Loi du 5 mai 1958 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l'Etat d'une série de chemins vicinaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 avril 1958 et celle du Conseil d'Etat du 29 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Seront classés route de l'Etat:

a) les chemins repris énumérés sub 1 à 42 du tableau I annexé à la présente loi;
b) les chemins vicinaux énumérés sub 1 à 9 du tableau II annexé à la présente loi.

Art. 2.

Seront repris par l'Etat, pour être entretenus à ses frais, les chemins vicinaux énumérés sub 1 à 280 du tableau III annexé à la présente loi.

Art. 3.

Les chemins cités à l'article 2 de la présente loi ne seront repris par l'Etat que pour autant que les communes, sur le territoire desquelles ils sont situés, consentiront à abandonner à celui-ci les arbres y plantés ou à y planter, ainsi que les fruits et autres produits de ces voies de communication.

Art. 4.

Les lois et règlements sur la grande voirie sont applicables aux chemins et rues indiqués à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5.

A l'avenir, le prix des emprises nécessaires pour les redressements de tous les chemins repris, ainsi que pour tous les nouveaux chemins et tronçons de raccordement à construire par l'Etat, seront supportés moitié par l'Etat et moitié par les communes intéressées.

Art. 6.

Seront déclassés:

En chemins repris: les tronçons de route énumérés sub 1 à 12 du tableau IV annexé à la présente loi;
En chemins vicinaux:
a) les tronçons de route énumérés sub 1 à 21 du tableau V annexé à la présente loi;
b) les chemins repris énumérés sub 1 à 42 du tableau VI annexé à la présente loi.

Art. 7.

Les crédits nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des routes, chemins et rues reclassés par la présente loi seront annuellement mis à la disposition du Gouvernement par voie budgétaire.

Sera rattaché à cet effet au budget de ...... Section ...... Ponts et Chaussées un article...... «Entretien, mise en état et redressement de la voirie reclassée...... fr.» – suivent les tableaux I à VI - (Annexe, p. 6 à 21).

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux publics,

Victor Bodson.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1958.

Charlotte.

Doc. parl. N° 683. Sess. ord. 1957-58.