Loi du 11 août 1951 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'article 2 de la loi du 15 novembre 1854 apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 juillet 1951 et celle du Conseil d'Etat du 3 août 1951 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 2 de la loi du 15 novembre 1854 apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Sont considérées comme sections électorales:
1° | toute agglomération d'une population de 100 habitants au moins ayant un ban séparé; |
2° | toute agglomération d'une population inférieure à 100 habitants si elle a, comme personne morale, un patrimoine propre d'un revenu annuel d'au moins 1.000 francs. |
Les agglomérations qui ne remplissent pas ces conditions seront réunies à d'autres sections, suivant une décision du conseil communal, prise à la suite d'une information de comodo et incommodo.
Le conseil communal peut, après une information de cummodo et incommodo, décider la réunion de plusieurs ou de toutes les sections de la commune en une section électorale.
Les mesures qui doivent former l'objet des informations de commodo et incommodo dont il est question ci-dessus, seront portées à la connaissance du public par voie d'affiches, à apposer dans toutes les sections de la commune pendant une durée de huit jours au moins.
Art. 2.
Pour l'application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales resteront maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'intérieur, Pierre Frieden. |
Cabasson, le 11 août 1951. Charlotte. |