au conjoint survivant par l'article 767-11 du Code civil.

Art. 2.

Il est ajouté à l'article 832 du code civil un article 832-1, dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 832-1:

Si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l'article 815 du code civil, troisième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables:

1) Dans la formation et la composition des lots on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
2) Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations agricoles, dont il est question à l'alinéa qui précède, peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
3) Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l'introduction de l'action de partage, l'attribution préférentielle, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée, pour une part, de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été ou être remplie par son conjoint.
4) La disposition de l'alinéa 3 s'applique, aux mêmes conditions, au conjoint divorcé ou séparé de corps, s'il était déjà avant le divorce ou la séparation de corps propriétaire ou copropriétaire des biens à la mise en valeur desquels il a participé effectivement.
5) Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
6) L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs sucessibles.
7) A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal. Si les conditions légales sont remplies, l'attribution préférentielle est de droit. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation et s'y maintenir. Toutefois, en constatant l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l'exploitation, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle.
8) Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur de rendement agricole au jour du partage. La valeur de rendement agricole correspond à la rente capitalisée de l'exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale.
9) Les principes et modalités à appliquer pour la détermination de la valeur de rendement agricole sont fixés par règlement grand-ducal. Ce règlement porte aussi institution d'un organe de taxation, dont il détermine la mission et la composition. Cet organe doit comprendre des représentants de la profession agricole. Sur base des données élaborées par cet organe de taxation, un deuxième règlement grand-ducal précisera l'application des principes et modalités arrêtés par le règlement grand-ducal susvisé.
10) La valeur de rendement agricole est fixée, en cas de désaccord des parties, par le tribunal sur avis d'un rapport d'expertise établi conformément à l'article 8 de la présente loi.
11) Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
     »

Art. 3.

Il est ajouté au code civil, après l'article 832-1, un article 832-2 ainsi conçu:
«     

Art. 832-2:

1)

Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable n'est pas maintenue dans l'indivision en applicable de l'article 815 et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut éxiger, nonobstant toute demande de licitation que lui soient attribués à titre préférentiel, à valoir sur ses droits les bâtiments de l'exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l'exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.

2)

S'il y a pluralité de demandes, le tribunal désigne le bénéficiaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

3)

Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle.

4)

L'unité économique dont il est question à l'alinéa 1er peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

5)

Les dispositions du présent article ne peuvent pas préjudicier les droits reconnus au conjoint survivant par l'article 767-11, du code civil.

     »

Art. 4.

Il est ajouté au code civil, après l'article 832-2, un article 832-3 ainsi conçu:
«     

Art. 832-3:

1)

L'attributaire préférentiel des bâtiments, prévu à l'article 832-2, bénéficie, au cours des dix années qui suivent le partage, d'un droit de préemption sur les immeubles de l'exploitation agricole mis dans le lot de ses cohéritiers ou sur ceux échangés contre de tels immeubles.

2)

Au cas où le cohéritier de l'attributaire préférentiel vend tout ou partie des immeubles précités, cette vente doit, à peine de nullité, être faite par adjudication publique. L'attributaire préférentiel doit, à peine de nullité de cette adjudication, y être convoqué par l'officier ministériel chargé de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins cinq jours avant la date de l'adjudication. Il dispose d'un délai de cinq jours après l'adjudication pour faire connaître à l'officier ministériel, chargé de la vente, la décision de se substituer à l'adjudicataire aux mêmes prix et conditions.

3)

Le bénéficiaire du droit de préemption fait connaître cette décision par exploit d'huissier, qui est annexé au procès-verbal d'adjudication. L'attributaire préférentiel peut faire connaître sa décision également par déclaration faite devant le notaire instrumentaire, qui acte cette déclaration à la suite du procès-verbal d'adjudication. Lorsque l'attributaire préférentiel s'est substitué à l'adjudicataire, l'adjudication vaudra purge.

4)

Le droit de préemption de l'attributaire préférentiel s'exerce également en cas de vente par voie parée, par saisie-immobilière ou sur faillite.

5)

Pour le paiement des droits d'enregistrement et de transcription la décision de substitution, dans le délai préindiqué, bénéficie des dispositions applicables en cas de déclaration de commande prévue par l'article 68 de la loi du 22 frimaire, an VII.

6)

En cas de location de ces mêmes biens, l'attributaire préférentiel bénéficie, au cours des dix années suivant le partage, d'un droit de priorité pour prendre à bail lesdits biens. L'exercice de ce droit de priorité est soumis aux conditions ci-après: Avant de consentir la location des immeubles de l'exploitation agricole mis dans son lot, le copartageant de l'attributaire préférentiel des bâtiments notifie à ce dernier le prix et les conditions du bail projeté. L'attributaire préférentiel dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour accepter le bail aux prix et conditions proposés.

     »

Art. 5.

Il est ajouté au code civil, après l'article 832-3, un article 832-4 ainsi conçu:
«     

Art. 832-4:

1)

Si l'attributaire vend tout ou partie des immeubles qui lui ont été attribués conformément aux articles 832-1 et 832-2 dans les 10 ans suivant cette attribution, à un prix supérieur à celui qui aura été pris en considération à l'occasion de l'attribution, la différence en plus fera l'objet d'un partage supplémentaire; toutefois, ce délai est porté à 20 ans pour les terres agricoles qui, au moment de l'attribution préférentielle, se trouvent à l'intérieur du périmètre d'agglomération fixé par des plans d'aménagement légalement établis, ou à leur défaut, sont situées dans un rayon inférieur à cent mètres d'une agglomération constituée par un ensemble d'au moins cinq maisons bâties servant d'une façon permanente à l'habitation humaine.

2)

Pour être opposables aux tiers, les droits découlant pour les copartageants de l'alinéa qui précède donneront lieu à une inscription à prendre, à leur requête, dans les quarante-cinq jours de l'attribution auprès du conservateur des hypothèques de la situation des immeubles.

     »

Art. 6.

Il est ajouté au code civil, après l'article 866, un article 866-1 ainsi conçu:
«     

Art. 866-1:

1)

Lorsque le don ou le legs d'un immeuble ou d'immeubles, formant un ensemble d'une exploitation agricole, fait sans obligation de rapport en nature à un successible ou à plusieurs successibles conjointement, excède la portion disponible, ceux-ci peuvent, quel que soit cet excédent, retenir en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les co-héritiers en argent ou autrement.

2)

II en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers agricoles ayant été à l'usage commun du défunt et du bénéficiaire.

3)

Sauf accord amiable entre les cohéritiers, l'indemnité due par le bénéficiaires de la libéralité est payable au moment du partage.

     »

Art. 7.

1)

Le numéro 3 de l'article 2103 du code civil est complété par les dispositions suivantes:
«     

... pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866-1, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession.

     »

2)

L'article 2109 du code civil est modifié comme suit:
«     

Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans les soixante jours, à dater de l'acte de partage, de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866-1; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulte, du prix ou de l'indemnité.

     »

Art. 8.

1)

Les litiges nés à l'occasion des dispositions de la présente loi sont de la compétence des tribunaux civils. Cependant, le tribunal ne pourra décider qu'après avoir entendu les parties dans une comparution des parties et à la suite d'un rapport d'expertise à établir par trois experts, dont l'un au moins devra être choisi sur une liste qui sera établie par le Ministre de l'Agriculture sur proposition de l'organisme remplissant les fonctions de Chambre d'Agriculture.

2)

Les parties peuvent néanmoins consentir à ce qu'il soit procédé par un seul expert, ou même dispenser le tribunal de l'institution d'une expertise ou d'une comparution des parties.

Art. 9.

Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, la présente loi sera applicable à toutes les indivisions se rapportant à une exploitation agricole et qui existent à la date de son entrée en vigueur.

Art. 10.

L'article 767-12 du code vicil est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1969

Jean

Doc. parl. n° 1264 sess. ord. de 1967-1968