Loi du 29 août 1953 portant majoration de l'abattement valable en matière d'impôt commercial communal et institution d'un fonds communal d'allocations compensatoires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 1953 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote:
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les dispositions qui régissent l'impôt commercial communal d'après les bénéfices et capital d'exploitation sont modifiées en ce sens que l'abattement de 80.000 francs prévu par l'article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est porté, à partir de l'année d'imposition 1953, à 150.000 francs pour les contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités.
Art. 2.
Tant qu'est applicable la majoration d'abattement prévue à l'article précédent, il est attribué annuellement aux communes ou sections de commune dont le budget, par cette mesure, n'est plus en équilibre, une allocation compensatoire du déchet de recettes occasionné par cette majoration.
L'allocation compensatoire qui, pour une année déterminée, peut être attribuée à une commune ou section de commune, est égale au moins élevé des plafonds ci-après spécifiés:
1° | le déchet d'impôt commercial communal que, pour l'année considérée, la commune ou section de commune subit du fait de la majoration d'abattement dont s'agit. Ce déchet se détermine sur la base de la dernière statistique administrative en matière d'impôt commercial communal, compte tenu des règles de ventilation, de la participation des communes ou sections de commune de résidence des salariés et des taux communaux valables pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'allocation compensatoire; |
2° | le montant à concurrence duquel les attributions d'impôt commercial communal qui, pour l'année considérée, reviennent à la commune ou section de commune, sont inférieures au tiers des participations, pendant la période 1949 à 1951, de la commune ou section de commune dans le fonds commun de l'impôt commercial communal, ces participations étant préalablement multipliées par le rapport qui existe entre le taux communal de l'année considérée et celui appliqué pour les années 1949 à 1951. |
Au cas où le crédit budgétaire afférent est insuffisant pour couvrir l'intégralité des allocations compensatoires, celles-ci sont à réduire proportionnellement.
L'attribution des allocations est de la compétence du Ministre de l'Intérieur qui arrêtera en outre les formalités à observer par les communes ou sections de commune qui demandent l'octroi d'une allocation compensatoire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
Le Ministre de l'Intérieur, Pierre Frieden. |
Cabasson, le 29 août 1953. Charlotte. |