Loi du 22 avril 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1969
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la chambte des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 2 avril 1969 et celle du conseil d'Etat du 4 avril 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le budget de l'Etat pour l'exercice 1969 est arrêté:
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Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 seront recouvrés pendant l'exercice 1969 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sauf que l'alinéa 3 de l'article 129 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par les trois alinéas qui suivent:
«
(3)
Les époux imposables collectivement qui perçoivent chacun une pension ou rente visée à l'alinéa 1er obtiennent un complément d'abattement de 6.000 francs à condition que le revenu imposable diminué de l'abattement pour charges extraordinaires soit inférieur à 120.000 francs. Lorsque le revenu à considérer est égal ou supérieur à 120.000 francs sans dépasser 150.000 francs, le complément d'abattement est égal au cinquième de la différence entre le montant de 150.000 francs et ledit revenu. Le complément d'abattement ne peut être supérieur aux recettes de pensions et de rentes allouées à l'épouse.
(4)
L'abattement et le complément d'abattement n'entrent chacun qu'une seule fois en ligne de compte pour l'ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Leur somme ne peut, par ailleurs, pas être supérieure à la différence entre la somme des pensions et des rentes en cause et celle des frais d'obtention et des dépenses spéciales visées à l'article 110 qui s'y rapportent.
(5)
En ce qui concerne la retenue d'impôt, l'application des dispositions sub (3) et (4) aura lieu conformément à des dispositions à prendre par règlement grand-ducal.
»
Art. 3.
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de cette émission, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 4.
(1)
Aucun transfert d'un article à l'autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1969.
(2)
Dans des cas exeptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1969.
(3)
Le gouvernement soumet à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4)
La chambre des comptes communique à la chambre des députés, ensemble avec ses observations sur le projet de loi concernant le règlement des comptes généraux de l'exercice 1969, un relevé de tous les arrêtés de transfert. Elle joint à ce relevé un rapport circonstancié y relatif.Art. 5.
Les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires, les crédits du chapitre des dépenses ordinaires marqués comme non-transférables et les crédits non limitatifs ne sont pas susceptibles de transfert.
Art. 6.
Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu'avec l'accord préalable du ministre des finances.
Art. 7.
(1)
Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non limitatifs.
(2)
Au cours de l'année 1969 il n'est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(3)
Pour l'application de cette disposition l'effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires, les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 1er janvier 1969, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l'effectif total les vacances qui s'étaient produites avant le 1er janvier 1969 et qui n'étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l'occupation d'un emploi vacant n'est pas nécessaire à l'administration même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie.
(4)
Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l'occupation d'emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1964. La nécessité de l'engagement doit toutefois être prouvée.
(5)
En outre, lorsquil est établi qu'un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu'une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d'enseignement professionnel ou que les besoins de l'instruction des enfants sourds-muets exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d'engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées.
(6)
Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l'Etat incombent au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7)
Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à engager:a) |
pour le compte du ministère des finances:
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b) |
pour le compte du ministère de l'éducation nationale:
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c) |
pour le compte du ministère de la santé publique:
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d) |
pour le compte du ministère des travaux publics:
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(8)
Sont prorogés pour la durée de l'année 1969 les engagements ci-après, autorisés par l'article 7, alinéa (7), des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février 1966, par l'article 10, alinéa (7), de la loi budgétaire du 24 mars 1967 et par l'article 9, alinéa (7), de la loi budgétaire du 23 décembre 1967:a) |
pour le compte du ministère des transports:
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b) |
pour le compte du ministère de l'économie nationale:
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c) |
pour le compte du ministère de l'éducation nationale:
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d) |
pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale:
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e) |
pour le compte du ministère des travaux publics:
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f) |
pour le compte du ministère de la santé publique:
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g) |
pour le compte du ministère du travail et de la sécurité sociale:
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h) |
pour le compte du ministère des finances:
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Art. 8.
(1)
Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal et le fonds communal d'allocations compensatoires sont remplacées pour l'année 1969 par les dispositions des alinéas (2) à (7) ci-après:
(2)
Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 90.000.000 francs à répartir comme suit:a) | 2.000.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général; |
b) | 20.000.000 francs sur la base de l'impôt foncier et selon les dispositions de l'alinéa (3) du présent article; |
c) | 35.000.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée le cas échéant proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l'impôt commercial pour les années 1965 à 1967 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l'alinéa (4) du présent article; |
d) | 2.500.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1967, suivant les grades et échelons atteints à cette date; |
e) | 5.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1967, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l'Etat, soit par des particuliers; |
f) | 7.500.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1967 et la charge moyenne par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du présent article; |
g) | 18.000.000 francs d'après les dispositions de l'alinéa (6) du présent article. |
(3)
Du montant de 20.000.000 francs visé sub b) de l'alinéa (2), une première tranche est allouée aux communes qui ont fixé des taux supérieurs à 300 pour-cent pour l'impôt foncier A et des taux pondérés supérieurs à 300 pour-cent pour l'impôt foncier B. La part revenant à chaque commune est égale à la différence entre le produit effectif de l'impôt foncier de l'année 1967 et le produit fictif calculé aux taux de 300 pour-cent, Après déduction de cette tranche, le solde constituant la deuxième tranche est réparti d'après le produit effectif de l'impôt foncier de l'année 1967.
(4)
Sont exclues de la répartition du montant de 35.000.000 francs visé sub c) de l'alinéa (2) les communes dont le rendement moyen par habitant de la commune, de l'impôt commercial pour les années 1965 à 1967 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(5)
Pour la répartition du montant de 7.500.000 francs visé sub f) de l'alinéa (2) est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1967 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1967 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l'Etat ou des particuliers.
(6)
Le montant de 18.000.000 francs dont question sub g) de l'alinéa (2) est réparti à titre d'allocations compensatoires entre les communes dont le budget n'est plus en équilibre du fait des majorations d'abattements prévues par l'article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l'abattement valable en matière d'impôt commercial et institution d'un fonds communal d'allocations compensatoires et l'article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue. L'allocation pouvant être attribuée à une commune est égale à la moyenne des allocations déterminées pour les années 1954 à 1960 sur la base de l'article 2, alinéa 2, de la prédite loi du 29 août 1953. Au cas où la somme des allocations ainsi calculées est supérieure ou inférieure au montant à répartir, celles-ci sont, selon le cas, à réduire ou à majorer proportionnellement.
(7)
Les mesures d'exécution du présent article seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.Art. 9.
I. -
(1) |
La participation des communes dans le produit des impôts de l'Etat ci-après désignés est fixée pour l'année 1969:
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(2) | On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 1969 sans qu'il soit fait de distinction d'exercice. |
II. -
(1) |
Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes selon les règles suivantes:
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(2) | L'impôt sur le chiffre d'affaires versé par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d'assiette globale de l'impôt commercial de l'année 1968 doit être soumise à une ventilation en vertu de l'article 6, 2°, b) de la loi du 1er mars 1952, modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est réparti entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d'assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de base d'assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1970, sans égard à d'éventuelles modifications ultérieures. En cas d'application de l'article 4 du règlement du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, l'impôt sur le chiffre d'affaires est réparti entre les communes dans la proportion résultant de l'accord intervenu entre les intéressés. | ||||||||||
(3) | Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur du Grand-Duché de Luxembourg établies au 1.1.1968 par le service central de la statistique et des études économiques. | ||||||||||
(4) | La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu des troittoirs, accotements et fossés, selon le cas. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1968. |
III. -
(1) | A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du paragraphe précédent. |
(2) | Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine, sur la base des paragraphes I et II ci-dessus, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l'alinéa (1) du présent paragraphe. |
IV. -
L'application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l'impôt sur le revenu est suspendue pour l'année 1969.Art. 10.
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 11.
(1)
Les officiers et sous-officiers de l'armée proprement dite, qui n'ont pas été choisis pour faire partie de la première composition du corps des officiers et du corps des sous-officiers visés à l'article 19 (1) et (2) de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et qui atteindront trente années de service ou l'âge de cinquante ans avant le 31 décembre 1969 bénéficieront des dispositions de l'article 37 de la susdite loi, à condition de présenter leur demande de mise à la retraite avant le 1er décembre 1969.
(2)
A partir de l'année 1969 les termes «le traitement maximum attaché aux grades respectifs de lieutenant-colonel et d'adjudant-major» figurant à l'alinéa (3) du susdit article 37 sont complétés par les mots «augmenté des émoluments accessoires qui sont comptés pour la valeur de vingt-cinq points indiciaires».Art. 12.
Lors de la promulgation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1969, le gouvernement remplacera les désignations ministérielles figurant au projet de budget par celles prévues à l'arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1969 Jean |
Doc. parl. N° 1327, sess. ord. 1968-1969 et sess. extraord. 1969 |